Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'entreprise du 20 septembre 2017 relatif à l'aménagement du temps de travail des non cadres au forfait jours au sein d'Unifaf" chez UNIFAF (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UNIFAF et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT
Numero : T09219009436
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : UNIFAF
Etablissement : 47993944900241 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD DEFINITI LES CONDITIONS D'ACCES ET DEM ISE EN PLACE DE L'EXPERIMNENTATION DU TELETRAVAIL AU SEIN D'UNIFAF (2017-11-14)
Procès verbal d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2018 (2019-01-10)
Avenant n°23 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail au sein d'Unifaf (2019-02-14)
Avenant n°24 à l'accord d'entreprise du 25 octobre 2005 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail au sein d'Unifaf pour les cadres au forfait jours (2019-03-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-28
Avenant N°4 à l’Accord d’Entreprise du 20 septembre 2017 relatif à l’Aménagement du Temps de Travail des Non Cadres au Forfait Jours au sein d’UNIFAF
Entre
L’association Unifaf, agréée provisoirement en tant qu’opérateur de compétences, de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 479 939 449 00241, code NAF 9411Z, représentée par Madame Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « Unifaf »
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le 20 septembre 2017, un accord d’entreprise intitulé « Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des non-cadres en forfait jours au sein d’UNIFAF » a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’UNIFAF et par la Direction Générale.
Cet accord qui met en place un dispositif de forfait jours pour les collaborateurs non-cadres.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2018, les organisations syndicales ont demandé « l’ouverture d’une négociation sur le renoncement anticipé de jours de repos supplémentaires pour les salariés au forfait jour non cadre majoré de 10 % ».
La Direction a accepté l’ouverture de cette négociation.
C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu et que les dispositions suivantes ont été arrêtées.
Article 1- PLAFOND DES JOURS TRAVAILLES
ET renonciation à des jours de repos
1.1 Calcul du plafond de jours travaillés à Unifaf
La renonciation peut se faire sous forme de rachat direct et / ou de versement au compte épargne temps.
Elle ne peut pas conduire les collaborateurs à travailler plus de 228 jours par année civile quel que soit le mode de renonciation.
Pour mémoire, le plafond de 228 jours s’obtient ainsi :
201 jours de forfait :
plus 27 jours placés dans le CET (l’avenant n°3 (20 septembre 2017) à l’accord sur le Compte Epargne Temps du 23 septembre 2005 prévoit : 15 jours de RTT / repos supplémentaires pour les forfaits + 5 jours de congés payés (5ème semaine de congés) + 7 jours de congés ancienneté).
ou
plus 27 jours placés en partie dans le CET et issus en partie de rachat direct.
1.2 Rachat direct
Nonobstant le plafond annuel de 201 jours, le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire de 10%, pour ces jours travaillés supplémentaires. En aucun cas, ce rachat ne pourra aller au-delà de 20 jours de repos supplémentaires.
La renonciation prévisionnelle se fera lors de la remise du calendrier de l’année N.
Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
Les jours seront payés au plus tard sur la paie du mois d’avril N+1 en prenant comme salaire de référence, le salaire de base du mois de décembre de l’année N.
2.3 Versement au Compte Epargne Temps
Par ailleurs, les collaborateurs ont, comme prévu par les accords d’entreprise Unifaf, la possibilité de déposer leurs jours éligibles sur leur Compte Epargne Temps selon les dispositions de l’accord CET.
Exemples :
Dans l’hypothèse où le salarié aurait travaillé 228 jours, plusieurs possibilités s’offrent au salarié.
Si pas de rachat direct (cf. article 1.2.), le salarié peut mettre au CET la totalité des jours éligibles, soit 27 jours à savoir 15 jours de repos supplémentaires + 5 jours de congés payés (5ème semaine de congés) + 7 jours de congés ancienneté ;
Si rachat direct, uniquement le reliquat
Exemple : si rachat direct de 20 jours de repos majorés à 10%, versement au CET de 7 jours (5ème semaine de CP et 2 congés pour ancienneté).
Quels que soient les choix du salarié (rachat direct majoré à 10% et / ou monétisation de jours CET), la totalité des jours payés ne dépassera pas 20 jours par année civile.
Article 2- DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1 – Champ d’application
Le présent avenant concerne les salariés non cadres au forfait jours ayant un contrat de travail avec Unifaf.
Article 2.2 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020. Il modifie l’accord du 20 septembre 2017.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2019 avec effet rétroactif.
Article 2.3 –Modalités de révision et de dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.
Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent avenant par accord entre les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
La dénonciation du présent avenant pourra intervenir si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.
Une telle dénonciation pourra être engagée par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article
L 2261-9 du Code du Travail.
Article 2.4 – Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des procédures de publicité prévues par le code du travail.
En application des dispositions du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.
Le présent avenant est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Mention de cet avenant figurera sur les tableaux de la Direction réservés à cet effet.
Fait à Levallois-Perret, le 28 mars 2019, en 7 (sept) exemplaires originaux, sur 4 (quatre) pages
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