Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation sur la rémunération et le temps de travail 2018" chez LE VOYAGE A NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE VOYAGE A NANTES et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003443
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : LE VOYAGE A NANTES
Etablissement : 48241421600044 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

Accord d’ENTREPRISE

négociation sur LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2018

Entre :

La Société Publique Locale Le Voyage à Nantes dont le siège social est situé 1-3 rue Crucy 44022 NANTES,

Représentée par

D'une part

ET :

L'organisation syndicale CGT représentée par

D'autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et, plus particulièrement, des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et des articles L.2242-5 à L.2242-7 relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est rappelé que l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, CGT, a été invitée à une réunion préparatoire de négociation, le 17 décembre 2018.

Les parties se sont également rencontrées au cours de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 15 et 31 janvier 2019 ainsi que les 20 et 26 février 2019.

Lors de la réunion du 15 janvier 2019, un document présentant les principaux indicateurs sociaux de l’entreprise pour l’année 2018 (réalisés au 30 novembre 2018 et prévisionnels en décembre 2018) a été remis et commenté à la délégation syndicale.

Ce document abordait les thèmes suivants :

  • Situation de l’emploi : évolution des effectifs par type de contrat, situation en matière d’égalité professionnelle concernant les embauches et les promotions,

  • Durée et organisation du temps de travail : évolution des effectifs à temps partiel par type de contrat, organisation de la durée du travail à temps partiel, nombre d’heures réalisées en soirée lors des événementiels,

  • Rémunération : pour les 3 dernières années, évolution de la rémunération brute annuelle moyenne par CSP et par sexe et salaires de base minimum et moyen par CSP et par sexe, rapport entre les 10 salaires de base les plus élevés et les 10 salaires de base les moins élevés.

Le Comité Social et Economique a été consulté sur cet accord d’entreprise au cours de la réunion du 18 mars 2019.

PRÉAMBULE

Les parties rappellent que :

  • La situation financière de l’entreprise dépend principalement des subventions de Nantes Métropole. Or, depuis 2015, une démarche dite de performance les a réduites à un niveau insuffisant pour soutenir la dynamique de la SPL. Au titre de l’année 2019, ce budget a, toutefois, progressé, pour les 3 délégations de service public, de 370 000 €. Ce montant est intégralement consacré à l’augmentation de la masse salariale (augmentations générales, augmentations individuelles et autres dispositions de rémunération).

  • La volonté de l’employeur est de garantir à chaque salarié un montant d’augmentation au moins égal à celui de l’évolution du coût de la vie. Or, l’indice des prix à la consommation établi par l’INSEE fait apparaître une hausse de +1,6% pour l’année 2018.

A noter : la direction s’engage à réaliser, au cours de l’année 2019, une étude pour avoir une meilleure compréhension des modalités de calcul de l’indice INSEE et, en cas de constat établissant une non représentativité de l’indice des prix à la consommation pour les salariés de l’entreprise, à élaborer un indicateur interne plus représentatif de l’évolution du coût de la vie.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des fonctionnaires publics territoriaux mis à disposition le 1er juillet 2014 en exécution de la convention de délégation de service public conclue entre Nantes Métropole et la SPL Le Voyage à Nantes.

En effet, cette convention de délégation de service public prévoit que ces salariés bénéficient de l’évolution des rémunérations de la fonction publique territoriale (revalorisation du point, changement d’indice, de grade, d’échelon, augmentations générales, etc.).

TITRE I – REMUNERATION

Article 1 – Augmentation des salaires de base

A compter du 1er janvier 2019, les salaires sont revalorisés de +1,6%. Cette augmentation générale des salaires concerne l’ensemble des salariés CDI et CDD présents dans l’entreprise à cette date.

Par salaire effectif, il convient d’entendre le salaire mensuel de base (taux horaire de base x durée contractuelle de travail). Les salaires de base de la grille de classification des emplois et des salaires de l’entreprise ne sont pas impactés par cette augmentation des rémunérations individuelles.

Article 2 – Garantie de salaire de base minimum

Le salaire de base mensuel minimum est porté à 1 570 € bruts (base temps plein).

