Accord d'entreprise "VALEO ÉTABLISSEMENT DE SABLE SUR SARTHE ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT SUR LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE D’ASTREINTE" chez VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR
Cet accord signé entre la direction de VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07222003993
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR
Etablissement : 47916269500031
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30
VALEO ÉTABLISSEMENT DE SABLE SUR SARTHE
ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT SUR LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE D’ASTREINTE
Entre La Direction de l'Établissement VALEO de Sablé-sur-Sarthe, sis ZA de l’Aubrée, représentée par M*** ***, Directeur Ressources Humaines VSCM, dûment habilité aux présentes,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales :
-CFDT, représentée par M*** ***
-FO, représentée par M*** ***
D’autre part,
Ci-après désignées ‘’les parties’’
PREAMBULE
A la suite des discussions engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, les parties se sont mises d’accord pour reconduire l’accord relatif au recours aux astreintes au sein de l’établissement de Sablé sur Sarthe.
Pour rappel, depuis le début de l’année 2021, en complément de ce dispositif relatif aux astreintes, une nouvelle organisation industrielle a été mise en place avec positionnement de compétences managériales de proximité et compétences techniques en équipe 2x8, nuit et week-end. Cependant, un premier bilan résultant de cette organisation ne sera réalisé qu’en début d’année 2022.
Le bilan réalisé sur la période d’application s’avère positif notamment concernant le nombre d’astreignants et le respect du maximum des jours d’astreintes en semaine et de week-end. Toutefois, au-delà des interventions sur site, il est apparu utile de préciser à nouveau le respect nécessaire du repos quotidien pour les astreignants intervenant à distance de nuit dans le souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés du site.
Le recours aux astreintes résulte principalement de la nécessité, pour certains services, de mobiliser le personnel en dehors de son horaire habituel de travail afin d’assurer, en cas de dysfonctionnements des installations ou de la survenance d’un problème, un support aux équipes de production permettant le redémarrage des équipements dans les meilleurs délais et conditions de sécurité.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Les modalités d’organisation prévues par le présent accord ne se substituent pas aux dispositions actuellement en vigueur en matière d’aménagement du temps de travail sur le site de Sablé sur Sarthe.
Les stipulations du présent accord complètent donc le dispositif en vigueur et n’ont vocation à s’appliquer que lors de périodes spécifiques nécessitant la mise en place d’astreintes afin de maintenir les équipements et installations des bâtiments.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l'Établissement de Sablé-sur-Sarthe de la Société VSCM. De manière générale, sont concernés les salariés travaillant dans les services suivants :
- Maintenance et Services généraux,
- Industrialisation,
- Logistique,
- Achats,
- Laboratoire,
- Qualité UAP, AQF,
- Process UAP, Amélioration continue UAP
- Informatique.
Afin de structurer au mieux l’organisation des astreintes récurrentes, un découpage par compétences est instauré. Ce découpage permet une programmation individuelle des astreintes.
De manière exceptionnelle, et donc non récurrente, il pourra être admis qu’un salarié ne faisant pas partie de ces services mentionnés précédemment soit amené à effectuer de l’astreinte pour répondre à un besoin bien précis de l’organisation. La mise en place de cette astreinte exceptionnelle sera alors remise à la décision du Directeur d’Usine avec information par e-mail des signataires du présent accord.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION
Article 3.1. La période d’astreinte
L’article L.3121-9 du Code du travail définit que « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.».
La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.
Les périodes d’astreinte sont définies de la façon suivante :
- Astreinte « de nuit de semaine » : du lundi au vendredi de 19h00 à 05h00 le lendemain (mobilisable à la nuit)
- Astreinte « samedi » : du samedi 5h00 au dimanche 5h00
- Astreinte « dimanche » : du dimanche 5h00 au lundi 5h00
- Astreinte « jour férié de semaine (hors samedi et dimanche) » : de 5h00 au lendemain 5h00.
