Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail conclu le 17 septembre 2018" chez 1913

Cet avenant signé entre la direction de 1913 et le syndicat CFTC le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222031285
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : 1913
Etablissement : 48142247500238

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Protocole d'accord de Négociation Annuelle 2022 Rémunération, Temps de travail et partage de la Valeur Ajoutée (2021-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-16

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société 1913, représentée par son Président, Monsieur xxx,

D’une part,

ET,

Le Syndicat CFTC, représenté par xxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

Accompagnée par sa Délégation composée de xx et xx.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre d’un dialogue social constructif et afin de répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise, la Direction est favorable à faire évoluer le cadre social qui régit la gestion du temps de travail chez 1913.

Pour faire suite à la demande de la CFTC exprimée dans le cadre de la NAO de 2022, La Direction s’est ainsi engagée à ouvrir une négociation d’un avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail signé le 17 septembre 2018.

C’est à ce titre que les parties se sont rencontrées en vue de procéder à la négociation d’un avenant à l’accord sur le temps de travail actuellement en vigueur. Cet avenant porte sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps, dont l’utilisation est en jours, et sur la modification du temps de travail des populations ETAM.

Dans ce cadre, une première réunion a été organisée le 26 janvier 2022, et a donné lieu à la présentation des propositions de la CFTC et de la Direction.

La Direction de 1913 a répondu aux demandes exprimées de la CFTC et fait ses propositions finales lors de la réunion du 16 février 2022.

Le protocole d’accord a été proposé à la signature de la CFTC à partir du mercredi 16 février et jusqu’au vendredi 18 février 2022 inclus.

  1. LE COMPTE EPARGNE TEMPS

  • Article 1 : définition

Le CET est un outil qui permet à l’ensemble des salariés bénéficiaires qui le désirent de pouvoir épargner un certain nombre de droits à congés et des jours de repos non pris au-delà de la période de référence annuelle.

  • Article 2 : Le champs d’application

L’accès au compte épargne-temps (CET) est ouvert à l’ensemble du personnel sous réserve de :

- compter 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

- être titulaire d’un contrat en CDI

  • Article 3 : Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 2 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps dans l’outil FIGGO.

  • Article 4 : Modalités d’alimentation du compte épargne temps

4.1 Unité de décompte et plafond du CET

La gestion du compte épargne temps est effectuée en unité « jour » ou « demi-journée ».

De ce fait, les compteurs de crédits d’heures seront débités sur la base de la valeur de sa durée journalière moyenne de travail (c’est-à-dire : durée hebdomadaire de travail / 5 jours).

4.2 Alimentation du CET

Le compte épargne temps peut faire l’objet d’apports en temps. L’épargne peut être réalisée soit par journée (ou 7 heures de HRTT), soit par ½ journée (ou 3 heures ½ de HRTT).

Le nombre maximum de jours pouvant alimenter le CET est de 12 par année civile et au maximum de 50 jours au total.

Le compte épargne temps est divisé en 2 sections :

  • Section « RTT et congé ancienneté »

Cette section peut être alimentée par :

  • Des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dans la limite de 5 jours.

  • Des jours de congés d’ancienneté pour les collaborateurs en bénéficiant dans la limite de 2 jours par an.

  • Section « Congés payés »

Cette section est alimentée par la 5ème semaine de congés payés et dans la limite de 5 jours ouvrés par année.

Deux campagnes de dépôts seront organisées dans l’année.

  • Article 5 : Utilisation du compte épargne-temps

5.1 Prise de congé

Les deux sections du CET peuvent être utilisées pour tout motif de congés, quel qu’il soit.

Le salarié doit disposer d’un minimum de 0,5 jour sur son CET. Les jours s’entendent en jours ouvrés.

Les jours déposés dans le CET peuvent être débloqués uniquement si les compteurs CP et RTT de l’année en cours sont à zéro.

Le compteur CET « RTT et congé ancienneté » doit être utilisé en premier. Seulement quand celui-ci est à zéro, le collaborateur peut, ensuite, débloquer des jours dans le compteur CET « congés payés ».

Le congé CET pris par le collaborateur nécessite l’accord de la hiérarchie.

Toute demande de congés CET pourra faire l’objet d’un refus pour des raisons d’organisation de service. Dans ce cas, un report à une date ultérieure sera proposé au collaborateur.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de :

  • 1 mois pour un congé inférieur ou égal à 10 jours ;

  • 2 mois pour un congé supérieur à 10 jours ;

  • 3 mois pour un congé supérieur ou égal à 2 mois.

  • Article 6 : Modalités de valorisation

Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de journée ou demi-journée.

6.1 Utilisation du CET en jours

Lorsque le bénéficiaire souhaite bénéficier d’une prise de congé, le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le CET.

Le calcul d’un jour de congé CET s’effectue selon la formule suivante :


$$\frac{Salaire\ mensuel\ (*)(**)}{Nombre\ de\ jours\ ouvrés\ du\ mois\ considéré}\ $$

(*) Salaire de base mensuel (somme des rémunérations perçues sur les 12 derniers mois échus) au moment de la prise de congé incluant les primes.

(**) Quand le salaire mensuel est composé d’une partie fixe et d’une partie variable, le salaire pris en compte comprend la partie fixe et la partie variable. La partie variable correspond à la moyenne des six derniers variables versés mensuellement, précédant le mois du congé CET.

Il est expressément convenu que les périodes de congé CET sont assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liées à l’ancienneté, aux congés payés, aux congés d’ancienneté et au bénéfice de l’intéressement ainsi qu’à l’acquisition de HRTT ou JRTT.

