Accord d'entreprise "Accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat chez Unifaf" chez UNIFAF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNIFAF et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219009046
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : UNIFAF
Etablissement : 47993944900241 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14
ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT CHEZ UNIFAF
Entre
L’association UNIFAF, opérateur de compétences, OPCO de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, dont le siège social est situé 31 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, inscrit sous le n° SIRET 479 939 449 00241, code NAF 9411Z, représenté par Madame Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « UNIFAF »
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
Le syndicat CFE CGC, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par Madame Monsieur X, Délégué syndical,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La loi n°2018-1213 portant mesures d'urgences économiques et sociales permet aux employeurs de verser une prime exonérée de cotisations sociales et défiscalisée, dans la limite d'un montant de 1 000€, modulable sous conditions.
Désireuse de s'inscrire dans ce dispositif, l’association UNIFAF a décidé de verser dans un premier temps la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dans le cadre d’une Décision Unilatérale, puis dans le cadre d’un accord collectif.
Ainsi, le 29 janvier 2019, par une Décision Unilatérale Unifaf a souhaité verser une prime de 500€ nets à tous ses collaborateurs qui ont perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC soit au maximum la somme de 53 944,81€ pour un an dans le respect de la loi n°2018-1213.
A cette même date UNIFAF a également par décision unilatérale souhaité verser une prime exceptionnelle de 500€ bruts pour les salariés ne rentrant pas dans le champ de la loi n°2018-1213.
Par le présent accord collectif, l’entreprise UNIFAF s’engage à verser un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat définie par le présent accord sera versée à tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à 35 963,28 euros bruts annuels, soit 2 fois le SMIC annuel 2018.
La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.
Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME
Pour les salariés à temps complet, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 500 (cinq cent) euros nets par salarié.
Les salariés visés à l’article 1 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
Les salariés bénéficiaires n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.
Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 3 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
Conformément à la loi du 24 décembre 2018, ces salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) percevront ladite prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS. Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.
Dans ces conditions, ils percevront une prime d’un montant de 500 Euros nets pour un plein temps, présent toute l’année.
Elle sera mentionnée sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois de mars 2019.
ARTICLE 4 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
ARTICLE 5 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent accord sera communiquée aux signataires. Une copie du présent accord peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait en sept exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.
Le 14 février 2019,
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
Pour UNIFAF Madame Monsieur X Directeur Général |
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Pour la CFDT Madame Monsieur X Délégué Syndical |
Pour la CFE-CGC Madame Monsieur X Délégué Syndical |
Pour la CFTC Madame Monsieur X Délégué Syndical |
Pour la CGT Madame Monsieur X Délégué Syndical |
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