Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE" chez VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR
Cet accord signé entre la direction de VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07218000685
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO SYSTEMES DE CONTROLES MOTEUR
Etablissement : 47916269500031
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT SUR LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE D’ASTREINTE (2019-08-22)
Accord portant sur la mise en place du travail en équipe de suppléance (2020-12-22)
VALEO ÉTABLISSEMENT DE SABLE SUR SARTHE ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT SUR LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE D’ASTREINTE (2021-08-30)
Accord de la Société Valeo Systèmes de Contrôle Moteur relatif à l’organisation du temps de travail des ETAM et aux contreparties pour le personnel en production au temps d’habillage et déshabillage (2022-01-21)
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT DE SABLE SUR SARTHE DE LA SOCIÉTÉ VSCM (2022-12-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT DE SABLE SUR SARTHE DE LA SOCIÉTÉ xxxxxxxxxx |
ENTRE LES SIGNATAIRES :
1°- La société xxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxx, prise en son établissement de xxxxxxxxxxx, situé xxxxxxx , représenté par xxxx xxxxxx, en sa qualité de xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, dûment mandaté à l’effet des présentes,
d’une part,
ET :
2°- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de xxxxxxxxxx de la société xxxxxxxxxxx:
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxxx xxxxxdélégué syndical,
Le Syndicat FO, représenté par Monsieur xxxxxx xxxxxxxxxx, délégué syndical,
d’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties signataires » ou « les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La charge de travail ne peut pas être absorbée par l'Établissement de Sablé avec les horaires de 2x8 et 3x8, horaires qui ne permettent pas une utilisation optimale des équipements de fabrication. Le niveau des investissements ainsi que les besoins appelés par nos clients, nécessitent le maintien de notre capacité d’ouverture maximale afin d’être en mesure d'assurer le meilleur niveau d’amortissement de nos moyens automatisés d’une part, et d’être en mesure de satisfaire aux quantités appelées d’autre part.
C’est dans ces conditions, et alors que le précédent accord relatif au SD se termine le 31 décembre 2018 que le présent accord relatif à la mise en place d’équipes en horaire réduit de fin de semaine a été négocié.
Les Parties au présent accord souhaitent mettre en place une ou des équipe(s) de suppléance le samedi et le dimanche.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les :
30 Novembre 2018
05 Décembre 2018
12 Décembre 2018
et ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de l’établissement de Sablé Sur Sarthe de la société xxxxxx affectés aux équipes de production, de maintenance, qualité, logistique et méthodes et process industriels.
Le recours aux équipes de suppléance pourra selon les besoins être étendu à d’autres secteurs du site pour lesquels une telle organisation serait nécessaire, après information du Comité d’établissement et du CHSCT ou du CSE lorsqu’il sera mis en place.
Article 2 – Définition et rôle des équipes de suppléance
En application de l’article L.3132-16 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
Conformément à cette définition légale, le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de congés collectifs de ces dernières, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés ou des congés annuels.
2.1 Repos hebdomadaire
Les équipes de suppléance sont mises en place le samedi et le dimanche pour remplacer les salariés en équipe de semaine pendant leur repos hebdomadaire.
2.2 Jour férié
Les salariés en équipe de suppléance peuvent travailler les jours fériés collectivement chômés par l’équipe de semaine sans que cela ne remette en cause l’activité de fin de semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés. A cette fin, il conviendra de se référer à la procédure de travail sur jours fériés telle qu’ existante sur site.
2.3 Congé annuel
Les salariés en équipe de suppléance peuvent également intervenir pour remplacer l’équipe de semaine en congé annuel ou en formation, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés.
Ce remplacement ne pourra pas excéder plus de deux jours sans remettre en cause le travail prévu en fin de semaine.
De manière générale, la décision de maintenir une activité pour les secteurs de production et/ou les services un jour férié de semaine sera portée à la connaissance du personnel 4 semaines avant le jour concerné.