Article 3.2. Le temps d’intervention sur site
Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de travail. Le temps d’intervention sur site est du temps de travail effectif.
L’intervention doit avoir pour objet l’exécution d’un travail non planifié ou nécessitant une intervention urgente que la planification du travail n’a pas permis de prévoir.
Article 3.3. Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site
En cas d’intervention nécessaire sur site, le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre le lieu où il se trouve et le lieu de l’intervention) fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3.4. Le temps d’intervention de prise en main à distance
L’intervention d’astreinte par prise en main à distance est constituée lorsqu’un problème est résolu (ou tenté d’être résolu) par l’intervention unique de l’astreignant au moyen d’un ordinateur portable.
La prise en main à distance est assimilée à du temps de travail effectif, mais doit pouvoir être dûment justifiée.
Une assistance fournie par téléphone pour résoudre un problème à “4 mains” n’est pas considérée comme une prise en main à distance car elle aura, de fait, mobilisé une seconde personne dans la résolution du problème.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DES ASTREINTES
Article 4.1 Détermination des astreignants
La mise en place d’une astreinte se fait sur décision du Responsable de Service concerné. Le N+2 et le service des Ressources Humaines doivent en être informés en amont de cette mise en place.
Dans un premier temps, il sera fait appel au volontariat auprès des salariés disposant des compétences requises.
Dans le but de favoriser la conciliation de l’organisation des astreintes et des contraintes personnelles et avec l’intention de faciliter l’équilibre vie privée et vie professionnelle, un planning sera mis en place sur une période de 4 semaines.
Ce planning sera commun à tout l'établissement de façon à rendre lisible la couverture d’astreinte, par compétences, tout au long de l’année. Son accessibilité sera cependant réduite au management, sous contrôle des Ressources Humaines.
Dans un second temps et dans le cas où le nombre de volontaires serait insuffisant pour assurer l’astreinte, celle-ci pourra être imposée en tenant compte des compétences requises. Le cas échéant, il sera respecté un délai d’information de 15 jours, pouvant être ramené en cas d’urgence à un jour franc en application de l’article L.3121-12 du Code du travail.
Au moyen du plan de développement des compétences, et dans un souci d’efficacité, un travail sur le développement de la polyvalence des astreignants sera engagé chaque année. L’objectif étant de disposer d’astreignants compétents sur l’ensemble des moyens de l’établissement, et non spécifiquement sur une Unité Autonome de Production.
Article 4.2 Modulation
Si un salarié planifié pour être d’astreinte souhaite permuter avec un de ses collègues de travail disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique et, bien entendu, de l’accord explicite de l’autre salarié. Cette permutation devra être portée au tableau site des astreintes et ne devra pas engendrer de conflit avec les limitations définies à l’article suivant.
Si un dispositif d’astreinte est identifié comme en voie d’obsolescence par le service des Ressources Humaines ou le management, une information sera faite auprès des astreignants concernés. Il pourra alors être décidé en fonction des aspirations des individus et leurs capacités, de cesser de mobiliser l’astreinte, ou bien de développer le collaborateur afin qu’il puisse être positionné sur une autre compétence d’astreinte.
Article 4.3 Limitations
La sécurisation de la continuité de l’activité industrielle du site ne pouvant se faire au détriment de la santé physique et mentale des collaborateurs, des limites à la réalisation d'astreintes sont arrêtées.
Un collaborateur ne pourra pas être positionné sur la planification des astreintes pendant ses périodes de congés ou de RTT.
Un nombre maximal de forfaits d’astreinte est déterminé par année civile:
- 30 semaines du lundi au vendredi
- 30 samedi
- 30 dimanche
Ce nombre pourra être élevé à 35 occurrences, à la condition que l’astreignant en fasse la demande expresse au service des Ressources Humaines.
