Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE" chez BIOLYSS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOLYSS et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08723002985
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : INOVIE BIOLYSS
Etablissement : 48096620900094 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA COTISATION MUTUELLE (NAO) (2020-07-06)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 17 Juillet 2019 relatif aux remboursements de frais de santé (2019-11-20)
AVENANT N°2 à l'accord du 17 Juillet 2019 relatif au remboursement de frais de santé (2020-07-10)
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE (2020-11-30)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE
ENTRE :
La SELAS INOVIE-BIOLYSS, dont le siège social est 2, boulevard de Fleurus — 87000 LIMOGES, inscrite au RC5 de LIMOGES sous le numéro SIRET 48096620900094, Code APE 8690B, prise en la personne de Madame XXXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes par le Président en exercice, Monsieur XXXXX.
ET
Madame XXXXX
Déléguée syndical CFDT
Syndicat ayant recueilli 18.18 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 20 Novembre 2019.
Madame XXXXX
Déléguée syndicale CGT
Syndicat ayant recueilli 34.85 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 20 Novembre 2019.
Madame XXXXX
Déléguée syndicale F.O
Syndicat ayant recueilli 46.97 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité social et économique du 20 Novembre 2019.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Compte tenu des résultats déficitaires du régime mis en place en 2021, il a été procédé à un nouvel appel d’offres afin de permettre à l’entreprise de trouver les meilleures conditions pour la poursuite de la mise en œuvre de ses obligations en matière de gestion de son régime frais de santé obligatoire, mutualisé, responsable et solidaire.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles de l’accord précédent en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,
- aux articles R. 871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale tels que modifié par un décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n° DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du C.S.E le 08 Décembre 2022, conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés de la SELAS INOVIE- BIOLYSS.
Article 2 : Bénéficiaires à titre obligatoire
Le régime bénéficie de manière obligatoire à l'ensemble des salariés de la SELAS INOVIE-BIOLYSS.
Article 3 : Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime de frais de santé, les salariés ne peuvent se prévaloir, sur demande écrite de leur part et après que l'employeur les ait préalablement informés des conséquences de leur choix, que des cas de dispense de droit visés aux articles L. 911-7 III 2e alinéa et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion au régime de frais de santé :
S'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :
-les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel
-les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable.
S'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :
-les salariés bénéficiant de la couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide
-les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants :
---couverture collective et obligatoire ;
---régime local d'Alsace-Moselle ;
---régime complémentaire des IEG ;
---mutuelles de la Fonction publique ;
---Madelin.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations visées aux articles précités et doivent en informer immédiatement leur employeur. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l'employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre. Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d'affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Bénéficient du « versement santé » dans les conditions fixées à l’article L.911-7-1 I et II du code de la Sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à trois mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine. Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l’article D.911-8 du code de la Sécurité sociale.
Article 4 : Couverture collective à adhésion facultative des ayant-droits du salarié
Le présent accord propose un dispositif optionnel financé par les salariés, leur permettant d’étendre leur couverture à leurs ayant-droits.
Les ayant-droits sont les personnes définies par l’accord national de branche du 08 Juillet 2016.
Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayant-droits du même niveau de garanties qu’eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d’une cotisation spécifique à leur charge exclusive.
Article 5 : Garanties
Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance et prennent en compte exclusivement les garanties conventionnelles définies par les partenaires sociaux de la branche des laboratoires extrahospitaliers.
En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6 : Financement du régime – Cotisations
6.1 Taux de cotisations
Le taux de cotisation mensuel est exprimé en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
A titre d’information, la cotisation mensuelle pour la souscription de la base obligatoire salarié à compter du 01 janvier 2023, est la suivante (Estimation PMSS : 3 666€)
Base Obligatoire | Cotisation totale |
---|---|
Salarié | XX% du PMSS |
La cotisation au titre de l’adhésion facultative des ayants droit et/ ou de la souscription aux options est à la charge intégrale du salarié et réglée directement à l’organisme assureur par ses soins.
6.2. Répartition des cotisations
Sont ici rappelées les dispositions de l’accord de branche :
Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l’entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50% de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l’employeur.
En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale et notamment des ses articles L.242-1 et L.911-1 et suivants.
Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de la garantie « option » souscrite par l’employeur dans le cadre d’une adhésion facultative, la cotisation s’y rapportant est à sa charge exclusive.
En application du principe de faveur, les partenaires sociaux ont négocié dans le cadre de l’accord NAO 2020 une prise en charge employeur de la cotisation salarié seul en obligatoire fixée à XX€, sous réserve que ce montant demeure au moins équivalent à 50% de la cotisation.
A titre informatif, pour 2023, compte tenu des tarifs appliqués, cela représentera une répartition XX % employeur et XX % salarié.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Dans ce cas, la part employeur demeurera fixée à XX € dès lors qu’elle est supérieure à 50%.
Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871 1 et R.871 1 et 2 du code de la sécurité sociale relative aux « contrats responsables ».
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
6.3 Gratuité de la cotisation
Les salariés qui entreront en cours de mois au sein des effectifs bénéficieront de la gratuité de la cotisation « salarié » du régime de base pour le mois en cours.
L’adhésion se fera à leur date d’embauche, et ils pourront bénéficier des prestations frais de santé proposées par l’assureur sans délai de carence.
La cotisation entière sera alors appliquée dès le mois suivant.
En cas de sortie du salarié en cours de mois, la totalité de la cotisation mensuelle sera due. Le salarié pourra alors bénéficier de sa couverture de complémentaire santé jusqu’à échéance dudit mois.
Article 7 : Maintien des garanties
Rappel des dispositions conventionnelles
7.1 Suspension du contrat de travail
L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, à la couverture optionnelle est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que d’un revenu de remplacement à la charge de l’employeur.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle.
Dans une telle hypothèse, le laboratoire de biologie médicale extrahospitalier verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.
En cas de suspension du contrat de travail avec absence de maintien de salaire, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.
7.2 Portabilité
Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, au titre de la couverture « option » souscrite dans un cadre collectif obligatoire ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit - c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation - de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale notamment :
1. Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.
7.3 Anciens salariés (Loi Evin)
Ce maintien s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité,
d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement ses ayants droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant.
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien temporaire des garanties.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien temporaire des garanties ou du décès du salarié.
Le maintien des garanties se fait au tarif des actifs la 1ère année (de la date d’adhésion au maintien au cours d’une année « n » jusqu’au 31 Décembre de l’année « n + 1 ») puis + 25% du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année « n + 2 » et + 50% du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année « n + 3 ».
Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 8 : Choix de l’organisme assureur
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de Willis Towers Watson France (Gras Savoye).
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, à compter du 01 janvier 2023, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions du précédent accord.
Article 9 : information individuelle et collective
9.1 Information individuelle
Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
9.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le C.S.E sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
En outre, chaque année, le C.S.E aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Article 10 : prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 11 : clause de rendez-vous – révision – dénonciation
11.1 Evolution règlementaire
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites propositions.
11.2 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires du présent accord afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
11.3 Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 12 : formalité de dépôt – publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.
L’accord sera communiqué au personnel par affichage et consultable par voie dématérialisée.
Fait à Limoges, le 28 Décembre 2022 en 5 exemplaires.
Madame XXXXX Madame XXXXX
Déléguée CFDT D.R.H
Madame XXXXX
Déléguée CGT
Madame XXXXX
Déléguée F.O
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