Accord d'entreprise "Accord équipee de suppléance" chez SCHOELLER ALLIBERT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHOELLER ALLIBERT FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09221022765
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SCHOELLER ALLIBERT FRANCE
Etablissement : 48067597400038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-28) Accord NAO 2021 (2021-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord ÉQUIPE DE SUPPLÉANCE

Préambule 

En date du 1er août 2017, la société SCHOELLER ALLIBERT FRANCE a absorbé la société SCHOELLER ALLIBERT et la société SCHOELLER ARCA SYSTEMS. Cette fusion a entraîné la nécessité de renégocier les accords et usages préexistants, les accords et usages préexistants continuant à survivre conformément aux dispositions légales applicables.

Les parties au présent accord ont engagé la négociation d’un accord équipe de suppléance avec la volonté d’harmoniser les usages et les accords existants sur l’ensemble des sites situés en France : les sites de production de Gaillon (27) et de Nurieux (01).

Il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 - Définition – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel actuel et à venir affecté aux équipes de suppléances.

La mise en place d’équipes de suppléance est destinée à assurer l’utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel en fin de semaine (samedi, dimanche).

Les équipes de suppléance pourront être amenées à revenir en semaine pour travailler les jours fériés et les ponts chômés par l’équipe de semaine et pendant les congés payés des salariés en semaine.

Le régime défini dans le présent accord concerne les salariés occupés en équipe de suppléance, il ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires un samedi ou un dimanche.

Chapitre 2 – PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Définition

L’horaire de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures maximum (comprenant le temps de pause).

  • Sur 2 jours

    • 12 heures les samedis,

    • 12 heures les dimanches.

  • En cas de jours fériés le lundi ou le vendredi, les équipes de suppléance travailleront en équipe de 12 h :

    • 12 heures le vendredi ou 12 heures le lundi lorsque ces jours sont fériés,

    • 12 heures le samedi

    • 12 heures le dimanche

En outre, les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos (repos quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise devront être respectées.

Article 2.2 – Durée du travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la durée légale du travail, les salariés travaillant en équipe de suppléance sont occupés à temps partiel.

Chapitre 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 - Horaires

La répartition et l’organisation des horaires se feront de telle sorte :

5h/17h – 17h/5h ou 4h/16h -16h/4h selon les sites de production.

Certaines fonctions ou services peuvent être amenés à faire d’autres horaires en fonction des besoins d’organisation.

Article 3.2 - Temps de pause

Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu’elles sont en poste de suppléance, d’une pause de 45 minutes. Cette pause pourra être fractionnée afin d’assurer des pauses de 20 minutes toutes les 6 heures.

Ce temps de pause est rémunéré et est assimilé à du temps de travail effectif.

Les pauses devront être accordées de manière tournante afin que l’ensemble des salariés de l’équipe de suppléance ne prennent pas leur pause en même temps.

Article 3.3 – Contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail est contrôlé par un système de badgeage.

Il est rappelé que le salarié doit badger sa pause.

Chapitre 4 – RÉMUNÉRATION

Article 4.1 - Rémunération

La rémunération des salariés lorsqu’ils travaillent en équipe de suppléance :

  • Est majorée conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du code du travail (qui prévoit à la date du présent accord une majoration de 50% des heures de travail en équipes de suppléance le week-end)

  • Et ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise

La majoration prévue à la première phrase de l’article L. 3132-19 du code du travail ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés ; les heures accomplies, au-delà des heures de suppléance travaillées, sont payées en sus selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Article 4.2 - Travail de nuit

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les heures de nuit seront majorées à 12% conformément à la Convention Collective pour l’ensemble des salariés concernés. Toutes autres dispositions applicables au traitement du paiement des heures de nuit avant l’entrée en vigueur du présent accord sont supprimées.

Chapitre 5 – PRIMES

Article 5.1 - Prime de douche, d’habillage/de déshabillage

Une prime brute de 2,30€ sera versée par jour travaillé pour compenser le temps de douche, d’habillage et de déshabillage.

Cette prime sera versée dès lors que le port de la tenue de travail est imposé par la Direction et que le salarié est obligé de se changer dans l’entreprise.