Dans le même ordre d’idée, un collaborateur ne pourra être placé en astreinte plus de 3 semaines consécutives, ou plus de 3 week-ends consécutifs, sauf cas de force majeure évidente.
ARTICLE 5 – MODALITES D’INTERVENTION
Article 5.1 Mobilisation de l’astreinte
La décision de solliciter un collaborateur - dit astreignant - doit être prise par le Responsable de service ou un membre de l’encadrement présent.
Après avoir pris connaissance du planning d’astreinte, le décisionnaire contacte le poste de garde afin d’être mis en relation avec l’astreignant. Le poste de garde sera le seul à même de prendre contact et sera en capacité de consigner la totalité des appels ou tentatives d’appels dans un registre unique.
Pour pouvoir être joint, un téléphone portable est confié au collaborateur astreignant à chaque début de période d’astreinte. Ce téléphone est ensuite restitué à chaque fin de période.
Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être en permanence joignable. Compte tenu de sa compétence, il juge lui-même du mode de résolution le plus adapté pour résoudre le problème.
Si le seul diagnostic à distance, ou encore la prise en main à distance au moyen d’un ordinateur portable n’est pas suffisant pour permettre de résoudre le problème rencontré, l’astreignant devra réaliser une intervention sur site. Cette intervention devra intervenir au plus tard dans les 2 heures suivant la sollicitation. Il apparaît donc essentiel que le diagnostic de l’astreignant sur le mode de résolution adapté soit le plus juste.
Compte tenu des impératifs de sécurité en vigueur, le salarié d’astreinte est tenu de se conformer tant au cours du déplacement qu’en cas d’intervention sur site, aux prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d’hygiène et de sécurité.
Article 5.2 Intervention sur site
A chaque intervention sur site, le salarié se signalera dès son arrivée au poste de gardiennage. Le gardien aura accès au planning mensuel des astreintes.
Afin de consigner son arrivée sur le site, le salarié remplira le registre entrées/sorties disponible au poste d’accueil indiquant la date et l’heure de son arrivée.
Le gardien remettra au salarié le dispositif d’alerte travailleur isolé (DATI) et les procédures d’appel d’urgence en vigueur sur le site s’appliqueront. Durant sa présence sur le site, l’astreignant devra respecter les règles de pointage afférentes à son contrat.
Une fois l’intervention réalisée l’astreignant repassera par le poste de garde afin d’y déposer son dispositif de sécurité travailleur isolé et renseignera sur le registre des entrées/sorties son heure de départ et le type d’intervention effectuée.
Le poste de garde enverra un email de récapitulatif des interventions d’astreinte ayant eu lieu à chaque fin de vacation. Cet email sera adressé au Manager de l’intéressé, au Directeur d’Usine, ainsi qu’au Service des Ressources Humaines.
En complément, chaque fin de mois, le salarié remplira un formulaire de récapitulatif des astreintes du mois passé indiquant :
- ses périodes d’astreinte pour le mois écoulé,
- la nature du problème,
- les dates et heures de début et fin de déplacement ;
- les dates et heures de début et fin d‘intervention
- le type d’intervention effectuée.
Ce bordereau, validé par son responsable hiérarchique sera transmis au service RH pour traitement en paie le mois suivant.
ARTICLE 6 : REPOS ET TEMPS D’INTERVENTION :
Il est rappelé que les interventions qui viendraient à être réalisées dans le cadre d’une astreinte dimanche s’opéreraient sur le fondement de l’article L. 3132-4 du Code du travail (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement).
Comme le prévoit l’article L3131-3, le repos quotidien pourra exceptionnellement être ramené à 9 heures en cas d’intervention rendue nécessaire pour assurer la sécurité des biens et des personnes de salariés en astreinte rattachés aux services suivants : Maintenance, Services Généraux, Informatique, après validation de la Direction.
