Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DE LA POLYVALENCE ET DE LA POLYCOMPETENCE" chez NW VOSGES - NESTLE WATERS SUPPLY EST

Cet accord signé entre la direction de NW VOSGES - NESTLE WATERS SUPPLY EST et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T08818000324
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS SUPPLY EST
Etablissement : 47946416600020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD DE METHODE CONCERNANT LE CALCUL DE L’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION ET DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-07) UN AVENANT N° 7 A LA CONVENTION COLLECTIVE NESTLE WATERS SUPPLY EST SIGNE LE 15 MARS 2010 (2019-05-30) UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DE METHODE CONCERNANTLE CALCUL DE L'ACQUISITION DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE L'ANNUALISATION ET DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 07/07/2020 (2021-02-22) UN AVENANT N° 11 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES ORGANISATIONS ATYPIQUES RESSOURCES EN EAUX ET PREPARATEUR MONTEUR INJECTION ACP SIGNE LE 15/03/2010 (2021-03-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20

Accord collectif portant sur la reconnaissance de la polyvalence et de la polycompétence

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Nestlé Waters Supply Est dont le siège est sis à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de directeur.

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives de la Société Nestlé Waters Est :

- Pour le syndicat C.F.D.T représenté par

- Pour le syndicat C.F.E/C.G.C représenté par

- Pour le syndicat C.G.T représenté par

D’autre part

Préambule :

La polyvalence et la polycompétence avaient été définies pour la première fois à l’article III.1.3 de l’accord portant sur la GPEC du 8 avril 2016. A cette occasion, un état des lieux a été réalisé afin de permettre une mise en œuvre.

Le présent accord a pour objet de pérenniser et organiser la reconnaissance de ces deux situations pour les filières logistique, production et les activités de laboratoire.

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

La polyvalence et la polycompétence sont confirmés comme des axes essentiels de développement pour l’entreprise et ses salariés, afin de répondre à des besoins d’ajustement, ponctuels ou plus durables des organisations de travail ou des affectations des collaborateurs, et notamment en lien :

  • avec la compétition sur le marché des eaux embouteillées,

  • l’évolution des emplois en nombre et en technicité,

  • les besoins d’activation de l’outil industriel,

  • le développement des compétences.

L’état des lieux réalisé permet notamment de préciser ces notions afin d’envisager les modalités de leur recours et d’en permettre leur reconnaissance.

  1. Polyvalence :

La polyvalence s’entend par la tenue de plusieurs postes de la liste figurant en annexe 1 par le même salarié.

La reconnaissance de la polyvalence nécessite d’une part, la détention d’un niveau de compétence minimum (niveau 3 ou 4 reconnu dans la matrice de compétences par postes) et d’autre part par, la mise en œuvre effective de la dite polyvalence. Les parties s’entendent sur le fait que les périodes de formations en double ne sont pas comptabilisées comme l’exercice d’un poste nouveau.

Cette reconnaissance est actualisée tous les ans. La certification du niveau 3 ou 4 suivant les compétences attendues par postes est réalisée par le manager direct, le N+2 et le responsable du pilier NCE ET (formation).

Tout salarié pourra se porter volontaire à la polyvalence, au moment de la réalisation de son EAD. Celle-ci sera mise en œuvre suivant les opportunités présentées par l’organisation et le besoin dans les équipes. Le responsable hiérarchique sera en charge d’informer le salarié volontaire sur les possibilités et conditions de mise en œuvre de son volontariat à l’exercice d’une polyvalence.

La reconnaissance de la polyvalence est valorisée par le versement d’une prime brute mensuelle équivalente à un % de son salaire de base.

Pour les filières logistique et production, le pourcentage attribué dépend du nombre de postes différents définis en annexe 1 effectivement tenus pour une durée minimum de 13% sur l’année calendaire. Pour le laboratoire, le pourcentage attribué dépend du nombre de postes différents tenus définis en annexe 1 effectivement tenu selon le planning établi et avec une maitrise de niveau 4.

La durée de tenue des postes sera suivie par le pointage réalisé par le manager dans les outils de gestion de l’activité.

La référence de pointage est l’année civile précédente. Ainsi, pour la première année d’application du présent accord, l’année de référence est l’année civile 2018.

Les principes de reconnaissance de la polyvalence sont établis comme suit :

Nombre de postes tenus

à au moins 13% du temps sur l’année

Par rotation selon le planning établi avec un niveau 4 % du salaire de base brut mensuel du salarié
Logistique Production Laboratoire
de 3 et 4 de 4 et 5 De 6 et 7 1%
5 ou plus 6 ou plus 8 ou plus 2%

L’entretien EDEP permettra chaque année de confirmer l’éligibilité à la prime de polyvalence. A cet effet, les parties conviennent que l’EDEP doit évoluer en conséquences.

Le salarié dont la polyvalence est caractérisée (compétence de niveau 3 ou 4 reconnue et certifiée ; tenue effective des postes ; reconnaissance financière), ne pourra pas refuser de couvrir les postes pour lesquels sa polyvalence est reconnue dès lors qu’ils relèvent de son emploi.

