Accord d'entreprise "Avenant n°24 à l'accord d'entreprise du 25 octobre 2005 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail au sein d'Unifaf pour les cadres au forfait jours" chez UNIFAF (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UNIFAF et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : T09219009438
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : UNIFAF
Etablissement : 47993944900241 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-28
Avenant N°24 à l’Accord d’Entreprise du 25 octobre 2005 relatif à l’Aménagement et Réduction du Temps de Travail au sein d’UNIFAF
pour les Cadres au Forfait Jours
Entre
L’association Unifaf, agréée provisoirement en tant qu’opérateur de compétences, de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 479 939 449 00241, code NAF 9411Z, représentée par Madame Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « Unifaf »
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les avenants à l’accord d’entreprise du 25 octobre 2005 relatif à l’Aménagement et Réduction du Temps de Travail au sein d’Unifaf ont mis en place un dispositif de forfait jours pour les salariés cadres.
Au cours de l’année 2018, un avenant en date 21 novembre 2018, concernant les salariés non cadres en forfait jours a précisé le calcul des jours de repos supplémentaires sur la base d’un forfait de 201 jours de travail par année civile (journée de solidarité incluse).
Dans un souci d’harmonisation des dispositifs de forfait annuel en jours et du nombre de jours repos supplémentaires des collaborateurs cadres et non cadres au forfait, les partenaires sociaux et la direction se sont mis d’accord sur la nécessité de revoir le dispositif du forfait jours cadres.
C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu et que les dispositions suivantes ont été arrêtées.
Article 1– DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
DU FORFAIT CADRES
A compter du 1er janvier 2019, la base du forfait jours des salariés cadres est portée à 201 jours (journée de solidarité incluse) en lieu et place des 199,5 jours prévus à l’origine (journée de solidarité non incluse et calcul effectué sur la base de 25 jours de congés annuels et une journée d’ancienneté, soit 201,5 jours).
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.
Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires est porté à 23 jours par salarié à temps plein pour une année complète de travail effectif ou d’absences assimilées à une période de travail rémunérée par l’employeur, en lieu et place de 22,5 jours prévus initialement.
Il est négocié que le nombre de jours de repos ne peut être inférieur à 23 jours.
Ce forfait sera ainsi harmonisé avec celui des salariés non cadres.
Cette base est décomptée chaque année par nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Pour les salariés à temps partiel, ce nombre de jours de repos supplémentaires est affecté du pourcentage de durée contractuelle, en arrondissant à la demi-journée supérieure.
Référence antérieure à 2019 (accord ARTT) :
365,00 | jours | |
- | 104,00 | jours de week-end |
- | 26,00 | CP (avec 1 jour ancienneté) |
- | 9,00 | jours fériés |
- | 4,00 | ponts |
= | 222,00 | jours |
- | 22,50 | jours de RTT |
= | 199,50 | jours +1 = journée solidarité +1 = jour ancienneté pour ceux qui n’ont pas un an d’ancienneté |
= 201,50 jours
Après, pour l’année 2019 :
365,00 | jours | ||
- | 104,00 | jours de week-end | |
- | 25,00 | CP (la première année sans jours d’ancienneté) | |
- | 9,00 | jours fériés | |
- | 1,00 | jour de solidarité | |
- | 4,00 | ponts | |
= | 224,00 | jours | |
- | 201,00 | jours de forfait | |
= | 23,00 | jours de repos supplémentaires |
Le nombre de jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait-jours attribué varie nécessairement d’une année à l’autre selon les jours fériés ou selon que l’année soit bissextile ou non, sans pouvoir être inférieur à 23 jours ouvrés.
Les jours d’ancienneté et les jours fériés supplémentaires viendront en déduction de ces 201 (deux cent un) jours.
Pour l’année 2020, on obtient :
366,00 | jours | |
- | 104,00 | jours de week-end |
- | 25,00 | CP (la première année sans jours d’ancienneté) |
- | 9,00 | jours fériés |
- | 1,00 | jour de solidarité |
- | 4,00 | ponts |
= | 225,00 | jours |
- | 201,00 | jours de forfait |
= | 24,00 | jours de repos supplémentaires |
Le nombre de jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait-jours attribué varie nécessairement d’une année à l’autre selon les jours fériés ou selon que l’année soit bissextile ou non.
Les jours d’ancienneté et les jours fériés supplémentaires viendront en déduction de ces 201 jours.
Article 2– ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE
2.1 Arrivée en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedi et de dimanche,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
A titre d’exemple, pour un salarié entré le 23 avril 2019 (113ème jour de l’année)
1) calcul du nombre de jours calendaires restant :
365 - 112 = 253 jours NB : 112 jours non travaillés du 1er janvier au 22 avril 2019
2) retrait des samedis et dimanches restant :
253 - 72 (samedi et dimanche) = 181 jours
3) retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année :
181 - 6 = 175 jours soit 8 mois et 6 jours
4) prorata des jours de repos supplémentaires :
Le protata des jours supplémentaires se calcule comme suit :
Les salariés acquièrent 1.917 jours par mois plein travaillé (hors absences effectives).
(Calcul du droit à jours de repos : 23 jours / 12 mois = 1,917)
- Lors d’une embauche en cours de mois ; le nombre de jours de repos supplémentaire concernant le mois de l’embauche est égal à 1.917 / le nombre de jours ouvrés du mois, le tout multiplié par le nombre de jours travaillés par le salarié.