Cette garantie s’applique au 1er janvier 2019 à tous les salariés présents dans l’entreprise qui disposent de 12 mois d’ancienneté, continue ou discontinue. En effet, ces 12 mois d’exercice professionnel permettent aux salariés concernés d’acquérir l’expérience utile à leur poste de travail, suite aux temps de formation et/ou d’adaptation nécessaires.

Article 3 – Indemnité trajet vélo

A compter du 1er janvier 2019, les salariés (en CDI ou en CDD) effectuant le trajet domicile/travail à vélo :

- sur une distance journalière parcourue de 1 km minimum aller (soit 2 km aller-retour)

- pendant au moins 75% des jours annuels travaillés (base temps de travail contractuel*221 jours annuels)

bénéficient d’une indemnité de 0,25 € net par kilomètre parcouru avec, par année civile, un plafond de 200 € net.

Cette indemnité est :

- cumulable avec la participation employeur aux abonnements transports collectifs uniquement pour le trajet non desservi par les transports collectifs

- non cumulable avec la participation employeur sur un abonnement vélo (Bicloo,…).

Cette indemnité est versée au cours du 1er trimestre de l’année N pour l’année civile N-1 réalisée ou avec le solde de tout compte en cas de départ en cours d’année. Les salariés concernés devront adresser à la Direction des RH un formulaire de demande d’indemnité trajet vélo ainsi qu’un état récapitulatif des trajets réalisés au cours de l’année N-1. Une note d’information sera adressée, au 2nde trimestre 2019, à ce sujet à l’ensemble des salariés et les documents afférents seront mis à disposition sur l’intranet RH.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Organisation du travail lors des événementiels

La direction est consciente que les horaires de déroulement des soirées événementiels peuvent impliquer pour les salariés qui, de par leur fonction, y participent une organisation du temps de travail spécifique et générer, notamment, des interruptions entre deux plages horaires de travail en fin de journée.

Aussi, la direction s’engage à mener, au cours de l’année 2019, une étude relative à l’organisation du travail des salariés qui interviennent lors des soirées événementiels et, à proposer des pistes d’amélioration de l’organisation de leur temps de travail. Il s’agira, tout d’abord, de collecter les informations à partir des plannings 2017 et 2018 : temps de travail effectif de la journée, durée des interruptions de fin de journée, amplitude de la journée, fréquence de la participation à un événement, etc… Puis, au regard des plannings 2019, il sera examiné les autres options possibles en terme de planification des soirées événementiels.

Article 2 – Missions et organisation du temps de travail des salariés de la librairie-boutique des Machines

Suite à la demande de la délégation syndicale, la direction accepte d’engager, au cours de l’année 2019, une étude relative aux fonctions et aux missions des salariés de la librairie-boutique des Machines ainsi qu’à l’organisation du travail et du temps de travail.

Article 3 – Organisation du temps de travail des salariés du Café de la Branche des Machines

Comme prévu par l’accord d’entreprise relatif à la Négociation sur la rémunération et le temps de travail de 2017, une commission de suivi composée de la directrice RH, de l’adjoint DRH, du responsable de service, d’un salarié du service et du délégué syndical s’est réunie le 27 juin 2018 et le 6 février 2019 pour réaliser un bilan de l’organisation du temps de travail mise en place au sein de ce service au cours de l’année 2018.

Lors de ces réunions, les salariés ont fait part, pour cette année d’expérimentation, de leur satisfaction liée à une meilleure visibilité et à une plus grande régularité de leurs horaires de travail. La responsable de service a, quant à elle, indiqué que les demandes de congés payés étaient posées avec plus d’anticipation ce qui simplifiait la planification du temps de travail et permettait aussi une transmission anticipée des plannings de travail aux salariés de l’équipe.

Toutefois, avant de confirmer l’application définitive de ces dispositions, les parties conviennent de poursuivre pour une nouvelle durée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’expérimentation de ces modalités d’organisation du temps de travail des salariés de ce service.

Il est convenu que la commission de suivi mise en place se réunira au mois de juin 2019 pour faire un bilan d’étape de la 2nde année de fonctionnement de cette organisation du temps de travail.

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il constitue un avenant de révision à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, l’organisation syndicale signataire de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 2 – Publicité :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail,

- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes,

Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau d’affichage de la Direction.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes, le 18 mars 2019

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la SPL Le Voyage à Nantes,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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