Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 17 Juillet 2019 relatif aux remboursements de frais de santé" chez BIOLYSS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BIOLYSS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08719001047
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOLYSS
Etablissement : 48096620900094 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA COTISATION MUTUELLE (NAO) (2020-07-06)
AVENANT N°2 à l'accord du 17 Juillet 2019 relatif au remboursement de frais de santé (2020-07-10)
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE (2020-11-30)
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE (2022-12-28)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-20
Avenant N°1 à l’Accord Collectif d’Entreprise du 17 Juillet 2019 relatif au Remboursement des Frais de Santé
ENTRE :
La SELAS BIOLYSS, dont le siège social est situé 2, boulevard de Fleurus – 87000 LIMOGES, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 48096620900094, Code APE 8690B, prise en la personne de Madame Evelyne MAZIERE, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes par le Président en exercice, Monsieur Eric SEVIN.
ET
Madame XXXXXX
Déléguée syndical CFDT
Syndicat ayant recueilli 59.22 % des suffrages exprimés au premier tour des élections à la Délégation Unique du Personnel en date du 05 Octobre 2017.
Madame XXXXXX
Déléguée syndicale CGT
Syndicat ayant recueilli 40.78 % des suffrages exprimés au premier tour des élections à la Délégation Unique du Personnel en date du 05 Octobre 2017.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les salariés de BIOLYSS, bénéficient à ce jour au titre de l’accord collectif conclu le 17 Juillet 2019, d’un régime de frais de santé obligatoire, mutualisé, responsable et solidaire.
Le décret 2019-21 du 11 Janvier 2019 a redéfini les règles que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au dispositif des contrats responsables et solidaires dans le cadre de la réforme 100 % Santé.
Après information et consultation de la délégation unique le 19 Novembre 2019, conformément au code du travail, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser les modifications apportées au régime dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement de frais médicaux selon les modalités ci-après.
Article 1- Objet
Le présent avenant a pour objet la mise en conformité du régime de l’entreprise au regard de la nouvelle réglementation applicable au contrat responsable dans le cadre de la réforme 100% Santé.
Article 2- Garanties
Les garanties sont mises en conformité au 1er Janvier 2020 avec les nouvelles obligations règlementaires.
Le détail des garanties frais de santé est annexé à titre informatif.
En aucun cas, les garanties ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche des Laboratoires d’Analyses médicales Extra Hospitaliers.
Les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 3-Cotisations
Structure tarifaire
La structure tarifaire du contrat souscrit est :
Affilié seul
Affilié avec enfant (s) (affilié avec ses enfants à charge)
Duo (affilié avec son conjoint)
Famille (affilié avec ses ayants droit)
Taux de cotisations
Le taux de cotisation annuel est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ce plafond est modifié tous les ans par voie règlementaire.
A simple titre d’information, pour 2020, les taux de cotisations sont annexés au présent avenant.
Répartition des cotisations
Sont ici rappelées les dispositions de l’accord de branche :
Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l'entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l'employeur.
En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.
Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de garantie « option » souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion facultative, la cotisation s'y rapportant est à sa charge exclusive.
En application du principe de faveur, les partenaires sociaux ont négocié dans le cadre de l’accord NAO 2018 une prise en charge employeur de la cotisation salarié seul en obligatoire fixée à XXXX, sous réserve que ce montant demeure au moins équivalent à 50% de la cotisation.
A titre informatif, sur la base des tarifs 2020 avec des taux identiques à 2019 et un plafond mensuel de la sécurité sociale estimé à ce jour à 3 428 €, cela représente une répartition XXXX% employeur et XXXX % salarié.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des résultats techniques et des évolutions règlementaires.
Dans ce cas, la part employeur demeurera fixée à 30 € dès lors qu’elle est supérieure à 50% de la cotisation du salarié seul.
Article 4- Information individuelle et collective
4.1. Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résultant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
4.2. Information collective
Le C.S.E, sera informé et consulté préalablement à toute modification de garanties.
En outre, chaque année, C.S.E, aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Article 5-Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord collectif signé le 17 Juillet 2019 demeurent inchangées.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 6 - Clauses de rendez-vous – révision – dénonciation
Evolution règlementaire
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du Travail.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’Entreprise de convoquer les signataires du présent accord afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7- Formalités de dépôt – publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.
L’accord sera diffusé et mis à disposition sur la base documentaire dématérialisée de l’entreprise (GESQUAL).
Limoges, le 20 Novembre 2019
Docteur XXXX XXXXXX
Président Déléguée syndicale C.F.D.T
XXXXX XXXXXX
D.R.H Déléguée syndicale C.G.T
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