Article 6.1 Principe général
Une attention particulière sera portée sur le volume des heures d’intervention en période d’astreinte, afin de veiller à ce que, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre du travail quotidien du salarié, elles soient respectueuses des durées maximales de travail et des durées de repos minimales prévues par la loi.
Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont respectivement de 11 heures et 35 heures consécutives.
Ainsi, en cas d’intervention sur site, si le repos est interrompu et nécessite le décalage éventuel de la période travaillée suivante, ce décalage obligatoire sera sans conséquence sur la rémunération et/ou sur la constitution éventuelle des droits à RTT pour le salarié concerné.
Il est précisé que les dispositions de l’article 6.2 sur le respect du repos quotidien et hebdomadaire devront être appliqués également pour des motifs de sécurité aux astreignants pour les interventions d’astreinte prévues à l’article 3.4 dès lors que les conditions suivantes seront réunies :
-Prise en main à distance ou assistance fournie par téléphone de nuit
-2 fois successivement pendant la plage horaire 23h- 4h du matin
Article 6.2 Intervention conduisant à interrompre le repos quotidien ou hebdomadaire
- du lundi au vendredi inclus : le retour au travail sera décalé et interviendra après application d’un temps de repos de 11h00 par principe
Exemple d’un salarié en horaire de journée, quittant son travail le lundi à 16H30 : Intervention la nuit du lundi au mardi de 1h à 3h du matin – Reprise le mardi à 14h
- du samedi au dimanche : les heures d’interruption du repos hebdomadaire de 35h00 seront restituées et récupérées en fin de semaine en étant au plus tard obligatoirement accolées au week end suivant.
Exemple du salarié en horaire de journée, quittant son travail le vendredi à 16H00 :
Intervention le samedi de 20h à 23h – restitution des 3 heures d’interruption du repos hebdomadaire le vendredi suivant – Fin de travail le vendredi suivant à 13h.
Article 6.3 Intervention n’interrompant pas le repos quotidien ou hebdomadaire
- du lundi au vendredi inclus: si l’intervention survient alors que le repos de 11H00 consécutives a été respecté, l’astreignant reprendra normalement son travail le lendemain entre 8h00 et 8h30. En fonction de l’heure à laquelle il terminera son intervention, il pourra, après accord de son responsable, poursuivre sa journée de travail, et ce dans la limite des 10h00 de temps de travail effectif.
Exemple 1: Salarié en horaire de journée, quittant son travail le lundi à 16H30 :
Intervention la nuit du lundi au mardi de 4h à 5h – Reprise le mardi à 8h30, et départ au plus tard à 18h30 (10h00 de temps de travail effectif après prise en compte du temps de repas de 1h).
Exemple 2 : Salarié en horaire de journée, quittant son travail le lundi à 16H30 :
Intervention la nuit du lundi au mardi de 4h à 7h – Soit reprise le mardi à 8h30, et départ au plus tard à 16h30 ( 10h00 de temps de travail effectif après prise en compte du temps de repas de 1h) – Soit, après accord de son responsable, poursuite de la journée de travail, et départ au plus tard à 15h (10h00 de temps de travail effectif après prise en compte du temps de repas de 1h).
Du samedi au dimanche : si l’intervention survient alors que le repos hebdomadaire de 35H00 consécutives a été respecté, l’astreignant reprendra normalement son travail le lundi entre 8h00 et 8h30. Si l’intervention est effectuée à partir du lundi matin 0h, les dispositions concernant la période du lundi au vendredi décrites ci dessus seront applicables.
Exemple 1 du salarié en horaire de journée, quittant son travail le vendredi à 16H00 :
Intervention le dimanche de 22h à minuit – Reprise le lundi matin après les 11 heures de repos.
