Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT DE SABLE SUR SARTHE DE LA SOCIÉTÉ VSCM" chez VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR
Cet accord signé entre la direction de VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07223004978
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR
Etablissement : 47916269500031
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT DE SABLE SUR SARTHE DE LA SOCIÉTÉ VSCM |
ENTRE LES SIGNATAIRES :
1°- La société VSCM, dont le siège social est situé 14 avenue des Beguines 95800 Cergy, prise en son établissement de Sablé Sur Sarthe, situé ZA de l’Aubrée , représenté par xxx, en sa qualité de Senior Site General Manager, dûment mandaté à l’effet des présentes,
d’une part,
ET :
2°- Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Sablé sur Sarthe de la société Valeo Systèmes de Contrôle Moteur:
- Le Syndicat CFDT, représenté par xxx, délégué syndical,
- Le Syndicat FO, représenté par xxx, délégué syndical supplémentaire
d’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties signataires » ou « les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les Parties au présent accord font le constat que l’activité de l’Établissement de Sablé-sur-Sarthe (ci-après également dénommé “Sablé”) ne peut plus être absorbée avec les horaires de 2x8 et 3x8. Ceux-ci, ne permettent pas une utilisation optimale des équipements de fabrication. Le niveau des investissements ainsi que les besoins appelés par nos clients, nécessitent le maintien de notre capacité d’ouverture maximale afin d’être en mesure d'assurer le meilleur niveau d’amortissement de nos moyens automatisés d’une part, et d’être en mesure de satisfaire aux quantités appelées d’autre part.
De plus, les parties ont souhaité rappeler les dispositions de l’accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives à la rémunération et à l’organisation du travail relevant d’une disposition contractuelle du 30 septembre 2020. Les exemples d’application de cet accord se retrouvent au sein des annexes 1 et 2 du présent accord.
C’est dans ces conditions, et alors que le précédent accord relatif aux équipes de suppléances se termine le 31 décembre 2022 que le présent accord relatif à la mise en place d’équipes en horaire réduit de fin de semaine a été négocié.
Les Parties au présent accord souhaitent mettre en place une ou des équipe(s) de suppléance le samedi et le dimanche.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les :
- 14 Décembre 2022
- 20 Décembre 2022
et ont convenu ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant au sein de l’établissement de Sablé Sur Sarthe de la société VSCM affectés aux équipes de production, de maintenance, qualité, logistique, méthodes et process industriels.
Le recours aux équipes de suppléance pourra selon les besoins être étendu à d’autres secteurs du site pour lesquels une telle organisation serait nécessaire, après information du CSE et sur la base du volontariat.
Article 2 – DEFINITION ET ROLE DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, soient autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
Conformément à cette définition légale, le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos collectifs de ces dernières, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés ou des congés annuels.
2.1Repos hebdomadaire
Les équipes de suppléance sont mises en place le samedi et le dimanche pour remplacer les salariés en équipe de semaine pendant leur repos hebdomadaire.
2.2Jour férié
Les salariés en équipe de suppléance peuvent travailler les jours fériés collectivement chômés par l’équipe de semaine qu’ils remplacent sans que cela ne remette en cause l’activité de fin de semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés.
Par ailleurs, Il est convenu que la procédure interne du travail des jours fériés de semaines soit actualisée avec une information en CSE de Janvier 2023.
2.3Congé annuel
Les salariés en équipe de suppléance peuvent également intervenir pour remplacer l’équipe de semaine en congé annuel ou en formation, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés.
Ce remplacement ne pourra pas excéder plus de deux jours sans remettre en cause le travail prévu en fin de semaine.
Article 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL et STATUT DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
3.1Durée quotidienne de travail
La durée de travail quotidienne des salariés en équipe de suppléance est fixée conformément aux dispositions de l’article R.3132-11 alinéa 1 et 2 du Code du travail.
Elle peut atteindre 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives (deux jours complets comme le samedi et le dimanche par exemple).
La journée de travail ne peut excéder 10 heures lorsque la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives.