Dans notre exemple avec une date d’entrée au 23 avril 2019 :
8 mois travaillés (de mai à décembre 2019) = 8 * 1.917 soit 15.34 jours de repos supplémentaires,
Entrée le 23 avril 2019 = (1.917 / 21) * 6 = 0.55 jours de repos supplémentaires
Soit un total de 15.34 + 0.55 = 15.89 jours de repos supplémentaires, arrondis à 16 jours.
5) en sus le salarié bénéficiera des jours de pont sur sa période de présence, sans prorata.
Dans le cas des salariés entrés en cours d’année et / ou n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 201 jours sont majorés des jours de congés manquants.
2.2 Départ en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ:
le nombre de samedis et de dimanches,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année,
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée ,
les jours de pont sur sa période de présence
A titre d’exemple, pour un salarié partant le 23 avril 2019 (présent du 1er janvier au 23 avril 2019) :
113 - 32 (samedi et dimanche) - 2 jours fériés (mardi 1er janvier et Lundi de Pâques) – 7,5 jours de prorata des jours de repos supplémentaires, calculés comme suit :
(1.917 * 3 mois) + ((1,917 / 21 jours) * 16)= 5.75+1.46 = 7.21 jours de repos supplémentaires, arrondis à 7,5.
Dans le cas des salariés sortis en cours d’année et / ou n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 201 jours sont diminués des jours de congés manquants.
Article 3– Plafond de jours travaillés et renonciation
3.1 Calcul du plafond de jours travaillés à Unifaf
La renonciation peut se faire sous forme de rachat direct et / ou de versement au compte épargne temps.
Elle ne peut pas conduire les collaborateurs à travailler plus de 228 jours par année civile quel que soit le mode de renonciation.
Pour mémoire, le plafond de 228 jours s’obtient ainsi :
201 jours de forfait :
plus 27 jours placés dans le CET (l’avenant n°3 (20 septembre 2017) à l’accord sur le Compte Epargne Temps du 23 septembre 2005 prévoit : 15 jours de RTT / repos supplémentaires pour les forfaits + 5 jours de congés payés (5ème semaine de congés) + 7 jours de congés ancienneté).
ou
plus 27 jours placés en partie dans le CET et issus en partie de rachat direct.
3.2 Rachat direct
Nonobstant le plafond annuel de 201 jours, le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire de 10%, pour ces jours travaillés supplémentaires. En aucun cas, ce rachat ne pourra aller au-delà de 20 jours de repos supplémentaires.
La renonciation prévisionnelle se fera lors de la remise du calendrier de l’année N.
Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
Les jours seront payés au plus tard sur la paie du mois d’avril N+1 en prenant comme salaire de référence, le salaire de base du mois de décembre de l’année N.
3.3 Versement au Compte Epargne Temps
Par ailleurs, les collaborateurs ont, comme prévu par les accords d’entreprise Unifaf, la possibilité de déposer leurs jours éligibles sur leur Compte Epargne Temps selon les dispositions de l’accord CET.
Exemples :
Dans l’hypothèse où le salarié aurait travaillé 228 jours, plusieurs possibilités s’offrent au salarié.
Si pas de rachat direct (cf. article 3.2.), le salarié peut mettre au CET la totalité des jours éligibles, soit 27 jours à savoir 15 jours de repos supplémentaires + 5 jours de congés payés (5ème semaine de congés) + 7 jours de congés ancienneté ;
Si rachat direct, uniquement le reliquat
Exemple : si rachat direct de 20 jours de repos majorés à 10%, versement au CET de 7 jours (5ème semaine de CP et 2 congés pour ancienneté).
Quels que soient les choix du salarié (rachat direct majoré à 10% et / ou monétisation de jours CET), la totalité des jours payés ne dépassera pas 20 jours par année civile.
Article 4 – CADRES ET FORFAIT-JOURS
Tous les collaborateurs Cadres se verront proposer une convention de forfait-jours afin de répondre aux spécificités de ces fonctions, notamment en termes d’organisation du travail.
Comme prévu par l’avenant n°7 à l’accord du 5 octobre 2005, il est confirmé que le passage au forfait cadres s’accompagne d’une indemnité de 25 points.
Article 5- DISPOSITIONS GENERALES
Article 5.1 – Champ d’application
Le présent avenant concerne les salariés cadres au forfait jours ayant un contrat de travail avec Unifaf.
Article 5.2 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il modifie l’accord du 25 octobre 2005 ainsi que les avenants subséquents relatifs au forfait annuel en jours des cadres.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2019 avec effet rétroactif.
Article 5.3 –Modalités de révision et de dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.
Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent avenant par accord entre les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
La dénonciation du présent avenant pourra intervenir si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.
Une telle dénonciation pourra être engagée par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article
L 2261-9 du Code du Travail.
Article 5.4 – Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des procédures de publicité prévues par le code du travail.
En application des dispositions du code du travail, le dépôt est opéré en deux exemplaires sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.
Le présent avenant est par ailleurs déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Mention de cet avenant figurera sur les tableaux de la Direction réservés à cet effet.
Fait à Levallois-Perret, le 28 mars 2019, en 7 (sept) exemplaires originaux, sur 7 (sept) pages
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