Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et de l'organisation du temps de travail" chez TRANSPORTS INTER LEGUMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS INTER LEGUMES et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004234
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER TRANSPORT RHONE ALPES
Etablissement : 48101142700053 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

PRIMEVER TRANSPORT RHÔNE ALPES

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PRIMEVER TRANSPORT RHÔNE ALPES - dont le siège est situé Zone Artisanale Sud – 195 Rue du Petit Bois – 01570 Feillens, immatriculée au RCS BOURG EN BRESSE sous le numéro 481011427, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

Le Comité Social Economique de la société PRIMEVER TRANSPORT RHÔNE ALPES, à l’unanimité de ses membres titulaires, représenté par :

- xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxx

D’AUTRE PART,

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER TRANSPORT RHÔNE ALPES, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Feillens : 195 RUE DU PETIT BOIS - 01570 FEILLENS.

  • Etablissement de Corbas : RUE DES ROSES - AV DU 24 AOUT 1944 - 69960 CORBAS.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER TRANSPORT RHÔNE ALPES nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : Prime ESTIVALE (Chapitre applicable uniquement au personnel de l’établissement de Feillens)

La société PRIMEVER TRANSPORT RHÔNE ALPES tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.

De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.

Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant les mois de Mai/Juin/Juillet /Aout. Cette période correspond notamment à la saison des Fruits et légumes (melons, tomates, nectarines, abricots, fraises etc.), ainsi qu’à une période estivale qui engendre sur la région une activité touristique très importante, se traduisant par une consommation accrue.

Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.

Consciente que cette période correspond également pour partie à la période des congés d’été, l’entreprise ne souhaite pour autant pas entrer en 2022 dans une logique de fixation individuelle par l’employeur des semaines de congés.

A effet applicable au 1er Janvier 2022, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime estivale, se substituant intégralement à la prime de vacances annuelle existante applicable jusqu’au 31 décembre 2021, dont le dernier versement est intervenu en conséquence sur les salaires d’Octobre 2021.

Cette prime estivale, d’un montant annuel forfaitaire de 350,00 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de toute absence et de toute prise de congés payés durant la période annuelle comprise du 01 Mai au 31 Août inclus.

Cette mesure concerne l’ensemble du personnel Ouvrier/Employé/Maîtrise des services Conduite/Quai/Plateforme/Logistique/Garage/Exploitation/SAL de l’établissement de Feillens, à l’exception en conséquence du personnel affecté au sein de services supports (RH/Administratif/Gestion/Comptabilité/Qualité/Facturation/etc) et de statut Cadre, et ayant acquis au minimum 18 jours dans le cadre des droits à congés légaux antérieurs sur la période de référence concernées.

Il est entendu que toute suspension du contrat de travail et/ou toute absence, de quelque durée ou nature que ce soit, entre le 01 Mai et le 31 Août inclus (sauf celles, sur justificatif, entrant dans le cadre d’un évènement familial légal), justifiera le non attribution de la prime estivale.

Cette prime sera versée, le cas échéant, sur les salaires annuels du mois de Septembre.

Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à une présence durant les périodes d’activité saisonnière, quel qu’en soit les usages et/ou pratiques et/ou accords contractuels et/ou versements exceptionnels, dont le personnel aurait pu bénéficier jusqu’à présent au sein de la société, et en particulier la prime de vacances annuelle existante applicable jusqu’au 31 décembre 2021, dont le dernier versement est intervenu en conséquence sur les salaires d’Octobre 2021).

Chapitre 2 : Indemnités Spéciales du personnel QUAI

A effet applicable au 1er Janvier 2022, sans modification des conditions d’attributions, et sous réserve du respect des conditions d’attribution correspondant aux critères légaux, les parties conviennent de l’évolution du montant des indemnités de repas du personnel Quai/Plateforme/Logistique (panier, indemnité spéciale…) de l’établissement de Feillens, ne bénéficiant pas de Titres Restaurants ou d’autre indemnité de repas de quelque forme ou nature que ce soit, sur la base d’une valeur nominale de 6,50 euros.