Les limites susvisées s’appliquent aux salariés en équipe de suppléance qui travaillent pendant les jours de repos hebdomadaire de l’équipe de semaine, les jours de formation ou les jours fériés chômés par celle-ci.
Les équipes de suppléance bénéficient d’un temps de pause de 50 minutes par jour, soit une pause de 30 minutes et une pause de 20 minutes, prises par rotation afin d’assurer une continuité d’activité.
A titre indicatif, il est convenu que la répartition des horaires sera la suivante :
- en cas de double SD: horaire de fin de semaine le samedi et le dimanche de 05h00 à 17h00 pour la première équipe et de 17h00 à 5h00 pour la deuxième équipe. Il sera effectué une permutation entre les 2 équipes d’un week-end sur l'autre.
- en cas de SD simple: les horaires seront de 5h00-17h00 le samedi et de 17h00-05h00 Ie dimanche.
Ces horaires pourront être modifiés après information du CSE, au regard des besoins particuliers de production.
Certains salariés pourront être amenés à travailler selon un cycle de rotation comprenant des horaires de journée, d’équipe et de fin de semaine.
3.2Cas particulier du remplacement pendant les jours de congé annuel
L’équipe de suppléance, qui remplace une équipe de semaine pendant les jours de congé annuel, pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.
De manière générale, la décision de maintenir une activité pour les secteurs de production et/ou les services un jour férié de semaine sera portée à la connaissance du personnel 4 semaines avant le jour concerné.
Dans le cas de situations mettant à risque des livraisons clients, telles que par exemple des variations de demandes clients, des pannes machines, des ruptures d’approvisionnement, des crises qualité, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours calendaires.
Article 4 –CONSTITUTION DES ÉQUIPES et MODALITES DE MISE EN OEUVRE
La constitution des équipes de suppléance à l’initiative de la direction sera faite par appel au volontariat sur la base des compétences requises.
Dans la mesure où le nombre de volontaires ne serait pas suffisant pour occuper les postes d’équipes de suppléance, ceux-ci peuvent alors être occupés par des salariés embauchés à cet effet.
Les salariés qui souhaiteraient travailler en équipe de suppléance doivent se porter volontaires.
Les salariés volontaires pour travailler en équipe de suppléance doivent adresser une demande écrite en ce sens par courrier remis en main propre contre décharge au service Ressources Humaines de l’établissement.
Le service Ressources Humaines apporte une réponse, dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la remise de courrier après avoir vérifié si la candidature est en adéquation avec un poste à pourvoir en équipe de suppléance et si la demande est compatible avec l’organisation de l’activité de l’établissement et les conditions posées par les dispositions légales en vigueur.
Un avenant temporaire (Annexe 2) au contrat de travail formalisant le passage en équipe de suppléance est conclu avec le salarié.
Toutefois, si un salarié demande à mettre fin à son avenant temporaire avant son terme, il doit faire une demande écrite motivée par courrier. Le service Ressources Humaines apporte une réponse motivée notamment en raison des possibilités des services des équipes de semaine, dans un délai maximum de 15 jours calendaires (sauf en cas de congés annuels où le délai sera maximum d’1 mois) à compter de la remise de ce courrier.
Les salariés bénéficient, s’il y a lieu, de deux jours de repos consécutifs préalablement à leur passage de semaine en équipe de suppléance.
Le recours au personnel intérimaire pour effectuer une mission en équipe de suppléance est également possible, dans le cadre des cas de recours légalement prévus.
Article 5 –ENCADREMENT DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
L’encadrement des équipes de suppléance est assuré par des superviseurs de production, disposant du niveau de qualification requis.
Article 6 –RÉMUNÉRATION DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
Dans le respect des dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail, La rémunération des heures effectives et pauses, en équipes de suppléance fera l’objet d’une majoration de :
- Contrat 37h00 : 54,17% (24h * 54,17%) + 24h
- Contrat 37h30 : 56,25 % (24h * 56,25%) + 24h
- Contrat 38h30 et 39h00 60,41 % (24h * 60,41%) + 24h
Cette majoration sera maintenue en cas de maladie ou de congés.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis notamment en congés.