Exemple 2 du salarié en horaire de journée, quittant son travail le vendredi à 16H00 :
Intervention la nuit du dimanche au lundi de 1h à 3h – Reprise le lundi matin à 8h30
Exemple 3 du salarié en horaire de journée, quittant son travail le vendredi à 16H00 :
Intervention la nuit du dimanche au lundi de 4h à 7h – Soit reprise le lundi à 8h30, et départ au plus tard à 16h30 ( 10h00 de temps de travail effectif après prise en compte du temps de repas de 1h) – Soit, après accord de son responsable, poursuite de la journée de travail, et départ au plus tard à 15h (10h00 de temps de travail effectif après prise en compte du temps de repas de 1h).
Afin d’assurer les meilleures conditions de sécurité et que les réalisations de ces astreintes aient le moins d’incidences possibles sur le fonctionnement de leur service, les responsables de service soumis à l’astreinte qui intégreront des salariés travaillant en régime posté, veilleront à organiser le planning des astreignants afin que leur affectation dans une équipe ou une autre permette le respect de ces temps de repos.
ARTICLE 7 – CONTREPARTIES
Afin de compenser l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci et plus globalement, les sujétions découlant d’une période d’astreinte, le salarié placé en astreinte perçoit une contrepartie forfaitaire, ainsi que des contreparties découlant des temps d’intervention décomptés.
Article 7.1 Forfait et calcul du temps d’intervention
a) Forfait d’astreintes
une indemnité forfaitaire, que cette astreinte donne lieu à une intervention ou pas :
- Astreinte « de nuit de semaine » : du lundi au vendredi de 19 heure à 05 heure le lendemain : 18,70 euros bruts par nuit
- Astreinte « samedi » : du samedi 5h au dimanche 5h : 46,74 euros bruts
- Astreinte « dimanche » : du dimanche 5h au lundi 5h : 46,74 euros bruts
- Astreinte « jour férié de semaine (hors samedi et dimanche) » : de 5h au lendemain 5h : 46,74 euros bruts.
b) Appels téléphoniques
Les indemnités forfaitaires mentionnées précédemment intègrent la rémunération du temps passé à répondre à d’éventuels appels téléphoniques de durée totale inférieure à une heure par jour.
Seul le temps passé au-delà de cette heure est considéré comme du temps d’intervention.
c) Prise en main à distance
Le temps passé pour résoudre un incident à distance au moyen d’un ordinateur est considéré comme du temps d’intervention dès la première minute.
Le formulaire récapitulatif des astreintes effectuées le mois précédent devra préciser la nature de ces interventions effectuées à distance.
d) Déplacement et intervention sur site
Le temps de déplacement est pris en compte au réel, et fait l’objet d’une contrepartie. Le temps d’intervention sur site fera l’objet d’une contrepartie différenciée en fonction de la durée de l’intervention:
-si la durée de l’intervention est inférieure à 1 heure, il sera indemnisé un forfait de 1 heure.
-si la durée de l’intervention est supérieure à 1 heure, le temps passé sera indemnisé au temps réel de la durée de l’intervention.
Article 7.2 Contreparties du temps d’intervention pendant une période d’astreinte
a) Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures:
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du travail.
S’il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires. Ces heures seront rémunérées selon la législation en vigueur.
Pour les interventions réalisées les dimanche et les jours fériés, les majorations conventionnelles seront augmentées à hauteur de 100% du taux horaire.
Le temps d’intervention pourra, au choix du salarié, être payé ou récupéré.
b) Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours:
Le temps passé en intervention sera comptabilisé et restitué sous forme de repos à prendre par demi-journée ou journée.
- Après 4h cumulées d’intervention : ½ journée
- Après 8h cumulées d’intervention: 1 journée
Article 7.3 Indemnités kilométriques
Le traitement des frais kilométriques occasionnés par une intervention sera effectué par note de frais sur la base de la distance connue entre le domicile et le lieu d’intervention, et ce, selon les règles et barèmes en vigueur au sein du groupe France Valeo et diffusés chaque année à l’ensemble du personnel.
Article 7.4 Prime du “grand astreignant”
Dans la mesure où il n’est pas toujours possible d’intervenir à distance de manière efficace, il sera souvent attendu un déplacement sur site.
