Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez FRUTAROM FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRUTAROM FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02118003708
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRUTAROM FRANCE
Etablissement : 47922599700028 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14
ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Signataires :
ci-après désignée « la société »,
d’une part
Et
,
Déléguée du personnel titulaire,
ci-après désignée « la déléguée du personnel »,
d’autre part
Préambule
Suite à l’évolution des réglementations relatives au temps de travail, il est apparu nécessaire de conclure un accord sur le temps de travail, ayant pour objet de rappeler les règles conventionnelles et légales applicables au sein de la société mais également de définir des règles propres à l’organisation de la société, respectueuses des attentes du personnel et de la Direction et tendant à améliorer les conditions de travail.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objet d’encadrer la durée et l’aménagement du temps de travail selon les conditions négociées avec la déléguée du personnel énoncées ci-dessous.
Il est arrêté et négocié ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre légal
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, en l'absence de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel titulaires (membres du comité d’entreprise ou, à défaut, délégués du personnel) peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail :
- sur toute matière s’ils sont mandatés par un syndicat représentatif ;
- sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif s’ils ne sont pas mandatés par un syndicat représentatif.
1.2 Cadre conventionnel
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 52, étendue par arrêté du 12 décembre 56, applicable à la société (Brochure JO 3108).
1.3 Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société FRUTAROM FRANCE, exception faite des salariés en contrat à durée déterminée d’une durée initiale inférieure à 6 mois.
Article 2 : Dispositions communes à tous les salariés
2.1 Définition du temps de travail effectif
Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement professionnel, en dehors de l’horaire ou de la journée habituels de travail, pour se rendre du domicile vers le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas du temps de travail effectif (cf. 3.4.3 et 4.4 ci-dessous).
2.2 Durées maximales de travail
Sous réserve des dérogations énoncées de manière exhaustive par les textes légaux :
- la limite maximum de travail quotidienne est de 10 heures,
- la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
2.3 Repos minimum quotidiens et hebdomadaires
Tout salarié a droit à un repos :
- quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
- hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
2.4 Jours fériés et congés
2.4.1 Jours fériés
Les onze jours de fêtes légales (article L. 3133-1 du code du travail) sont chômés dans la société, à savoir le :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 1er Mai ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.
Les jours fériés légaux chômés par le personnel n'entraînent pas de réduction de la rémunération toutes primes comprises.
2.4.2 Congés payés
Les salariés ont droit à 27 jours ouvrés de congés payés par an.
Le congé principal compris entre 10 et 15 jours ouvrés doit être continu et pris pendant la période légale.
D’un commun accord, et dans des situations particulières et exceptionnelles, le salarié et l’employeur peuvent convenir d’un congé principal pouvant atteindre 20 jours ouvrés.
Par ailleurs, seules les absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle permettent le report après la date de la reprise du travail des congés payés acquis qui n'ont pu être pris au cours de la période de référence, ou, en cas de rupture du contrat, donnent lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
En dehors de ces cas, le salarié pourra alimenter son compte épargne temps dans les conditions prévues au présent accord (cf. Article 4 ci-dessous) s’agissant exclusivement des jours de congés annuels excédant 20 jours ouvrés par an, c'est-à-dire la cinquième semaine et les jours supra-légaux (soit 7 jours ouvrés en l’espèce).
Les salariés bénéficient de congés payés pour fin de carrière dans les conditions suivantes :
1 semaine supplémentaire par an à partir de 59 ans ;
2 semaines supplémentaires l'année du départ en retraite.
2.4.3. Congés exceptionnels
Les salariés bénéficient de congés exceptionnels rémunérés pour les évènements suivants :
Sans condition d’ancienneté :
Mariage du salarié : 4 jours
conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 4 jours
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption : 3 jours (le congé de naissance se cumule avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant )
décès du père, de la mère, d’un enfant, du conjoint ou du partenaire dans le cadre du pacte civil de solidarité (Pacs) : 3 jours
décès du frère, de la sœur : 2 jours
décès du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-sœur, du gendre ou de la belle-fille, du cousin germain, de l’oncle ou de la tante : 1 jour
enfant de moins de 18 ans malade (certificat médical obligatoire) : 6 jours par an
bilan de santé gratuit de la sécurité sociale pour les salariés âgés de 55 ans et plus : heures d’absence rémunérées + remboursement des frais de transport
Après un an d’ancienneté :
mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur : 1 jour
déménagement : 1 jour
2.4.4. Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-8 du Code du travail, la journée de solidarité prend la forme d’un travail supplémentaire de 7 heures par an.
