Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez NEOVA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEOVA et les représentants des salariés le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420004479
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : NEOVA (NAO 2020)
Etablissement : 47992199100028 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05
ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective du temps de travail, ainsi qu’aux objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée entre :
Entre :
La société NEOVA situé 31 cours des julliottes – 94700 MAISONS ALFORT, immatriculée au RCS 47992199100028
Représenté par Madame Virginie LEPAIGNEUL, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines de la société NEOVA
D’une part,
Et :
L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Mr….., en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale FO, représentée par Mme….. , en sa qualité de déléguée syndicale,
Ces organisations étant majoritaires dans le périmètre d’application du présent accord au sens des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
D’autre part,
Les parties au présent accord ont ainsi convenu :
Conformément à l'article L. 2242-4 du code du travail, il est établi, à la suite des 2 réunions de négociation qui ont eu lieu les 21 janvier 2020 et 5 février 2020, le présent accord annuel sur la rémunération.
Les négociations ont porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle. Les délégations syndicales ont formulé des propositions qui ont été discutées et qui ont abouti au présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 : SALAIRES
2-1 Application de la grille conventionnelle
La grille de salaire conventionnelle sera appliquée au 1er avril 2020 au plus tard pour toutes les catégories, et ce, même en l’absence de la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension à cette date.
2-2 Augmentations des salaires supérieurs au minima conventionnel
Il est rappelé que la branche professionnelle a signé un accord collectif portant sur les salaires minima conventionnels en date du 30 septembre 2019. Cet accord sera applicable le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension. Le présent article vise les salariés dont le salaire est supérieur au minima conventionnel.
Une augmentation collective de 0.5 % sera appliquée au 1er janvier 2020 pour les salariés dont le salaire est supérieur au minima conventionnel.
2-3 Enveloppe d’augmentation des salaires de manière individuelle
L’employeur s’engage à ce que soit attribuée une enveloppe supplémentaire visant à augmenter certains salaires de manière individuelle, en tenant compte de la contribution des salariés dans la réussite de l’agence. Cette enveloppe sera calculée au niveau de la région centre Aber Propreté et pourra être distribuée à l’ensemble des salariés des agences constituant cette région.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’1 an à compter du 1er février 2020.
Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint Jacques de la lande, le 5 février 2020
, DRH du Groupe Aber Propreté
L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Mr… , en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale FO, représentée par Mme… , en sa qualité de déléguée syndicale,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com