Afin de reconnaître les collaborateurs les plus impliqués dans la réalisation de ces interventions, une prime de “grand astreignant” est mise en place.
Elle est payée annuellement en Janvier de l’année N+1, au titre du nombre d’heures d’intervention sur site qui auront été cumulées sur l’année N, à condition d’être présent à l’effectif de l’entreprise et de ne pas être en préavis de départ.
Cumul d’heures d’intervention sur site en année N calendaire | Montant de la prime annuelle payée Janvier Année N+1 |
15 heures | 350 € bruts |
25 heures | 750 € bruts |
35 heures | 1250 € bruts |
ARTICLE 8 – SUIVI DES ASTREINTES ET VOIE DE PROGRÈS
Article 8.1 Information sur le nouvel accord
Une mise à jour du guide pratique relatif à l’accord relatif au recours aux astreintes sera réalisée et déployée auprès de chaque manager concerné actuels ou à venir par ce sujet. Celui-ci disposera de 15 jours calendaires pour prendre connaissance du guide et renvoyer l’accusé réception figurant en annexe 3 dûment signé au service RH.
A défaut de réponse et de renvoi de l’accusé réception, un rappel sera organisé avec le service RH dans les 2 semaines suivantes.
Article 8.2 Suivi
Les parties conviennent qu’un suivi mensuel des astreintes sera effectué dans le cadre des réunions ordinaires du Comité Social et Économique.
Ce point mensuel portera sur : le nombre d’astreintes réalisées le mois précédent; le nombre de salariés concernés; la durée des temps d’intervention; le respect des limitations telles que prévues par l’article 4.3.
Article 8.3 Transfert de compétences et organisation apprenante
En vue de limiter le recours à l’astreinte dans la durée, les astreignants seront invités par le management à formaliser les modes opératoires des actions permettant de résoudre la majorité des incidents ayant généré des interventions d’astreinte.
Ainsi, un transfert progressif de compétences s’opèrera vers la production qui gagnera en autonomie, en réactivité et en efficience.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période de 2 ans à compter du 1er septembre 2021. Il prendra fin automatiquement à l’échéance de ces 2 années, soit le 31 août 2023, sans autre formalité.
Dans le cas où, au terme dudit accord, la négociation d’un nouvel accord s’avérerait nécessaire, les parties conviennent de se rencontrer dans le courant du mois d’avril 2021 pour démarrer une négociation sur un nouvel accord collectif d’établissement relatif à la mise en oeuvre d’un dispositif d’astreintes.
ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord, qui aura pour rôle de tirer un bilan de l'application dudit accord au sein de l'établissement de manière à étudier les éventuels dysfonctionnements et d'étudier les aménagements potentiels qui seraient alors encadrés par la procédure de révision.
La commission de suivi sera constituée de 2 représentants de l'employeur et d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
ARTICLE 11 - REVISION
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être ouvert une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par e-mail à l’attention du Responsable des Ressources Humaines du site, ainsi que le Directeur des Ressources Humaines de VSCM. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.
Une première réunion de révision devra être organisée par la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande. A la fin de cette première réunion, il sera décidé si un processus de révision doit être mis en œuvre.
ARTICLE 12- DEPOT- PUBLICITE
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société.
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :
●en version électronique par le biais de la plateforme :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
●Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du Mans.
Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines des établissements de la Société.
Fait à Sablé sur Sarthe, le 30 août 2021
En 7 exemplaires originaux
Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales,
Etablissement de Sabléles Délégués Syndicaux
DRH VSCM : ***CFDT : ***
FO : ***
ANNEXES
Annexe 1: formulaire récapitulatif des astreintes
Annexe 2: Tableau usine du planning d’astreinte (vue simplifiée)
Annexe 3: Accusé réception guide pratique accord astreintes
Sablé-sur-Sarthe
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