S’agissant des salariés à 37 heures par semaine, elle déjà déduite du nombre de jours de repos attribués en contrepartie de l’aménagement du travail sur l’année (cf. article 3.3.3).
S’agissant des salariés au forfait annuel en jours, cette journée est également déjà prise en compte dans la durée annuelle fixée (cf. article 4.3).
Article 3 : Durée et aménagement du temps de travail des salariés « horaires »
3.1 Cadre conventionnel
L’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos est prévu aux articles 2, 3 et 4 de l'accord RTT du 8 février 1999 annexé à la Convention collective nationale des industries chimiques applicable à la société.
3.2 Salarié concernés
Sont concernés tous les salariés à temps complet en CDI ou CDD d’une durée initiale de plus de 6 mois, à l’exclusion des salariés relevant du dispositif des forfaits annuels en jours (cf. Article 4).
3.3 Durée et décompte du temps de travail
3.3.1 Période de référence pour le décompte du temps de travail
La période de référence pour le décompte du temps de travail correspond à la période d’acquisition des congés payés prévue par le Code du travail.
Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai de chaque année.
3.3.2 Durée du travail
L’horaire de travail de référence est fixé à 37 heures par semaine, soit 160.33 heures par mois.
3.3.3 Durée annuelle de référence
Compte-tenu de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, le travail de 2 heures supplémentaires par semaine génère 12 jours de repos par an, sous déduction d’un jour au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-7 du Code du travail, soit 11 jours de repos par an.
3.3.4 Heures supplémentaires
Dans le but de pouvoir faire face à une surcharge d’activité limitée dans le temps durant certaines périodes, des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur au-delà de 37 heures de travail par semaine.
Ces heures, ainsi que les majorations correspondantes, feront l’objet, en priorité, d’une récupération sous forme de repos compensateurs équivalents tels que prévus à l'article L. 3121-24 du Code du travail et fixés en accord avec la direction sur des périodes de plus faible activité.
Le paiement des heures effectuées ainsi que des majorations correspondantes ne sera toléré que dans la limite de 10 heures supplémentaires par trimestre et interviendra en fin de trimestre.
Au-delà, les heures supplémentaires et leurs majorations seront nécessairement compensées par le repos susmentionné.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par période de 12 mois consécutifs (du 1er juin au 31 mai de chaque année) conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Au-delà de ce contingent, outre le paiement majoré ou le repos compensateur susvisés, chaque heure supplémentaire effectuée donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie en repos fixée à 50% en application de l’article L.3121-33 du Code du travail.
3.4 Conditions de travail
3.4.1 Plages horaires
Il est institué un système de plages horaires laissant une marge d’autonomie à chaque salarié dans l’organisation de son temps de travail tout en garantissant la bonne marche du service.
Plages fixes de présence obligatoire :
9h00-12h00 / 14h00-16h00
En tout état de cause, s’agissant des salariés postés (laboratoire et assistant(e)s commercial(e)s), la présence d’une personne au minimum est nécessaire sur les plages suivantes :
8h30-12h00 / 13h30-17h00 (lundi au jeudi) ou 16h30 (vendredi)
Chaque salarié devra obligatoirement prendre une pause-déjeuner d’une durée minimum de ¾ d’heures entre 12h00 et 14h00.
Il est rappelé que les salariés doivent effectuer 37 heures de travail par semaine étant précisé qu’aucun salarié n’est autorisé à travailler avant 7 heures et après 20h00, sauf circonstances exceptionnelles et après autorisation expresse de la Direction.
3.4.2 Travail à domicile
L’ensemble des dispositions du présent article s’applique au travail à domicile.
Aussi, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
3.4.3 Déplacements
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif, à l’exception de la part de ce temps coïncidant avec l’horaire de travail, qui ne doit pas entraîner de perte de salaire.
En dehors de l’horaire de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l’objet, conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, d’une contrepartie en repos (à prendre par demi-journée au minimum) :
pour les dépassements ayant lieu du lundi au vendredi : un repos d’une durée de 50 % du temps de dépassement du trajet normal,
pour les dépassements ayant lieu les samedis et dimanches : une demi-journée de repos si le départ se fait l’après-midi, une journée complète si le départ a lieu avant midi.