Dans le cas de situations mettant à risque des livraisons clients, telles que par exemple des variations de demandes clients, des pannes machines, des ruptures d’approvisionnement, des crises qualité, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours calendaires.
Article 3 – Organisation du travail et statut des équipes de suppléance
3.1 Durée quotidienne de travail
La durée de travail quotidienne des salariés en équipe de suppléance est fixée conformément aux dispositions de l’article R.3132-11 alinéa 1 et 2 du Code du travail.
Elle peut atteindre 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives ( deux jours complets comme le samedi et le dimanche par exemple).
La journée de travail ne peut excéder 10 heures lorsque la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives.
Les limites susvisées s’appliquent aux salariés en équipe de suppléance qui travaillent pendant les jours de repos hebdomadaire de l’équipe de semaine ou les jours fériés chômés par celle-ci.
Les équipes de suppléance bénéficie d’un temps de pause de 50 min par jour, soit une pause de 30 min et une pause de 20 minutes, prises par rotation afin d’assurer une continuité d’activité.
A titre indicatif, il est convenu que la répartition des horaires sera la suivante :
- en cas de double SD: horaire de fin de semaine le samedi et le dimanche de 5h à 17h pour la première équipe et de 17h à 5h pour la deuxième équipe. Il sera effectué une permutation entre les 2 équipes d’un week-end sur l'autre.
-en cas de SD simple, les horaires seront de 5h-17h Ie samedi et de 17h-5h Ie dimanche.
Ces horaires pourront être modifiés après information du Comité d'Établissement, au regard des besoins particuliers de production.
Certains salariés pourront être amenés à travailler selon un cycle de rotation comprenant des horaires de journée, d’équipe et de fin de semaine.
3.2 Cas particulier du remplacement pendant les jours de congé annuel
L’équipe de suppléance, qui remplace une équipe de semaine pendant les jours de congé annuel, pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.
Article 4 – Constitution des équipes et modalités de mise en oeuvre
La constitution des équipes de suppléance à l’initiative de la direction sera faite par appel au volontariat sur la base des compétences requises.
Dans la mesure où le nombre de volontaires ne serait pas suffisant pour occuper les postes
d’équipes de suppléance, ceux-ci peuvent alors être occupés par des salariés embauchés à cet
effet. Ces embauches pourront être réalisées par des sociétés de travail temporaire pour ensuite
mettre à disposition dans l’établissement ces personnes sur des postes d’équipe de suppléance.
Les salariés qui souhaiteraient travailler en équipe de suppléance doivent :
- se porter volontaires,
- remplir les conditions posées par les articles L.3123-14-2, L.3123-14-3, L.3123-14-4, L.3123-14-5, L.3123-14-6 du Code du travail, concernant la possibilité de déroger à la durée minimale de travail de 24 heures par semaine fixée par l’article L.3123-14-1 du Code du travail.
Les salariés volontaires pour travailler en équipe de suppléance doivent adresser une demande écrite en ce sens par courrier remis en main propre contre décharge au Service Ressources Humaines de l’établissement.
Le Service Ressources Humaines apporte une réponse, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise de courrier après avoir vérifié si la candidature est en adéquation avec un poste à pourvoir en équipe de suppléance et si la demande est compatible avec l’organisation de l’activité de l’établissement et les conditions posées par les articles L.3123-14-2, L.3123-14-3, L.3123-14-4, L.3123-14-5 et L.3123-14-6 du Code du travail, concernant la possibilité de déroger à la durée minimale de travail de 24 heures par semaine fixée par l’article L.3123-14-1 du Code du travail.
Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail formalisant le l’embauche ou le passage en équipe de suppléance est conclu avec le salarié.
Les salariés bénéficient, s’il y a lieu, de deux jours de repos consécutifs préalablement à leur passage de semaine en équipe de suppléance.
Le recours au personnel intérimaire pour effectuer une mission en équipe de suppléance est également possible, dans le cadre des cas de recours légalement prévus.