CHAPITRE 3 : TITRES RESTAURANTS DU PERSONNEL SEDENTAIRE

A effet applicable au 1er Janvier 2022, sans modification des conditions d’attributions, et sous réserve du respect des conditions d’attribution correspondant aux critères légaux, les parties conviennent de l’évolution du montant des titres restaurants du personnel sédentaire, ne bénéficiant pas d’autre indemnité de repas de quelque forme ou nature que ce soit, sur la base d’une valeur nominale de 7.00 euros, avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%.

Chapitre 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR (RC) DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties confirme que le personnel « ouvrier » de conduite est soumis à la mensualisation calendaire des heures supplémentaires, et que le personnel autre qu’ « ouvrier » de conduite (personnel Quai/Plateforme/Logistique/Garage/Bureaux/Administratif/Exploitation/Support/… de tout statut) est quant à lui soumis à la modulation annuelle calendaire des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties confirme l’attribution de repos compensateur du personnel « ouvrier » de conduite selon les modalités suivantes.

Le tableau ci-dessous détaille ainsi les seuils de déclenchement des repos compensateurs du personnel « ouvrier » de conduite, en fonction du temps de travail effectif et des heures supplémentaires cumulées réalisé trimestriellement par personnel « ouvrier » de conduite.

REPOS COMPENSATEURS
(Personnel roulant uniquement)

Volume des heures supplémentaires trimestrielles

(heures d’équivalence exclues ; trimestres calendaires)

Droits trimestriels à repos compensateurs

De la 41ème jusqu’à la 79ème heure supplémentaire ;

Soit :

De 600 à 638h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

De 548 à 586h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

1 journée

De la 80ème jusqu’à la 108ème heure supplémentaire.

Soit :

De 639 à 667h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

De 587 à 615h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

1 journée 1/2

Au-delà de la 108ème heure supplémentaire.

Soit :

Au-delà de 667h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

Au-delà de 615h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

2 journées 1/2

Le personnel non roulant n’est pas concerné par l’attribution trimestrielle de repos compensateur, son contingent annuel d’heures supplémentaires, en application des dispositions légales, étant fixé à 500 heures par an et par salarié.

Chapitre 5 : PRIMES DIMANCHE ET JOUR FERIE POUR LE PERSONNEL OUVRIER DE CONDUITE

A effet applicable au 1er Janvier 2022, il est défini les primes suivantes pour le personnel Ouvrier Roulant.

Primes Dimanche / Jour Férié

Activité uniquement le dimanche et/ou sur une journée fériée.

Prime non cumulative.

Versée en M+1 (ex : versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime Dimanche/JF de 65,00 Euros bruts si la prise de poste intervient avant 18 heures.

Prime Dimanche/JF de 30 Euros bruts si la prise de poste intervient entre 18 heures et 21 heures.

Prime Dimanche/JF de 15 Euros bruts si la prise de poste intervient après 21 heures.

Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à l’activité du Dimanche/Jour Férié, quel qu’en soit les usages et/ou pratiques et/ou accords contractuels et/ou versements exceptionnels dont le personnel Ouvrier Roulant aurait pu bénéficier jusqu’à présent au sein de la société.

Chapitre 6 : PRIME QUALITE POUR LE PERSONNEL « ouvrier/maitrise » de « Quai/Plateforme/Logistique/Garage ».

A compter du 1er Janvier 2022, tout salarié appartenant à la catégorie « personnel ouvrier/maitrise des services opérationnels Quai/Plateforme/Logistique/ Garage » (excluant tout personnel de bureaux/administratif/exploitation/support/ cadre/employé) et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime de qualité.

Il est précisé que tout salarié appartenant à la catégorie « personnel ouvrier/maitrise des services opérationnels Quai/Plateforme/Logistique/ Garage » et bénéficiant d’une prime sur objectifs individuelle ou collective ne pourra en aucun cas prétendre à l’attribution d’une quelconque prime de qualité.