Cette prime n’est pas considérée comme du travail effectif. Ces opérations doivent être effectuées en amont du badgeage d’arrivée ou en aval du badgeage de sortie. Cette prime ne sera versée qu’aux salariés à qui l’entreprise fournit et impose la tenue de travail.

Article 5.2 – Prime d’ancienneté

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’une prime d’ancienneté conformément à la convention collective.

La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base.

Les salariés bénéficiant d’un différentiel prime d’ancienneté en conserveront le bénéfice, ce différentiel sera utilisé lors du passage dans une tranche d’ancienneté supérieure.

Article 5.3 – Prime de Week-End

Toutes les primes week-end existantes sur les sites de Gaillon et Nurieux avant la conclusion du présent accord seront supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent accord et remplacées par une prime week-end forfaitaire de 10€ brute par week-end travaillé. Si un seul des deux jours du week-end est travaillé alors la prime sera de 5€ bruts / jour.

Le bonus applicable sur le site de Nurieux est supprimé.

Chapitre 6 – CONGES PAYES ET JOURS FÉRIES

Article 6.1 – Congés payés

La période de calcul des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés seront décomptés à raison de :

- 2,5 jours ouvrés pour le samedi

- 2,5 jours ouvrés pour le dimanche

- 5 jours ouvrés pour un week-end complet

Dans la limite de 10 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (soit l’équivalent de 25 jours ouvrés pour un salarié de semaine sur toute l’année)

Article 6.2 – Jours fériés

Le travail des jours fériés sera assuré par les équipes de suppléance. Par conséquent, il sera rémunéré au taux horaire majoré de 50%. Toutes les dispositions antérieures au présent accord sur la majoration des jours fériés sont supprimées.

Article 6.3 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est un jour de travail supplémentaire non-rémunéré effectué chaque année par les salariés en vue de financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Instaurée par la loi du 30 juin 2004 votée suite à la canicule de l'été 2003.

Cette journée est fixée le lundi de Pentecôte.

Le jour de solidarité est dû par le personnel en équipe de suppléance, au prorata de son temps de travail.

Les personnes qui travailleraient ce jour-là ne seront pas payées à hauteur de 7h normales pour une base 151.67h, soit 4.80 heures pour une personne en équipe de suppléance. Les heures au-delà soit 6h45 centièmes seront rémunérées au taux normal.

Chapitre 7 : RETOUR EN SEMAINE

Article 7.1 –  : Retour en semaine.

Le personnel en équipe de suppléance peut être amené à travailler en semaine pour circonstances exceptionnelles :

. travaux urgents liés à la sécurité,

. commande nouvelle ou modifiée (délai, volume, caractéristique),

. perte de clients ou de marchés entraînant une baisse d’activité,

. difficultés d’approvisionnement (matières, inserts, sources d’énergie, outillages),

. difficultés liées à des intempéries ou sinistres,

. problèmes techniques, de matériel, pannes,

. absentéisme collectif anormal.

Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ce(s) jours(s) n’est (ne sont) pas accolé(s) à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut être au maximum de 10 heures. Lorsque les remplacements effectués en semaine (avec les dispositifs habituels des équipes de suppléances) sont supérieurs à deux jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

En outre, les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos (repos quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise devront être respectées.

Article 7.2 –  Limitation sur l’année du nombre de jours de travail en semaine effectués lors d’une période de suppléance.

Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an.

Cette limitation ne concerne pas :

  • Les dispositions relatives à la formation

  • Un retour en équipe de semaine.

Chapitre 8 : FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.

Si les heures consacrées à la formation sont :

  • Egales ou inférieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant

  • Supérieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux WE encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l’entreprise c’est-à-dire au taux horaire sans majoration.

La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine.

Dans la mesure du possible, les formations seront organisées les mardis, mercredis et jeudis.

Chapitre 9 : Passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance et retour à l’équipe de semaine

Article 9.1 - Passage en équipe de suppléance

L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance selon l’une des deux modalités suivantes :

  • Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera le vendredi (inclus) et reprendra le week-end de la semaine suivante

  • Soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera le mercredi (inclus) et reprendra le week-end de cette même semaine.

Article 9.2 - Passage en équipe de semaine

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants. L’employeur les informe par tout moyen disponible dans l’entreprise de l’existence de ces postes.