Article 6 – Encadrement des équipes de suppléance
L’encadrement des équipes de suppléance est assuré par des superviseurs de production, disposant du niveau de qualification requis.
Article 7 – Rémunération des équipes de suppléance
Dans le respect des dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail, La rémunération des heures effectives et pauses, en équipe de fin de semaine fera l’objet d’une majoration de 52.5% qui sera maintenue en cas de maladie ou congés.
Selon les horaires de jour ou de nuit, les équipes de suppléance bénéficient respectivement d’une prime d’équipe et d’une prime de casse-croûte, ou d’une prime d’équipe et d’un panier de nuit, pour chaque jour effectivement travaillé.
Les salariés de SD bénéficieront, sur la durée de l’accord d’Engagement, Attractivité et Efficience, des avantages et points spécifiques qui leur seraient spécifiquement applicables.
Une prime de 140€ par mois complet de travail sera attribuée au personnel fixe de Week End à compter du 1er janvier 2019. Cette prime sera proratisée en fonction des absences éventuelles.
Une prime de 36€ par week end travaillé sera attribuée au personnel en mode de rotation week end cyclé à compter du 1er janvier 2019. Cette prime sera proratisée en fonction des absences éventuelles.
Le travail effectué en équipe de suppléance est considéré comme équivalent à un temps complet pour l’attribution ou le calcul des congés payés. Étant donné leur horaire de travail, un jour pris correspond à 2,5 jours de congés.
Article 8 – Formation des équipes de suppléance
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que tout salarié de l’entreprise.
Ils peuvent être amenés à effectuer des formations pendant la semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires soient respectées.
Article 9 – Modalités d’exercice du droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance.
Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité pour occuper un emploi disponible autre que de suppléance au sein de l’établissement ou, à défaut, de l’entreprise et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
La liste des postes disponibles est diffusée aux salariés concernés par les moyens de communication usuels de l’établissement.
Les salariés qui souhaitent occuper un emploi autre que de suppléance doivent adresser une demande écrite en ce sens par courrier remis en main propre contre décharge au Service Ressources Humaines de l’établissement.
Le Service Ressources Humaines apporte une réponse motivée, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise de ce courrier, après avoir vérifié si la candidature est en adéquation avec l’un des postes disponibles et si la demande est compatible avec l’organisation de l’activité de l’établissement.
En cas de passage de SD à semaine, les salariés bénéficient de 3 jours de récupération consécutives entre le dernier jour travaillé en équipe de suppléance et le premier jour travaillé en horaire de semaine, jours de récupération correspondant aux 3 jours de semaines qu’ils auront travaillés en semaine avant leur bascule en SD.
Article 10 – Commission du suivi
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord, qui aura pour rôle de tirer un bilan de l'application dudit accord au sein de l'établissement de manière à étudier les éventuels dysfonctionnements et d'étudier les aménagements potentiels qui seraient alors encadrés par la procédure de révision.
La commission de suivi sera constituée de 2 représentants de l'employeur et d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la commission de suivi se réunira à l'occasion au bout d’un an d'application du présent accord.
Article 11 – Durée et dépôt
11.1 Durée et entrée en vigueur
L'accord est conclu dans sa globalité pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019 et prendra automatiquement fin à l’échéance des 2 années soit le 31 décembre 2020.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Dès sa signature, un exemplaire original a été remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
11.2 Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées postérieurement à la notification de l’accord et à l’expiration du délai d’opposition éventuelle, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cas et en l’absence d’opposition valable :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans,
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE du Mans.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
11.3 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
11.4 Publicité
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent avenant sera déposé par la Société en Trois exemplaires :
en un exemplaire en version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Mans.
en un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt.
Il sera également affiché durant les 30 jours suivant son entrée en vigueur aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines de l'Établissement de Sablé.
Fait à Sablé le
Le 21/12/2018
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-Pour la Direction :xxxxxxxxxxxxxx
- Pour l’organisation syndicale CFDT :xxxxxxxxxxxxxxx
- Pour l’organisation syndicale FO : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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