Selon les horaires de jour ou de nuit, les équipes de suppléance bénéficient respectivement d’une prime d’équipe et d’une prime de casse-croûte, ou d’une prime d’équipe et d’un panier de nuit, pour chaque jour effectivement travaillé.
Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront, sur la durée de l’accord pour “l’Efficience, l’Engagement et l’Attractivité” des avantages et points spécifiques qui leur seraient spécifiquement applicables.
Une prime de 140,00€ par mois complet de travail sera attribuée au personnel fixe de week-end à compter du 1er janvier 2023. Cette prime sera proratisée en fonction des absences éventuelles.
Une prime de 36,00€ par week-end travaillé sera attribuée au personnel en mode de rotation week-end cyclé à compter du 1er janvier 2023. Cette prime sera proratisée en fonction des absences éventuelles.
Article 7 –DROIT LÉGAUX ET CONVENTIONNELS
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Le travail effectué en équipe de suppléance est considéré comme équivalent à un temps complet pour l’attribution ou le calcul des congés payés. Étant donné leur horaire de travail, un jour pris correspond à 2,5 jours de congés.
Article 8 –FORMATION DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCES
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que tout salarié de l’entreprise.
Ils peuvent être amenés à effectuer des formations pendant la semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires soient respectées.
Article 9 – COMMISSION DE SUIVI DE l’ACCORD
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord, qui aura pour rôle de tirer un bilan de l'application dudit accord au sein de l'établissement de manière à étudier les éventuels dysfonctionnements et d'étudier les aménagements potentiels qui seraient alors encadrés par la procédure de révision.
La commission de suivi sera constituée de 2 représentants de l'employeur et d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
Une commission de suivi pourra se réunir suite à la demande expresse de l’une ou l’autre des organisations syndicales représentatives et signataires. Dès lors, la commission de suivi se réunira dans un délai maximum de 15 jours.
Article 10 – DURÉE ET DÉPÔT
10.1Durée et entrée en vigueur
L'accord est conclu dans sa globalité pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2023 et prendra automatiquement fin à l’échéance des 2 années soit le 31 décembre 2024.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Dès sa signature, un exemplaire original a été remis en mains propres ou envoyé par Lettre Recommandé avec AR aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
10.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
10.3 Dépôt et Publicité
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent avenant sera déposé par la Société comme suit :
- en un exemplaire en version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Mans sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt.
- en un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.
Il sera également affiché durant les 30 jours suivant son entrée en vigueur aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines de l'Établissement de Sablé.
Fait à Sablé le 20 décembre 2023
- Pour la Direction : xxx
- Pour l’organisation syndicale CFDT : xxx
- Pour l’organisation syndicale FO : xxx
ANNEXE 1: TRAME DE COURRIER POUR LA NOTIFICATION DE L’ACCORD GROUPE DU 30 SEPTEMBRE 2020
[Monsieur/Madame] [NOM] [Prénom]
[Adresse salarié] [Code Postal salarié] [VILLE]
LETTRE RECOMMANDÉE N° […] ou Remis en main propre contre décharge
[Nom du site], le [date d’envoi],
Objet : Modification de votre contrat de travail en application de l’accord de performance collective conclu le 30 septembre 2020
[Monsieur/Madame] [NOM] [Prénom],
Le 30 septembre 2020, la Direction et une majorité d’Organisations syndicales représentatives du Groupe Valeo ont conclu un accord de performance collective conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail.
Cet accord a notamment pour objectif d’améliorer la flexibilité de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Pour ce faire, les affectations contractuelles permanentes des salariés en équipe de suppléance sont supprimées.
L’horaire de travail contractuel de ces salariés est modifié pour être défini sur un horaire de journée en semaine.
Les affectations en équipe de suppléance seront, le cas échéant, formalisées par voie d’avenant temporaire et renouvelable au contrat de travail
La mise en œuvre de cet accord va emporter modification de votre contrat de travail et, en particulier, de votre affectation.
Ainsi, à compter du [date a minima 1 mois après réception du courrier], vous serez rattaché[e] à l’équipe [Nom de l’équipe de jour].
