Accord d'entreprise "Avenant n 2 à l'accord collectif d'entreprise du 1er janvier 2016 relatif aux garanties complémentaires décès, incapacité, invalidité de l'ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 et hors VRP" chez INVACARE POIRIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INVACARE POIRIER et le syndicat CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03722004050
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : INVACARE POIRIER
Etablissement : 47920706000019 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé du 1er janvier 2016 à effet du 1er janvier 2023 (2022-12-21)
Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif aux garanties complémentaires de "remboursement de frais de santé" du 1er janvier 2016 (2023-02-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’UES INVACARE composée des sociétés ci-après nommées
La société Invacare Poirier SAS Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 38 500 000 € , dont le siège social est sis Route de St Roch – 37230 FONDETTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 479 207 060, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
La société Invacare France Opérations SAS Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 20 000 000 €, dont le siège social est sis Route de St Roch – 37230 FONDETTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 348 418 732, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord collectif conclu le 1er Janvier 2016 a instauré un régime de remboursement de prévoyance couvrant les garanties incapacité, invalidité et décès au sein de l’Entreprise, modifié par avenant le 1er janvier 2018.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives, réglementaires et conventionnelle au sein de la branche de la Métallurgie.
Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 ainsi que par la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
Il prend également en compte les mises à jour s’agissant des catégories objectives de salarié en application de l'accord national interprofessionnel du 17/11/2017.
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de préciser les bénéficiaires et dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).
Le reste de l’accord est inchangé.
article 2 : bénéficiaires
L’article 2.1 « salariés bénéficiaires » de l’accord collectif d’entreprise du 1er janvier 2016 est ainsi modifié :
Le présent régime est mis en place au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et n’ayant pas le statut de VRP. Il s’applique aux salariés susvisés présents et à venir, à compter de sa date de mise en place, sans condition d'ancienneté.
Article 3 : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
L’article 2.3. de l’accord collectif est modifié comme suit :
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité telle que définie dans le contrat d’assurance ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Pour la garantie décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties décès et invalidité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaire des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu.
Ces salariés peuvent demander à rester affiliés au régime de prévoyance, au titre de la seule garantie décès , au-delà de la période de suspension susvisée, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Article 4 : Maintien des garanties pendant une période de réserve militaire ou policière
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.
Article 5 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 1er Janvier 2016.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Fondettes le 21 décembre 2022
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’UES : Pour l’organisation syndicale représentative :
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