Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation sur la rémunération et le temps de travail 2019" chez LE VOYAGE A NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE VOYAGE A NANTES et les représentants des salariés le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008072
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : LE VOYAGE A NANTES
Etablissement : 48241421600044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06

Accord d’ENTREPRISE

négociation sur LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2019

Entre :

La Société Publique Locale Le Voyage à Nantes dont le siège social est situé 1-3 rue Crucy 44022 NANTES,

Représentée par

D'une part

ET :

L'organisation syndicale CGT représentée par

D'autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et, plus particulièrement, des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et des articles L.2242-5 à L.2242-7 relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est rappelé que l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, CGT, a été invitée à une réunion préparatoire de négociation, le 8 novembre 2019.

Les parties se sont également rencontrées au cours de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 4 décembre 2019 et 20 janvier 2020 ainsi que les 14 et 24 février 2020.

Lors de la réunion du 4 décembre 2019, un document présentant les principaux indicateurs sociaux de l’entreprise pour l’année 2019 (réalisés au 31 octobre 2019 et prévisionnels du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019) a été remis et commenté à la délégation syndicale.

Ce document abordait les thèmes suivants :

  • Situation de l’emploi : évolution des effectifs par type de contrat, situation en matière d’égalité professionnelle concernant les embauches et les promotions,

  • Durée et organisation du temps de travail : évolution des effectifs à temps partiel par type de contrat, organisation de la durée du travail à temps partiel, nombre d’heures réalisées en soirée lors des événementiels,

  • Rémunération : pour les 3 dernières années, évolution de la rémunération brute annuelle moyenne par CSP et par sexe et salaires de base minimum et moyen par CSP et par sexe, rapport entre les 10 salaires de base les plus élevés et les 10 salaires de base les moins élevés.

Le Comité Social et Economique a été consulté sur cet accord d’entreprise au cours de la réunion du 6 août 2020.

PRÉAMBULE

Les parties rappellent que :

  • La situation financière de l’entreprise dépend principalement des subventions de Nantes Métropole. Au titre de l’année 2020, les subventions allouées progresseront, pour les 3 délégations de service public, de +1,2%. Or, les prévisions d’augmentation de la masse salariale (augmentations générales, augmentations individuelles, autres dispositions de rémunération et créations de poste) s’établissent aujourd’hui à 800 000€ soit environ 6%.

  • La volonté de l’employeur est de garantir à chaque salarié un montant d’augmentation au moins égal à celui de l’évolution du coût de la vie. Or, l’indice des prix à la consommation établi par l’INSEE fait apparaître une hausse de +1,5% pour l’année 2019.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des fonctionnaires publics territoriaux mis à disposition le 1er juillet 2014 en exécution de la convention de délégation de service public conclue entre Nantes Métropole et la SPL Le Voyage à Nantes.

En effet, cette convention de délégation de service public prévoit que ces salariés bénéficient de l’évolution des rémunérations de la fonction publique territoriale (revalorisation du point, changement d’indice, de grade, d’échelon, augmentations générales, etc.).

TITRE I – REMUNERATION

Article 1 – Augmentation des salaires de base

A compter du 1er janvier 2020, les salaires sont revalorisés de +1,5%. Cette augmentation générale des salaires concerne l’ensemble des salariés CDI et CDD présents dans l’entreprise au 1er janvier 2020 et ayant cumulé au moins 6 mois d’ancienneté au cours de l’année 2019 au titre d’un ou plusieurs contrat(s) de travail.

Par salaire effectif, il convient d’entendre le salaire mensuel de base (taux horaire de base x durée contractuelle de travail). Les salaires de base de la grille de classification des emplois et des salaires de l’entreprise ne sont pas impactés par cette augmentation des rémunérations individuelles.

Article 2 - Prime annuelle :

Une prime annuelle calculée à partir de l’excédent de recettes propres 2019 (725 K€) déduction faite de la compensation du déficit 2018 Machines et Château (180K€) et de la reconstitution du stock de provisions GER nécessaire (340 K€) est allouée aux salariés CDI et CDD recrutés avant le 1er juillet 2019 et toujours présents dans l’entreprise depuis cette date sans interruption de contrat lors du versement de celle-ci (mars 2020).

Cette prime forfaitaire annuelle d’un montant de 660 euros bruts pour un salarié à temps plein est proratisée en fonction du temps de présence rémunéré calculé sur l’année 2019.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH)

L’accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail du 17 décembre 2018 prévoit qu’afin de prendre en compte la nécessité d’effectuer des démarches administratives ou médicales liées au handicap, démarches qui sont généralement possibles pendant les jours dédiés au travail, il est accordé à chaque salarié·e BOETH (sous réserve de fournir les justificatifs), une journée d’absence (ou deux demies journées) rémunérée par an.

Cette absence rémunérée pour réaliser ces démarches administratives ou médicales est portée à deux journées d’absence par an (ou quatre demies journées) à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 – Jours d’absence pour enfant malade

L’accord d’entreprise d’Harmonisation et de Substitution du 6 décembre 2011 prévoit que tout salarié ayant 3 mois d’ancienneté bénéficie, sous réserve de justification de l’évènement, d’un congé exceptionnel pour enfant malade (jusqu’à 16 ans révolus) de 6 jours ouvrés rémunérés (par an et par famille). Ces jours de congés pour évènements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés payés annuels et de l’ancienneté.

A compter du 1er janvier 2020, il est convenu que ces 6 jours ouvrés rémunérés de congé exceptionnel pour enfant malade ne soient plus proratisés en fonction du temps de travail contractuel du salarié bénéficiaire.

Article 3 – Organisation du temps de travail des salariés du Café de la Branche des Machines

Une commission de suivi composée de la directrice RH, de l’adjoint DRH, du responsable de service, d’un salarié du service et du délégué syndical s’est réunie les 27 juin 2018, 6 février 2019, 13 juin 2019 et 19 février 2020 pour réaliser des bilans d’étape de l’organisation du temps de travail expérimentée au sein de ce service depuis l’année 2018.

Lors de ces réunions, les salariés ont fait part, pour ces deux années d’expérimentation, de leur satisfaction liée à une meilleure visibilité et à une plus grande régularité de leurs horaires de travail. La responsable de service a, quant à elle, indiqué que les demandes de congés payés étaient posées avec plus d’anticipation ce qui simplifiait la planification du temps de travail et permettait aussi une transmission anticipée des plannings de travail aux salariés de l’équipe.

En conséquence, il est convenu de poursuivre l’organisation expérimentée au cours des années 2018 et 2019 pour les salariés du Café de la Branche des Machines en application des dispositions du Titre II de l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail conclu le 17 décembre 2009, révisées par l’annexe 2 – modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail et de gestion des congés payés de l’accord de substitution conclu le 6 décembre 2011.

TITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il constitue un avenant de révision à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, l’organisation syndicale signataire de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 2 – Publicité :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail,

- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes,

Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau d’affichage de la Direction.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes, le 6 août 2020

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la SPL Le Voyage à Nantes,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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