Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail du 19 mai 2020" chez ELSE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ELSE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520024957
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ELSE FRANCE
Etablissement : 48096037600063 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-15
AVENANT A L’ACCORD SUR LA DUREE
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 MAI 2020
Entre :
La Société ELSE France SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 480 960 376, dont le siège social est situé 14 rue Quatre Septembre à Paris 75002, représentée par …………………. en qualité de Président, et dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après, la « Société »
d’une part,
Et :
Le syndicat représentatif CFDT représentée par …………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part,
Ensemble désignées les Parties,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Un accord portant sur l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société Else France SAS a été signé par les parties le 19 mai 2020.
Le présent accord vise à modifier les articles relatifs à la (au) :
catégorie des salariés bénéficiaires (article 8),
détermination du forfait jours de référence et période de référence (article 9),
décompte et prise des jours de RTT (article 10).
C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives de la Société et la Direction de la
Société se sont rencontrées lors des réunions de négociation des 22 Juillet, 6 août et 11 septembre 2020 et ont abouti à la conclusion du présent avenant.
Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les parties conviennent que les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel sous contrat de travail avec la Société à l’exclusion des personnels expatriés ou détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission ainsi que le personnel Gestionnaire Linéaire Horaire « GLH ».
Les parties rappellent qu’elles sont convenues de se revoir afin de déterminer les contours d’un dispositif qui adapterait le rythme de travail des directrices et personnels des ventes des boutiques de la Catégorie C, visée à l’article 8 du présent accord et qui travaillent actuellement sur la base hebdomadaire de 35 heures, aux pics d’activité de l’entreprise.
Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er octobre 2020.
Article 3 : Modification de l’article 8 de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail
L’article 8 de l’accord est modifié comme suit :
« Il est défini 4 catégories différentes de salariés, à savoir :
Catégorie A : | Le personnel de statut Cadres dit cadres autonomes, correspondant aux coefficients 280 et plus de la Convention Collective Nationale du Personnel des Prestataires de Service dans le domaine du secteur tertiaire. |
---|---|
Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. | |
Catégorie B : | Personnel Promoteur de statut Employés correspondant au coefficient 190 de la Convention Collective Nationale du Personnel des Prestataires de Service dans le domaine du secteur tertiaire. |
Catégorie C : | Le personnel de statut Cadres non-autonomes, Directrice/Responsable de Boutique, Manager Assistant/Adjointe de Boutique (statut Agent de Maîtrise) et le Personnel des ventes (statut Employés) travaillant dans les boutiques dont le coefficient est compris entre 120 et 190 dans la Convention Collective Nationale du Personnel des Prestataires de Service dans le domaine du secteur tertiaire et qui ne dispose pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre un horaire déterminé. |
Catégorie D : Personnel de statut Agent de Maîtrise de la Convention Collective Nationale du Personnel des Prestataires de Service dans le domaine du secteur tertiaire, hors personnel de boutique visé à la Catégorie C.
Il s’agit des salariés qui ne disposent pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les modalités de l’aménagement du temps de travail pour les catégories A, B et D sont détaillées dans les articles 9 à 12 suivants. ».
Article 4 : Modification de l’article 9-3 de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail
L’article 9-3 de l’accord est modifié comme suit :
« 9 - 3 Détermination du forfait jours de référence et période de référence
Les salariés de la catégorie A tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours en année complète travaillée, y inclus la journée de solidarité.
Ce nombre de 214 jours travaillés tient compte d’un droit à congés payés complet.
Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré mais qui ne sera pas inférieur à 14 jours par an. A titre informatif, il est précisé que le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré est en moyenne de 9 par an.
Ainsi pour l’année 2020, le nombre de jours de repos résultant de la convention de forfait est ainsi fixé comme suit :
366 – 104 jours de week-end – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 214 jours de convention de forfait = 14 JR
L’année de référence est alignée sur la même période de référence que celle d’acquisition de congés payés, soit du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1 dans la mesure où le nombre de jours prévus dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé pour un salarié bénéficiant d’un congé annuel complet.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours prévus dans le cadre du forfait annuel en jours est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre. ».
Article 5 : Modification de l’article 10 de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail
L’article 10 de l’accord est modifié comme suit :
« Article 10 : Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont ceux appartenant à la catégorie B et D.