Les frais de déplacements font l’objet de remboursements par la société sur justificatifs (factures/billets de transports et d’hébergement, tickets de péages avec heures de passage…) et selon le barème fiscal en vigueur.
Article 4 : Dispositions propres aux salariés « forfaits en jours sur l’année »
4.1 Cadre conventionnel
Cet aménagement du temps de travail est prévu à l’article 12 de l'accord RTT du 8 février 1999 annexé à la Convention collective nationale des industries chimiques applicable à la société.
Le présent accord collectif a notamment pour objet de combler les lacunes de ces dispositions conventionnelles qui ont été invalidées par la Cour de cassation (Cass. soc. 31 janv. 2012, n° 10-19.807, n° 276 FS-P+B+R).
4.2 Salarié concernés
Peuvent être concernés les salariés qui disposent de la plus large autonomie et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à leur mission.
Ils doivent avoir une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion de leur temps.
Sont visés les ingénieurs et cadres, certains techniciens et agents de maîtrise ayant des responsabilités particulières, le personnel commercial et professions assimilables et le personnel itinérant dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l'entreprise.
L’application de ce forfait en jours sur l’année requiert l’accord de chaque salarié concerné et doit faire l’objet d’une clause particulière dans le contrat de travail ou son avenant.
4.3 Durée du travail
La durée de jours travaillés est de 218 jours par période de 12 mois courant du 1er juin au 31 mai de chaque année, journée de solidarité incluse et après déduction des 27 jours ouvrés de congés payés acquis pour une année pleine (cf. Article 2.4.2.).
Par dérogation à ces dispositions, l’ensemble des salariés qui ont été repris en novembre ou décembre 2004 (transfert légal de l’article L.1224-1 du code du travail) lors de la création de la société FRUTAROM France, bénéficient d’un avantage individuel acquis consistant à bénéficier d’une durée annuelle de travail de 214 jours.
En conséquence, il est calculé, chaque début de période, le nombre de jours de repos attribué par période de 12 mois en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés.
4.4 Déplacements
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif, à l’exception de la part de ce temps coïncidant avec la journée de travail, qui ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Les salariés au forfait annuel en jours n’ayant, par définition, pas d’horaire de travail, le temps de déplacement professionnel se trouve nécessairement sur la journée de travail en semaine.
Ainsi, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, qui aurait lieu les samedis ou dimanches, fait l’objet, conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, d’une contrepartie en repos (à prendre par demi-journée au minimum) d’une demi-journée de repos si le départ se fait l’après-midi et d‘une journée complète si le départ a lieu avant midi.
Les frais de déplacements font l’objet de remboursements par la société sur justificatifs (factures/billets de transports et d’hébergement, tickets de péages avec heures de passage…) et selon le barème fiscal en vigueur.
4.5 Gestion des jours de repos
Les modalités de fixation des jours repos sont les suivantes :
- prise d’un commun accord entre le salarié et la Direction sur des périodes fixées librement,
- tous les jours de repos doivent être pris sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1, aucun report d’une période sur l’autre ne sera possible, les jours non pris seront définitivement perdus.
4.6 Protection de la sécurité et de la santé des salariés au forfait
La Direction veillera à la bonne organisation des différents services ainsi qu’à l’application stricte de la législation applicable aux salariés cadre autonome.
Ainsi, le contrôle de La Direction a pour objectif de faire valoir l’intérêt de l’entreprise et également de veiller à la protection de la santé et du bien-être du salarié.
Les salariés qui concluent ce type de convention restent soumis aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail et bénéficieront notamment du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives après un maximum de 6 jours de travail consécutifs.
Aucun salarié au forfait n’est autorisé à travailler avant 7h00 et après 20h00 (hors temps de déplacements professionnels), sauf circonstances exceptionnelles et en tout état de cause après autorisation expresse de la Direction.
L’ensemble des dispositions du présent article s’applique au travail à domicile.
Aussi, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
De plus, afin d’assurer l’effectivité des règles protectrices rappelées ci-dessus et afin de préserver la santé du salarié, un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires ou annuels, congés payés ou autres congés éventuels sera mis en place pour chaque salarié concerné.