La relève de production bénéficie de la prime de polyvalence en permanence dès lors que le salarié est certifié niveau 3 ou 4 sur l’ensemble des compétences requises pour le périmètre de la relève. Dans ce cadre, cette prime est de 1% du salaire de base brut mensuel du salarié. La prime sera portée à 2% du salaire de base brut mensuel du salarié dès lors que le salarié reconnu relève sera reconnu polyvalent sur 6 postes ou plus incluant ceux du périmètre de la relève. Les parties conviennent que le bénéfice de cette prime de polyvalence pour les salariés relève de production sera suspendu dès lors que la classification du poste relève fera l’objet d’un positionnement propre dans la grille de classification de l’entreprise.

S’agissant des autres emplois et filières professionnelles, les parties conviennent de faire des propositions de critères et règles de reconnaissance de la polyvalence pour les filières support, maintenance et qualité, avant le 31 décembre 2018.

  1. Polycompétence :

La polycompétence s’entend par la tenue par le même salarié, de deux emplois de la classification de l’entreprise relevant de filières professionnelles différentes ou non.

En référence à la grille de classification du personnel non-cadre, on entend par filière, les emplois de logistique, production, maintenance, qualité ou support.

La reconnaissance de la polycompétence au sein de la même filière ne s’applique que sur les emplois supérieurs à la classification de l’emploi d’origine.

Les parties conviennent que pour développer l’employabilité des salariés et anticiper les évolutions dans la typologie des emplois telle que définie à l’article III.1.2 de l’accord du 8 avril 2016, il est nécessaire d’encourager la polycompétence entre filière professionnelle différentes. A cet effet, il est convenu de reconnaitre pendant la durée du présent accord la polycompétence dans des emplois de filières différentes que l’emploi d’origine soit de classification supérieure, inférieure ou égale à l’emploi exercé.

Ainsi, la polycompétence entre emplois de filières professionnelles différentes est valorisée par le versement d’une prime brute mensuelle équivalente à un % du salaire de base déterminée en fonction du positionnement du poste au niveau réalise de la grille de classification.

Les parties s’entendent sur le fait que la reconnaissance de la polycompétence entre filières professionnelles ou au sein de la même filière ne s’applique pas à l’exercice d’un autre emploi que l’emploi d’origine dans les situations de missions aménagées organisées pour des raisons médicales ainsi que les formations.

Les principes de reconnaissance de la polycompétence entre des emplois de filières professionnelles différentes sont établis comme suit :

Coefficient de l’emploi de polycompétence

% du salaire de base brut mensuel

Inférieur à l’emploi d’origine +1,5%
Egal à l’emploi d’origine +2%
Supérieur à l’emploi d’origine +4%

Si la polycompétence est caractérisée (tenue effective de l’emploi d’une filière différente ; reconnaissance financière), le salarié s’engage à répondre positivement à toute sollicitation d’exercice de ses 2 emplois d’une filière différente et à garder ses formations et habilitations valides à cette fin. Si la polycompétence est caractérisée (reconnaissance financière), le salarié qui ne pourra occuper un poste d’un autre emploi que son emploi d’origine, que ce soit par refus ou que ce soit par absence de formation d’habilitation valide, verra le versement de sa prime suspendue.

Dans le cas où, un salarié aura exercé 50% au moins de son année d’activité sur un emploi d’une autre filière, 2 EDEP seront réalisés.

Si pendant 2 années consécutives le second emploi est majoritaire, le salarié à sa demande passera sur celui-ci et poursuivra sa progression EDEP sur ce dernier.

  1. Remplacement ponctuel :

Les parties confirment que l’affectation ponctuelle d’un salarié volontaire à un emploi différent de son emploi d’origine, peut contribuer au développement de la polyvalence et la polycompétence.

Cette situation permettant la possibilité de l’attribution d’une prime de remplacement pour une journée complète telle que prévu au paragraphe f) de l’article 4.2.3 de la convention collective est de 4%. Cette prime n’est pas due dans le cas d’un remplacement sur un emploi de niveau inférieur dès lors qu’il s’agit d’un emploi dans la même filière.

ARTICLE 2 : DUREE – REVISION – SUIVI 

2.1       Durée

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée et rentreront en application à compter du mois de janvier 2019.

2.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

2.3       Suivi de l’accord

La Direction de la société Nestlé Waters Supply Est et les organisations syndicales signataires du présent accord se réuniront pour faire un bilan de l’application des présentes dispositions, une première fois, dans le mois qui suit la réunion de la commission EAD/EDEP prévue à l’article 4.3.2. de la convention collective d’entreprise, et une seconde fois 6 mois après la tenue de la première réunion de suivi.

Cette réunion se fera en présence de 2 représentants par organisations syndicales signataires.

2.4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

2.5 Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes de la réglementation obligatoire dans les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2.6 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

2.7 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

2.8 Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

2.9 Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au décret du 15 mai 2018 (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai) à savoir une télé déclaration sur la plateforme nationale « TéléAccords » ainsi que l’envoi d’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Fait à Vittel, le …………….…. en 5 exemplaires

Pour la Société NESTLE WATERS SUPPLY EST, Monsieur Hervé LEVIS, Directeur

Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SUPPLY EST :

Pour le syndicat C.F.D.T,

Pour le syndicat C.F.E/C.G.C,

Pour le syndicat C.G.T,

ANNEXE 1 : Liste des postes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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