Vos horaires seront ceux en vigueur au sein de votre nouvelle équipe d’affectation.
Vous êtes par ailleurs susceptible de recevoir une proposition d’avenant temporaire et renouvelable à votre contrat de travail, prévoyant le prolongement de votre affectation au sein de votre équipe actuelle.
En cas de modification effective de votre affectation, vous bénéficierez des modalités d’accompagnement spécifique définies à l’article 2.2 de l’accord du 30 septembre 2020, notamment d’un maintien dégressif de votre rémunération.
Le Service Ressources humaines se tiendra le cas échéant à votre disposition pour toute question relative à l’application de ces mesures d’accompagnement.
Vous disposerez d’un délai d’un mois à compter de la remise en main propre / réception du présent courrier pour nous faire connaître par écrit votre refus de la modification de votre contrat de travail compte tenu de l’application de l’accord du 30 septembre 2020.
En l’absence de réponse adressée dans ce délai, vous serez réputé(e) avoir accepté la modification de votre contrat de travail.
Nous espérons vivement que vous accepterez cette modification contractuelle, laquelle doit permettre de contribuer à la restauration de la compétitivité de nos établissements en France, comme un certain nombre d’autres mesures négociées avec les Organisations syndicales et touchant toutes les catégories de personnel.
En cas de refus, vous devez néanmoins savoir que la Société sera dans l’obligation d’engager à votre encontre une procédure de licenciement dans un délai de 2 mois à compter de la notification de votre refus, afin de se conformer aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Ce licenciement reposerait alors sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse, en application de l‘article L. 2254-2, V du code du travail et conformément à l’article 4 de l’accord de Groupe précité.
Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension des enjeux pour l’Entreprise et vous réitérons nos sincères remerciements pour l’engagement qui est le vôtre dans vos missions professionnelles.
Je vous prie d’agréer, [Monsieur/Madame], mes salutations distinguées.
[NOM signataire] [Prénom signataire]
[Titre signataire]
Si remise en main propre contre décharge
[Monsieur/Madame] [NOM] [Prénom],
Remis le ……………………………………………. en deux exemplaires dont un remis au salarié.
Signature (précédée de la mention “Exemplaire original du présent courrier reçu en main propre contre décharge)
Annexe - Extrait de l’accord du 30 septembre 2020
Article 2 - Affectation horaire
Article 2.1 - Modification de l’affectation
Les établissements de production des Sociétés juridiques françaises ont pu mettre en place une organisation en équipes successives par voie d’accord collectif.
Les modalités de fonctionnement de ces équipes successives diffèrent entre les Sociétés et établissements, ceux-ci peuvent notamment comporter :
- Des équipes de journée (ou équipes 2x8)
- Des équipes de nuit
- Des équipes de suppléance ou de fin de semaine (SD, VSD ou SDL)
Afin d’optimiser l’organisation et les coûts de production, compte-tenu des avantages sociaux relatifs à chaque horaire, ces équipes sont sollicitées dans l’ordre de priorité suivant afin d’assurer la production :
- Équipes de journée
- Équipes de nuit
- Équipes de suppléance ou de fin de semaine
Dans un contexte de baisse d’activité liée à la crise Covid-19, mais également dans un contexte plus général d’incertitudes du marché automobile et de forte concurrence européenne et internationale, il est nécessaire d’être en mesure d’avoir recours à l’une ou plusieurs de ces équipes avec flexibilité.
Pour ce faire, les Parties conviennent qu’elles ne sont plus en mesure d’assurer dans un contrat de travail à durée indéterminée l’affectation permanente des salariés au sein des équipes de nuit ou de suppléance.
Par conséquent, les salariés disposant d’un contrat à durée indéterminée les affectant de manière permanente à une équipe de nuit ou de suppléance seront affectés en équipe de journée à compter de l’entrée en vigueur de l’accord à leur égard, et leur affectation en équipe de nuit ou de suppléance sera le cas échéant formalisée par voie d’avenant temporaire et renouvelable au contrat de travail.