Ce document devra être établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l’année. Il sera signé électroniquement chaque mois par la Direction et le salarié.
4.7 Entretien annuel
Par ailleurs, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction et chaque salarié au forfait jours se rencontreront au minimum une fois au cours de la période du 1er juin au 31 mai afin notamment de faire le point sur l’organisation et la charge de travail et sur l’amplitude de ses journées de travail.
Lors de ces entretiens, un bilan sera fait sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi que sur sa rémunération.
Chaque entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu établi en double exemplaire et co-signé par la Direction et le salarié au forfait sera remis aux deux participants à l’issue de chaque entretien.
Article 5. Compte Epargne temps (CET)
Les salariés ont droit à un compte épargne temps conformément à l’Accord cadre (branche des Industries chimiques) du 8 février 1999 relatif à l’organisation et à la durée du travail (Chapitre V).
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps, afin de les utiliser de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite, en pré-retraite totale ou partielle.
5.1 Salariés bénéficiaires
Peuvent bénéficier du CET existant dans l’entreprise les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et ayant fait savoir par écrit à leur employeur qu’ils souhaitaient en bénéficier.
5.2 Alimentation du compte épargne temps
Le CET pourra être alimenté au choix du salarié :
par le report des congés annuels excédant 24 jours ouvrables par an (soit 7 jours ouvrés), dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés ;
par les jours ou demi-journées de repos prévus aux articles 3.3.3 et 4.4 du présent accord ;
par les repos compensateurs de remplacement du paiement majoré des heures supplémentaires effectuées et des contreparties obligatoires en repos prévus à l’article 3.3.4 et 3.4.3 du présent accord.
5.3 Utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés sans solde suivants :
Congé pour création d’entreprise,
Congé sabbatique,
Congé parental d’éducation,
Congé pour convenance personnelle,
Congé de formation,
Congé de fin de carrière : anticiper le départ en retraite ou pré-retraite
Passages à temps partiel (projet personnel).
Lors de l’utilisation du CET pour congés de formation en accord avec l’entreprise, celle-ci attribuera un abondement.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel peuvent être définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent. Dans les autres cas, le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 1 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou son passage à temps partiel. L’employeur pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Toutefois, les cas particuliers feront l’objet au préalable d’un examen avec les intéressés.
5.4 Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures capitalisées, l’indemnisation pourra également être lissée sur toute la période de l’absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé une indemnisation constante.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales, salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
5.5 Tenue du compte
L’employeur est responsable de la tenue du compte. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS).
En outre, l’employeur devra s’assurer contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l’AGS.
5.6 Durée du CET
Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de quatre ans à compter de la première alimentation de ce CET par le salarié.
Au-delà de cette durée, les droits seront perdus.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition, sur autorisation expresse de la Direction, pour le personnel en fin de carrière afin qu’il puisse bénéficier d’une cessation anticipée d’activité, dans la limite d’un délai maximal de 10 ans.
5.7 Clôture anticipée du compte
Le CET peut être clos par anticipation dans deux hypothèses :
- si le salarié renonce à l’utiliser : il devra alors solder son compte en prenant, après entente avec la direction, des congés supplémentaires jusqu’à épuisement de ses droits ;
- si le contrat de travail est rompu : le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au temps épargné et non utilisé.
Article 6 : Dispositions finales
6.1 Durée – révision – dénonciation
Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.
La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.
Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé ou révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-29 du Code du travail.
6.2 Transmission et dépôt légal de l’accord
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, en l'absence de mandatement des représentants élus signataires du présent accord, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Par ailleurs, la partie la plus diligente des organisations signataires déposera, conformément aux formalités de l’article D.2231-7 du Code du travail, à la DIRECCTE :
- La copie des courriers/e-mails d’invitation à négocier au délégué du personnel et d’information relative à l’ouverture des négociations à l'ensemble des organisations représentatives de la branche ;
- Un des originaux de l’accord ;
- Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
- Le bordereau de dépôt à l’administration.
6.3 Date d’entrée en vigueur et d’effet
Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dès le lendemain de son dépôt, soit au plus tard le 19/12/2017, et ce pour une durée indéterminée.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires :
- Deux exemplaires signés à conserver par chacune des parties ;
- Un exemplaire pour la commission paritaire nationale de branche ;
- Un exemplaire pour la DIRECCTE.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com