10 - 1 Modalités d'aménagement du temps de travail
Le temps de travail des salariés de la catégorie B et D dont le temps de travail est décompté en heures est aménagé sur l’année selon les modalités prévues aux articles L.3121-44 du Code du travail. La durée maximale sur l’année s’établit à 1.607 heures, hors heures supplémentaires.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30 avec une compensation sous forme de jours, à savoir 14 jours de RTT (correspondant à 15 jours de RTT desquels est retranché le jour RTT qui est consacré à la journée de solidarité et donc travaillé) de façon à obtenir une moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année.
La période de référence est fixée au 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ainsi l’acquisition et la prise de jours de RTT s’apprécieront du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Tous les jours fériés légalement définis sont chômés et rémunérés au sein de la Société (y compris le lundi de Pentecôte).
10 - 2 Heures complémentaires
Les heures dites « complémentaires » qui sont payées selon le planning de paie en cours d’année, seront majorées de 10% si le Temps de Travail Effectif (TTE) calculé en fin d’exercice civil se trouve être inférieur ou égal à 1607 heures. Dans le cas contraire (TTE supérieur à 1607 heures), ces heures bénéficieront des majorations légales. Ces majorations qui ne peuvent être calculées qu’en fin d’exercice (sauf cas de solde de tout compte), sont versées sur paie de Janvier N+1.
10 - 3 Décompte et prise des jours de RTT
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le compte jours de jours RTT sera crédité de 1,16 jour par mois complet effectivement travaillé.
10.3.1 Prise des jours de RTT
Sur les 14 jours de RTT correspondant à une année complète de travail :
7 jours seront posés à la convenance du salarié soit par demi-journée, soit par journée complète. Les dates posées devront faire l’objet d’une acceptation expresse du Responsable.
Le salarié devra lors de sa demande respecter les délais de prévenance suivants :
3 jours minimum si le salarié désire prendre une demi-journée ou une 1 à 2 journée(s) de RTT,
2 semaines si le salarié désire prendre 3 jours ou plus de RTT consécutifs.
Le Responsable Hiérarchique répondra dans les meilleurs délais.
Ces jours de RTT pourront être accolés aux jours de congés payés. Ils ne peuvent être accolés au congé principal que si celui-ci est d’une durée minimale de 15 jours ouvrés. De façon à ne pas perturber l’organisation du service, une telle demande devra être faite auprès du Responsable Hiérarchique un mois avant le départ.
Concernant les 7 autres jours de RTT, ils seront fixés par l’employeur ; le nombre et les dates des jours de repos fixés par l’employeur pour l’année de référence (1er juin-31 mai) sont communiquées à l’avance et au plus tard entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année de référence précédente et après information-consultation du CSE, avis du top management et du Délégué Syndical. Si les jours de repos ne peuvent pas être posés en raison d’impératifs de service, le même nombre de jours sera à poser à la demande du salarié postérieurement à cette période de référence, et sur approbation du manager.
Pour le personnel ne disposant pas du crédit nécessaire, les autres jours seront pris en priorité sur les congés payés ou en congé sans solde.
Par ailleurs, les jours de RTT acquis au cours de l’année civile devront être, en tout état de cause, soldés à la fin de l’année de référence.
10.3.2 – Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, un calcul individuel précisant la durée annuelle théorique du temps de travail et le nombre de jours de RTT sera établi.
La régularisation sera opérée pour établir, le cas échéant, la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et celui correspondant à l’horaire de référence sur la période considérée.
La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année de jours de RTT, fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
10.3.3- Absences
Pour mémoire, les jours de RTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence conventionnels, les absences résultant d'une incapacité pour maladie ou accident ou tout autre type d’absence non payées n’ouvriront pas droit à l’acquisition de jours de RTT (sauf lorsque ces périodes d’absence sont assimilées à du travail effectif).
En cas de réduction proportionnelle du droit à jours de RTT du fait des absences d’un salarié, une compensation pourra être effectuée sur le salaire ou sur le droit à RTT de l’année suivante si un salarié a pris trop de jours. ».
Article 6 : Dépôt et Publicité de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail.
La partie la plus diligente en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure télé-accords par le représentant légal de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le Siège Social.
Enfin, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et informera les autres signataires à l’accord de cette transmission.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
En 4 (quatre) exemplaires originaux
Pour ELSE France Pour la Confédération Française Démocratique du Travail
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