Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez EQUIDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EQUIDIA et le syndicat Autre et CFTC le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T09223042767
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : EQUIDIA
Etablissement : 48084571800034 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Avenant n°1 à l'accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Equidia, sur la rémunération et les frais professionnels (2019-07-01)
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-22)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-05-22)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EQUIDIA SAS, dont le siège social est au 165 boulevard de Valmy – 92700 Colombes, représentée par …………………………………………., en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales ci-après :
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) représentée par ……………………………… en sa qualité de délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose
Syndical général des journalistes - Force ouvrière (SGJ - FO) représentée par ………………………………, en sa qualité de délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose
D’autre part,
PREAMBULE :
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale avait introduit la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Fort du succès de cette prime, celle-ci avait été reconduite en 2020 et 2021. La prime est de retour pour 2022 et ce jusqu’en décembre 2024 avec toutefois certaines nouveautés, notamment concernant son régime social et fiscal. Incluse dans un paquet de mesures destinées à protéger le pouvoir d’achat, elle fait l’objet de l’article 1 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
La prime de partage de la valeur remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron ».
Les parties signataires du présent accord entendent saisir cette opportunité pour mettre en place le versement d’une prime de partage de valeur aux salariés de la société EQUIDIA, dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération fiscale et sociale, et sous certaines conditions de présence et de rémunération.
Les modalités de versement de cette prime sont fixées par le présent accord.
Article 1 – Salariés éligibles au versement de la prime de partage de la valeur :
La prime de partage de la valeur est versée aux salariés permanents qui sont liés par un contrat de travail avec la Société EQUIDIA lors du versement de la prime.
La prime de partage de la valeur est versée aux collaborateurs pigistes réguliers (collaboration antérieure au 01/06/2022, et ayant collaboré sur plus de 60 piges sur les 12 derniers mois).
Enfin, il est précisé qu’aucune prime ne sera perçu pour les salariés bénéficiant d’un salaire brut annuel supérieur à 100 000 €.
Article 2 - Montant de la prime :
La prime de partage de la valeur est versée selon les modulations suivantes :
Pour les salariés permanents :
Versement de 600€ pour les rémunérations annuelles inférieur à 62 899,20€ (salaire équivalent à 3 fois le SMIC annuel) ;
Versement de 400€ pour les rémunérations annuelles comprises entre 62 899,20€ (salaire équivalent à 3 fois le SMIC annuel) et 100 000€ ;
Pour les journalistes pigistes :
Versement de 700€ (nombre de vacations entre 60 et 120 piges par an) ou 1 200€ (nombre de vacations > 120 piges par an) pour les rémunérations annuelles inférieur à 62 899,20€ (salaire équivalent à 3 fois le SMIC annuel) ;
Versement de 700€ (nombre de vacations entre 60 et 120 piges par an) ou 1 200€ (nombre de vacations > 120 piges par an) pour les rémunérations annuelles comprises entre 62 899,20€ (salaire équivalent à 3 fois le SMIC annuel) et 100 000€ ;
Article 3 - Modalités de versement de la prime :
Le versement de la prime de partage de la valeur est effectué sur la paie de juin 2023. La prime ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale, CSG/CRDS et n’est pas soumise à impôt pour les revenus inférieur à 3 SMIC brut, soit 62 899,20€.
Article 4 : Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin à la réalisation de son objet, lors du versement de la prime, soit au plus tard le 30 juin 2023.
Article 6 – Notification, dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales par courriel avec accusé de réception électronique. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Colombes en 3 exemplaires originaux,
Le 22 mai 2023
Pour les organisations syndicales :
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
représentée par …………………………. :
Syndical général des journalistes - Force ouvrière (SGJ - FO),
représentée par …………………………. :
Pour la Direction de l’entreprise
………………………………, Directeur Général
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