Cette prime sera versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident/évènement formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :

- Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, dont la gravité aurait été telle qu’elle aurait justifié pour la Direction la notification d’une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié, sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.

La prime de qualité trimestrielle ne sera pas impactée en cas d’absence pour cause de congés payés ou d’évènements familiaux, ni en cas de délégation ou de formation à l’initiative de la société.

Les mois de versement de la prime de qualité trimestrielle sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.

Complément annuel de prime de qualité :

- Le salarié qui aura été récompensé d’une prime de qualité sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra un complément annuel de prime de qualité au mois de Janvier N+1.

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :

- Prime de qualité trimestrielle de 250 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 250 euros bruts maximum.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera la non attribution de la prime de qualité trimestrielle (ni celle, en conséquence, du complément annuel de prime de qualité).

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera les réductions de moitié de l’attribution de la prime de qualité trimestrielle et du potentiel de complément annuel de prime de qualité (prime de qualité trimestrielle de 125 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 125 euros bruts maximum), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire) répétée sur au moins 2 trimestres calendaires différents, entrainera les réductions de moitié des attributions des primes de qualité trimestrielles correspondantes et la non attribution totale du potentiel de complément annuel de prime de qualité (prime de qualité trimestrielles de 125 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Exceptionnellement et au regard de la situation sanitaire actuelle, il est également convenu que tout arrêt maladie lié à un test positif à la covid-19 entrainera, sur justificatif du test positif et par dérogation, la réduction de la prime attribuée au prorata réel de la présence effective du salarié sur le trimestre concerné, ainsi que sur l’année pour le complément annuel de la prime qualité.

Un point sera réalisé, chaque trimestre en réunion CSE entre la Direction et les représentants du personnel, sur les attributions et non attributions motivées du trimestre précédent.

Cette prime entrera en vigueur dès le mois de Janvier 2022, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes de qualité dès le mois d’Avril 2022.

Cette prime se substitue à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service ou à la réalisation d’objectifs individuelles et/ou collectives, quel qu’en soit les usages et/ou pratiques et/ou accords contractuels et/ou versements exceptionnels dont le personnel « ouvrier/maitrise  de Quai/Plateforme/Logistique/Garage » aurait pu bénéficier jusqu’à présent au sein de la société (notamment les primes accident réserve, prime qualité, prime objectifs, prime assiduité, prime exploitation, …, et en particulier la prime mensuelle de qualité applicable jusqu’au 31 décembre 2021, dont le dernier versement interviendra en conséquence sur les salaires de Janvier 2022).

Chapitre 7 : PRIME QUALITE POUR LE PERSONNEL OUVRIER dE CONDUITE

A compter du 1er Janvier 2022, tout salarié appartenant à la catégorie « Ouvrier » Roulant et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime de qualité.

Cette prime sera versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident/évènement formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :

- Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, dont la gravité aurait été telle qu’elle aurait justifié pour la Direction la notification d’une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié, sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.

La prime de qualité trimestrielle ne sera pas impactée en cas d’absence pour cause de congés payés ou d’évènements familiaux, ni en cas de délégation ou de formation à l’initiative de la société.

Les mois de versement de la prime de qualité trimestrielle sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.

Complément annuel de prime de qualité :

- Le salarié qui aura été récompensé d’une prime de qualité sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra un complément annuel de prime de qualité au mois de Janvier N+1.

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :

- Prime de qualité trimestrielle de 300 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 300 euros bruts maximum.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera la non attribution de la prime de qualité trimestrielle (ni celle, en conséquence, du complément annuel de prime de qualité).