L’employeur a la possibilité de mettre fin à l’équipe de suppléance sous réserve :

  • d’une information préalable du comité social et économique,

  • d’un délai de prévenance de 7 jours.

Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu’ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.

L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine selon l’une des deux modalités suivantes afin de tenir compte du repos hebdomadaire :

  • soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du premier jour du week-end de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine

  • soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) reprendra à compter du premier mardi suivant son dernier week-end de suppléance.

La rémunération des salariés concernés ne pouvant, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine.

La prime de dégressivité applicable sur le site de Gaillon est supprimée.

Chapitre 10 – PRIME DE VACANCES

Une prime de vacances est créée pour tous les salariés non-cadres. Elle est de 742€ brut majorée de 62€ par enfant à charge âgé au plus de 18 ans au 1er janvier de l’année en cours. Cette prime est proportionnelle au temps de présence entre le 1er juin de l’année n-1 et le 31 mai de l’année N et elle sera versée sur le bulletin de paie du mois de juin de l’année N. En cas de départ en cours d’année, la prime de vacances sera versée avec le solde de tout compte au prorata du temps de présence selon les mêmes modalités qu’énoncées ci-dessus.

Chapitre 11 – PRIME DE « COMPLEMENT »

Une prime de complément sera versée dès l’application du présent accord aux salariés embauchés avant le 31 décembre 2020 en équipe de suppléance.

Cette prime, qui évoluera tous les ans en janvier N sera indexé sur l’indice des prix à la consommation INSEE (IPC) publié tous les ans en décembre N-1 pour une année donnée.

Cette prime compense les anciens usages et accords en vigueur jusqu’à l’application du présent accord. Cette prime intègre le bonus week-end, la prime d’équipe week-end, le complément week-end, le maintien heures de nuit et les majorations des jours fériés à 150% et 200% calculées sur un taux horaire de week-end majorée à 50%. Elle est détaillée individuellement via avenant à tous les salariés concernés.

La prime de complément sera versée aux bénéficiaires au prorata du temps de présence effective ou assimilée durant la période de calcul considérée (dans le cas présent le mois).

Sont assimilés à du temps de présence:

- les congés légaux de maternité (article L. 1225-17 du Code du travail) et d’allaitement ou d’adoption, ainsi que les congés de paternité

- les absences pour accidents du travail, de trajet, et maladies professionnelles,

- les congés payés,

- les journées prises au titre de la réduction du temps de travail, et de l’utilisation du Compte épargne temps (CET)

- les congés pour évènements familiaux prévus légalement ou conventionnellement ; et les absences rémunérées prévues par la CCN Plasturgie ou les accords d’entreprise,

- les absences pour formation à l’initiative de l’employeur, les absences dans le cadre du droit individuel à la formation à l’exclusion des congés individuels de formation,

- les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction et leur formation syndicale ainsi que les formations syndicales des autres collaborateurs.

En conséquence, toute autre période d’absence au cours du mois considéré est déduite du temps de travail effectif pour la détermination du nombre d’heures de travail effectif, notamment :

- les congés individuels de formation,

- les congés parentaux,

- les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée (congé de solidarité familiale, jours de mise à pied, …)

- les jours pour arrêt maladie.

Chapitre 12 – APPLICATION - PORTÉE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail.

Conformément à la loi, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent les règles existant antérieurement concernant les équipes de suppléance et en particulier annulent les usages et les accords antérieurs et modifient les éventuelles dispositions différentes sur ces sujets des contrats de travail.

Le personnel de Gaillon ayant été volontaire en équipe de suppléance entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 se verra verser une prime de complément sur le même principe qu’énoncé au chapitre

11 s’il est embauché en équipe de suppléance. Toutes les personnes concernées se verraient alors proposées un avenant à leur contrat de travail. A compter du 1er janvier 2022, tout passage en équipe de suppléance pour le personnel de Gaillon se fera en application du présent accord, aucune prime de complément ne sera alors versée.

Chapitre 13 – DURÉE DE L’ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14 ci-après.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Chapitre 14 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de [3 mois]. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un délai minimal d’un an.

Chapitre 15 – DÉPÔT LÉGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de [Nanterre].

Fait à Neuilly sur Seine, le 17 décembre 2020

En 7 exemplaires

DRH

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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