Article 2.2 - Accompagnement
Lorsque la Direction sera contrainte de solliciter le non-renouvellement de l’affectation d’un salarié d’équipe de nuit ou de suppléance, elle débute par une phase d’appel à volontaires afin d’identifier parmi les salariés potentiellement concernés ceux qui souhaiteraient changer d’horaire de travail.
Lorsqu’un salarié ayant travaillé 6 mois consécutifs ou plus à une équipe de nuit ou de suppléance (fin de semaine) cessera d’être affecté à une équipe de nuit, il bénéficiera :
- D’un délai de prévenance d’un mois minimum avant la modification de son affectation, sauf accord de sa part;
D’un entretien avec son manager et/ou le service RH afin d’identifier le cas échéant :
les postes d’affectation les plus adaptés en équipe de journée d’un point de vue des compétences et de la/les qualification(s) détenues,
les souhaits de mobilité et/ou formation,
les contraintes personnelles liées au changement horaire;
- D’un maintien dégressif de sa rémunération brute dans le cas où celle-ci serait impactée négativement par un changement de rythme horaire.
Ce maintien dégressif est assuré par une indemnité assurant un maintien de la rémunération brute de :
100% le premier mois suivant la mobilité,
75% le deuxième mois suivant la mobilité,
50% le troisième mois suivant la mobilité,
25% le quatrième mois suivant la mobilité.
Les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité pouvant varier d’un établissement à l’autre en fonction des organisations du travail, les Parties conviennent que la liste de ces éléments fera l’objet d’une information des CSE des établissements concernés.
Elle comprend à minima la moyenne des 12 mois précédents la mobilité des éléments suivants:
Appointements de base,
Prime d’ancienneté,
Majorations du salaire de base en raison de l’horaire d’affectation
Primes versée en raison de l’horaire d’affectation
Ces mesures s’appliquent pour une durée indéterminée.
Elles ne substitueront pas, le cas échéant, aux mesures de même nature mises en œuvre par accord de performance collective signés antérieurement au présent accord dans les établissements des Sociétés du Groupe Valeo en France.
ANNEXE 2: AVENANT TEMPORAIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société VSCM, dont le siège social est situé 14 avenue des Beguines 95800 Cergy, prise en son établissement de Sablé Sur Sarthe, situé ZA de l’Aubrée, représenté par Anne Lallier, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
désigné ci-après par le terme « LA SOCIETE »
D'UNE PART,
ET
[Madame, Monsieur] [Prénom] [NOM], demeurant [Adresse], [Code postal] [Ville]
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
[Madame, Monsieur] [Prénom] [NOM] a été engagé par la Société en date du [date entrée] par contrat de travail à durée indéterminée, et travaille selon un horaire d’équipe.
La Société a proposé à [Madame, Monsieur] [Prénom] [NOM] de modifier à titre temporaire ses modalités d’aménagement du temps de travail, ce que [Madame, Monsieur] [Prénom] [NOM] accepte expressément.
- C’est dans ces conditions que les parties conviennent et arrêtent les dispositions suivantes.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – EVOLUTION DES CONDITIONS D'EMPLOI
Du [date] au [date], l’Intéressé exercera ses fonctions en Équipe SD selon les horaires suivants :
Horaires - Horaires
Les parties se réfèreront en particulier aux modalités de fonctionnement habituelles de l’établissement pour le travail de «SD».
ARTICLE 2 – REPRISE DE L’HORAIRE INITIAL
A l’issue de la durée du présent avenant, [Madame, Monsieur] [Prénom] [NOM] réintègrera son horaire initial et bénéficiera des conditions de rémunération afférentes. La Société pourra être amenée à proposer à [Madame, Monsieur] [Prénom] [NOM] de poursuivre un tel horaire pour une durée déterminée.
Les autres conditions du contrat de travail restent inchangées.
Fait le [Date] à Sablé sur Sarthe en deux exemplaires originaux.
Signature précédée de la mentionPour la Société
manuscrite « Lu et approuvé »xxx
L’Intéressé(e)Responsable des Ressources Humaines
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