Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place, l'organisation et l'indemnisation des Astreintes" chez HYDRO THERM - HYDRO THERM SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDRO THERM - HYDRO THERM SARL et les représentants des salariés le 2019-08-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002509
Date de signature : 2019-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO THERM SAS
Etablissement : 48024477100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-05

Accord sur la mise en place, l’organisation et l’indemnisation des astreintes

Société HYDRO THERM

Entre :

L'entreprise HYDRO THERM dont le siège social est situé 21 avenue Auber 06000 NICE Représentée par Mr Renaud ERPELDINGER, Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part

Et

La majorité des membres titulaires du CSE d'autre part

PREAMBULE :

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L.2232-23-let D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables en matière d’astreinte pour la Société HYDRO THERM, pour ses 2 établissements.

La demande d’un service d’astreinte se fait de plus en plus ressentir de la part des clients de la Société HYDRO THERM, étant donné le caractère crucial et sensible des installations de climatisation pour les secteurs cibles de la société (hospitalier, luxe, ...). En effet, les clients de la Société souhaitent plus de disponibilité en semaine après les horaires classiques de travail, ainsi que les samedis et dimanches, afin de permettre une assistance en cas de panne.

Dans ce cadre, il est nécessaire de mettre en place l’astreinte en semaine et le weekend, pour pouvoir dépanner les installations chez les clients. Il est nécessaire aujourd’hui de préciser les modalités d’application de l’astreinte et de définir les contreparties.

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Le but est de :

  • Mettre en place un dispositif d’astreinte permettant plus de disponibilité et de réactivité pour traiter les pannes des clients du lundi au vendredi, au-delà des heures courantes de travail, ce jusqu’à 2Oh ;

  • Mettre en place un dispositif d’astreinte indispensable pour répondre aux pannes des installations des clients de la Société les samedis et dimanches ;

  • Prendre en compte les contraintes engendrées par cette permanence par la mise en place de compensations ;

II a été arrêté et convenu le présent accord :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Elle est conclue conformément aux dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-12 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

ARTICLE 2 ; CHAMP D’APPLICATION

La présente décision s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT ET INSTITUTION DES PERIODES

D’ASTREINTE

  1. - L’astreinte du lundi au vendredi :

La prise en charge des appels d’urgence se fera à compter de la fin des horaires quotidiens de travail, ce jusqu’à 20h.

  1. - L’astreinte le samedi et dimanche :

La prise en charge des appels d’urgence se fera de 8h à 20h.

  1. - Le régime d’astreinte est instauré par période de 7 jours consécutifs, par roulement.

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  1. - A titre non exhaustif, l’institution des périodes d’astreinte visent à assurer toutes les interventions courantes pouvant être demandées par le client :

  • Panne climatisation

  • Problème de plomberie

  • Interventions diverses et usuelles de dépannage

ARTICLE 4 : MODALITE D’ACCOMPLISSEMNT DES ASTREINTES

  1. - Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel.

En cas d’appel, le salarié est tenu d’intervenir, à compter de l’appel et de la demande d’intervention, dans un délai d’au plus 1 heure.

  1. - Les salariés concernés par l’astreintes sont équipés de téléphones professionnels.

  2. - En cas d’appel, avant de déclencher l’intervention chez le client, le salarié doit obtenir l’aval d’un supérieur hiérarchique, afin d’éviter les déplacements superflus.

ARTICLE 5 : COMPENSATION FINANCIERE DES PERIODES D’ASTREINTE

Il est rappelé que le temps d’astreinte à domicile n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

  1. - Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte et en dehors du temps d’intervention, une contrepartie indemnitaire est payée au salarié pour chaque semaine d’astreinte de manière forfaitaire, selon les conditions financières suivantes : 120 € brut par semaine, pour une astreinte assumée jusqu’à 2Oh du lundi au vendredi, et de 8h00 à 20h00 les samedis et dimanches.

  2. - Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’astreinte sera imposable et soumise à cotisations sociales.

Cette indemnité sera versée sur le salaire du mois de réalisation de l’astreinte.

  1. - A la condition d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié concerné, les indemnités d’astreintes peuvent être en partie ou dans leur totalité remplacées par un droit à un repos équivalent.

ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE

  1. - En sus de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précédent, chaque intervention et chaque temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif, au taux horaire normal, éventuellement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le paiement des heures d’intervention se cumulera, le cas échéant, avec l’indemnité d’astreinte.

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  1. - Frais liés aux déplacements lors des astreintes :

La Société met à la disposition de ses techniciens les véhicules et outils nécessaires aux interventions.

Si toutefois des frais venaient à être personnellement engagés par le salarié pour effectuer les déplacements lors d’une intervention durant l’astreinte, la Société en prendra la charge.

Ces frais seront alors pris en compte :

  • du lieu d’habitation au lieu d’intervention pour l’aller et le retour, quelle que soit la distance parcourue ;

  • quel que soit le nombre d’interventions effectuées ;

  • selon le barème kilométrique en vigueur à la date de l’intervention.

6-3 - Suivi des interventions sur les périodes d’astreinte :

Le salarié devra, en cas d’intervention sur sa période d’astreinte, renseigner les éléments suivants sur tout support demandé par la direction :

  • la date et l’heure d’appel du client

  • l’heure de validation du responsable hiérarchique pour intervention

  • l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel

  • l’heure d’arrivé sur le lieu d’intervention

  • la durée de l’intervention

  • le type d’intervention

  • l’heure de retour à son domicile ou du lieu de réception de l’appel

ARTICLE 7 : FREQUENCE ET PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE

  1. - La fréquence des astreintes est fixée par la Direction en fonction des impératifs organisationnels de la Société et dans le respect des règles visées à l’article 7.2.

A titre purement indicatif, la fréquence de ces astreintes sera de 2 à 4 semaines.

  1. - La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie par la Direction par période d’un mois et portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence des salariés programmés et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Avant chaque période d'astreinte, les salariés concernés consulteront le planning collectif des astreintes qui leur sera transmis par mail, et par la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur).

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ARTICLE 8: ARTICULATION AVEC LE DROIT AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est nécessaire de trouver un équilibre entre les nécessités des interventions d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés de T entreprise.

Il est rappelé en ce sens que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien prévues à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du Code du travail, à l’exception par principe des temps d’intervention.

Il est possible de déroger aux règles précitées dans le cadre des dispositions des articles L 3132-4 et D. 3131-5 du Code du travail et de suspendre le repos pendant la durée d’une intervention, notamment en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire à la prévention d’accidents imminents et à la réparation d’accidents, en vue de préserver la sécurité des biens et des personnes.

ARTICLE 9 : SUIVI DES ASTREINTES

En fin de mois, il sera annexé au bulletin de salaire de chaque salarié concerné par le présent accord un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué par celui-ci au cours du mois précédent, ainsi que le montant total de la compensation correspondante.

Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

- DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

- INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

10.3-SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

- RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

- DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Nice, le 05/08/2019 En 3 exemplaires

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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