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera les réductions de moitié de l’attribution de la prime de qualité trimestrielle et du potentiel de complément annuel de prime de qualité (prime de qualité trimestrielle de 150 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 150 euros bruts maximum), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire) répétée sur au moins 2 trimestres calendaires différents, entrainera les réductions de moitié des attributions des primes de qualité trimestrielles correspondantes et la non attribution totale du potentiel de complément annuel de prime de qualité (prime de qualité trimestrielles de 150 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Exceptionnellement et au regard de la situation sanitaire actuelle, il est également convenu que tout arrêt maladie lié à un test positif à la covid-19 entrainera, sur justificatif du test positif et par dérogation, la réduction de la prime attribuée au prorata réel de la présence effective du salarié sur le trimestre concerné, ainsi que sur l’année pour le complément annuel de la prime qualité.

Un point sera réalisé, chaque trimestre en réunion CSE entre la Direction et les représentants du personnel, sur les attributions et non attributions motivées du trimestre précédent

Cette prime entrera en vigueur dès le mois de Janvier 2022, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes de qualité dès le mois d’Avril 2022.

Cette prime se substitue à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service ou à la réalisation d’objectifs individuelles et/ou collectives, quel qu’en soit les usages et/ou pratiques et/ou accords contractuels et/ou versements exceptionnels dont le personnel Ouvrier Roulant aurait pu bénéficier jusqu’à présent au sein de la société (notamment les primes accident réserve, prime qualité, prime objectifs, prime assiduité, prime exploitation, …, et en particulier la prime quadrimestrielle de qualité applicable jusqu’au 31 décembre 2021, dont le dernier versement interviendra en conséquence sur les salaires de Janvier 2022).

Chapitre 8 : TRAVAIL DE NUIT

Recours au travail de nuit et période nocturne :

La période nocturne est la période définie par la convention collective.

Durée du travail :

La durée du travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26.01.1983 modifié.

Compensations au travail de nuit :

Compensation pécuniaire des heures de nuit : les personnels bénéficient d’une prime horaire conventionnelle qui s’ajoute à leur rémunération effective.

En cas de nombre d’heures de nuit supérieur à 50 heures dans le mois calendaire, le conducteur bénéficie en complément d’un repos compensateur de nuit égal à 5% de la durée mensuelle de travail de nuit.

Conformément à l’usage existant au sein de la société, ce repos compensateur de nuit sera automatiquement transformé en salaire rémunéré sur le bulletin du mois suivant la réalisation des heures de nuit. Cette rémunération sera cumulée à la compensation pécuniaire conventionnelle de base des heures de nuit.

Tout salarié préférant bénéficier d’un repos compensateur de nuit et non de la rémunération de ce dernier, pourra à tout moment en émettre la demande auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception.

Cette demande pourra intervenir à tout moment, mais sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà transformés en salaire.

Le salarié pourra ensuite solliciter la reprise du régime prévu par défaut par le présent accord, à savoir la transformation en salaire du repos compensateur, sur demande expresse formulée auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception. Cette demande ne pourra cependant intervenir qu’après respect d’un délai de 12 mois après la première demande sollicitant le bénéfice du repos compensateur et non de la rémunération. La demande sera sans effet rétroactif sur les repos compensateur déjà acquis ou pris.

Chapitre 9 : FINANCEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX

Les parties conviennent du changement, au 1er Janvier 2022, du régime complémentaire frais médicaux sur l’établissement de Feillens, avec application au 1er Janvier 2023 sur l’établissement de Corbas compte tenu de l’intégration de celui-ci dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine.

L’employeur participera à hauteur de 100% des cotisations sur le régime de base isolé du contrat d’assurance garantissant les salariés (et leurs ayants droit à titre facultatif) pour le remboursement de frais médicaux.

Pour rappel, ce régime inclue un régime isolé et un familial facultatif, les 2 intégrant un socle de base et 2 systèmes optionnels facultatifs.

Les cotisations liées aux ayants droits et aux régimes optionnels facultatifs seront intégralement à la charge du salarié.

Chapitre 10 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur des congés payés annuels acquis.

Il est également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.

Chapitre 11 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 12 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 Janvier 2022, sauf disposition contraire précisée au sein des articles concernés.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 13 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Feillens le 15 Février 2022, en 6 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société Pour le CSE

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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