Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise des congés payés et au contingent d'heures supplémentaires" chez HYDRO THERM - HYDRO THERM SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYDRO THERM - HYDRO THERM SARL et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003544
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO THERM SARL
Etablissement : 48024477100014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires
Société HYDRO THERM
Entre :
L’entreprise HYDRO THERM dont le siège social est situé 21 avenue Auber 06000 NICE
Représentée par Mr XXX, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d'une part
Et
La majorité des membres titulaires du CSE, représentée par Mr XXX, membre titulaire du CSE
d'autre part
PREAMBULE :
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse importante de son activité, tant pour la partie « Installation », les chantiers en-cours ont été mis à l’arrêt sur demande du client, que pour la partie « maintenance / dépannage » réduite à son minimum, principalement pour le secteur hospitalier.
La situation exige donc la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite de 6 jours ouvrable de congés payés par salarié, les dates de congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et non encore pris sur la période comprise entre le 13/05/2020 et le 31 décembre 2020.
Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/01/2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est 265 heures par an et par salarié.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 5 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 7 : DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera tenu à la disposition du personnel.
Fait à Nice, le 13/05/2020
En 3 exemplaires
PJ : Procès-verbal de la consultation
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