Les versements sont effectués par l’entreprise mensuellement aux échéances de paies habituelles sous forme de rémunération, avec déduction des charges sociales correspondantes.

6.2 Utilisation du CET en numéraire

La conversion en numéraire des jours inscrits sur la section « compte épargne » du Compte Epargne Temps que le salarié perçoit en solde tout compte s’effectue de la façon suivante ;


$$\frac{Nombre\ de\ jours\ débloqués\ x\ Salaire\ mensuel\ \left( * \right)(**)\ }{21.66\ (***)}$$

(*) Salaire de base mensuel (somme des rémunérations perçues sur les 12 derniers mois échus) au moment de la prise de congé incluant les primes.

(**) Quand le salaire mensuel est composé d’une partie fixe et d’une partie variable, le salaire pris en compte comprend la partie fixe et la partie variable. La partie variable correspond à la moyenne des six derniers variables versés mensuellement, précédant le mois du congé CET.

(***) 21.66 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois (52 semaines x 5 jours /12 mois).

6.3 Utilisation des comptes « congés payés » et « RTT et congé ancienneté »

Les jours épargnés dans les comptes « congés payés » et « RTT et congé ancienneté » ne peuvent être valorisés qu’en jours.

Seule la rupture du contrat de travail rend possible la monétisation de ces droits.

  • Article 7 : Cessation du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte.

  • Article 8 : Régime social et fiscal des droits du compte épargne-temps

Toute somme d’argent due au salarié sur la section « RTT et congé ancienneté » et sur la section « congés payés » de son CET n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire au jour de la consommation de son épargne, soit sous forme de prise de jours rémunérés, soit en numéraire, au moment de la rupture du contrat.

Les charges sociales, salariales et patronales sont réglées au moment de la perception par le collaborateur des sommes épargnées, sur la base de son salaire au jour de cette opération.

Afin de maintenir la garantie prévoyance du salarié sur la base de son salaire annuel, la cotisation de prévoyance est payée lors de la prise de congés des jours déposés dans le CET.

  • Article 9 : Les règles de gestion du CET

Le CET sera géré par l’employeur qui devra prendre toutes les garanties nécessaires contre une éventuelle défaillance de l’entreprise.

Les droits inscrits dans le CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (A. G. S.) dans les conditions fixées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.

  1. LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA POPULATION ETAM

  • Article 1 : Collaborateurs concernés

Cette modalité de décompte du temps de travail s’applique aux collaborateurs non-cadres.

  • Article 2 : Organisation du temps de travail sur l’année

Les collaborateurs au régime horaire effectuent 37 heures de travail hebdomadaire, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

Ces 37 heures de travail se composent de la façon suivante : deux heures de travail par semaine au-delà de 35 heures de travail par semaine, compensée par l’attribution d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (jours de RTT) pour une année complète de travail, déterminés chaque année par rapport à la durée annuelle de travail de référence de 1.607 heures (pour les collaborateurs disposant d’un droit complet à congés payés).

Les horaires de travail sont collectifs. Ils sont affichés sur les lieux de travail.

Les éventuelles modifications des horaires de travail justifiées par l’intérêt de l’entreprise et du service, seront indiquées aux collaborateurs avec un délai minimum de prévenance de 14 jours calendaires.

  • Article 3 : Nombre de jours de RTT pour une année complète de travail

Le nombre de jours de réduction du temps de travail (jours de RTT) pour une année complète de travail des collaborateurs au régime horaire doit permettre de parvenir à une durée annuelle de travail qui n’excède pas 1.607 heures (pour les collaborateurs disposant d’un droit complet à congés payés).

Les Parties conviennent que les collaborateurs au régime horaire bénéficieront de 12 jours ouvrés de RTT par an.

Le cas échéant, ce nombre de jours de RTT est revu selon les règles fixées à l’article 12.2 de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein de 1913 conclu le 17 septembre 2018.

Enfin, il est précisé que ce régime de temps de travail de la population ETAM reste soumis aux dispositions des articles 12.1, 12.2, 13.1, 13.2 et 13.3 de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein de 1913 conclu le 17 septembre 2018.


  1. TEMPS DE TRAVAIL

Pour l’année 2022 et de manière exceptionnelle, les parties conviennent que la journée de solidarité sera fixée le 15 juillet 2022.

Pour l’année 2022 et de manière exceptionnelle, les jours de RTT E seront fixées aux dates suivantes :

  • Le vendredi, pont de l’ascension, soit le 27 mai 2022 ;

  • Le vendredi 15 juillet 2022.

En dehors de ces mentions exceptionnelles pour l’année 2022, il est précisé que les dispositions :

  • de l’article 1.4 relatif à la journée de solidarité de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein de 1913, conclu le 17 septembre 2018 et ;

  • de l’article 1 relatif à la « Journée de solidarité » et aux « Jours de repos Entreprise et de RTT Entreprise » du protocole d’accord de négociation annuelle 2021 - rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, conclu le 23 février 2021 ;

Restent applicables.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er mars 2022.

  • Article 1 : Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  • Article 2 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à la délégation syndicale et pour les dépôts suivants :

  • 1 exemplaire pour chacune des parties signataires ;

  • 1 exemplaire signé destiné à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités d’Ile de France;

  • 1 exemplaire signé destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt,

  • 1 exemplaire anonymisé publié sur la Base de Données Nationale des Accords Collectifs.

Dans le cadre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au regard de la confidentialité de certaines dispositions, les parties conviennent de publier partiellement le présent accord et de ne pas faire figurer les dispositions en lien avec la rémunération.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Sèvres, le 16 février 2022

xxx xxx

Président Déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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