Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation sur la rémunération et le temps de travail 2021" chez LE VOYAGE A NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE VOYAGE A NANTES et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013492
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : LE VOYAGE A NANTES
Etablissement : 48241421600044 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

Accord d’ENTREPRISE

négociation sur LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2021

Entre :

La Société Publique Locale Le Voyage à Nantes dont le siège social est situé 1-3 rue Crucy 44022 NANTES,

Représentée par

D'une part

ET :

L'organisation syndicale CGT représentée par

D'autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et, plus particulièrement, des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire et des articles L.2242-5 à L.2242-7 relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est rappelé que l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, CGT, a été invitée à une réunion préparatoire de négociation, le 19 novembre 2021.

Les parties se sont également rencontrées au cours de trois réunions de négociation qui se sont tenues les 8 décembre 2021, 21 et 24 janvier 2022.

Lors de la réunion du 19 novembre 2021, un document présentant les principaux indicateurs sociaux pour l’année 2021 (situation effective du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 et prévisionnelle du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021) ainsi qu’un état de la situation économique de l’entreprise ont été remis et commentés à la délégation syndicale.

Ces documents abordaient les thèmes suivants :

  • La situation de l’emploi : évolution des effectifs par type de contrat, situation en matière d’égalité professionnelle concernant les embauches et les promotions.

  • La durée et l’organisation du temps de travail : évolution des effectifs à temps partiel par type de contrat, organisation de la durée du travail à temps partiel, nombre d’heures réalisées en soirée lors des événementiels.

  • La rémunération : pour les 3 dernières années, évolution des salaires de base minimum et moyen par CSP et par sexe, rapport entre les 10 salaires de base les plus élevés et les 10 salaires de base les moins élevés.

  • L’évolution des produits (subventions et recettes propres) et celle des charges pour les années 2020 et 2021 ainsi que leurs effets sur les équilibres économiques.

Le Comité Social et Economique a été consulté sur cet accord d’entreprise au cours de la réunion du 24 février 2022.

PRÉAMBULE

Les parties rappellent que :

  • Conformément à l’engagement pris lors de la négociation annuelle 2020 auprès de la délégation syndicale, la mise à jour de la grille de classification des emplois et des salaires de l’entreprise est effective depuis le 1er janvier 2022. A l’occasion de cette mise à jour, une revalorisation mensuelle forfaitaire de 45€ bruts du salaire de base mensuel (base 100%) est octroyée à chaque salarié ayant travaillé au cours de l’année 2021 et toujours présent au 1er janvier 2022.

En outre, un complément de salaire est versé aux salariés dont le nouveau salaire de base, incluant l’augmentation forfaitaire de 45€, reste inférieur au nouveau salaire minimum mensuel brut de la grille afin d’atteindre celui-ci au 1er janvier 2022

  • La volonté de l’employeur est de garantir à chaque salarié un montant d’augmentation au moins égal à celui de l’évolution du coût de la vie. Or, l’indice des prix à la consommation établi par l’INSEE entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 a progressé de +2,8%.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des fonctionnaires publics territoriaux mis à disposition le 1er juillet 2014 en exécution de la convention de délégation de service public conclue entre Nantes Métropole et la SPL Le Voyage à Nantes.

En effet, cette convention de délégation de service public prévoit que ces salariés bénéficient de l’évolution des rémunérations de la fonction publique territoriale (revalorisation du point, changement d’indice, de grade, d’échelon, augmentations générales, etc.).

TITRE I – REMUNERATION

Article 1 – Augmentation des salaires de base

A compter du 1er janvier 2022, les salaires sont revalorisés de +2,8%. Cette augmentation générale des salaires concerne l’ensemble des salariés CDI et CDD présents dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2021 sans interruption de contrat de travail au cours de l’année 2021.

Par salaire effectif, il convient d’entendre le salaire mensuel de base (taux horaire de base x durée contractuelle de travail).

Article 2 – Garantie de salaire de base minimum

Le salaire de base mensuel minimum est porté à 1 655 € bruts (base temps plein).

Cette garantie s’applique au 1er janvier 2022 à tous les salariés présents dans l’entreprise qui disposent de 12 mois d’ancienneté, continue ou discontinue. En effet, ces 12 mois d’exercice professionnel permettent aux salariés concernés d’acquérir l’expérience nécessaire à leur poste de travail, à l’issue de leur temps de formation et/ou d’adaptation nécessaires.

Article 3 – Majoration pour le travail le dimanche

La majoration complémentaire de travail le dimanche calculée forfaitairement par heure travaillée ce jour-là est portée à 4,20 euros bruts (au lieu de 4,09 euros bruts). Elle est versée aux salariés présents le 1er janvier 2022 ainsi qu’aux salariés nouvellement recrutés après cette date dont la durée de présence, effective ou contractuellement prévue, est au moins de 6 mois.

Cette modalité de calcul de la majoration pour travail le dimanche est effective à compter du mois de janvier 2022.

Pour les salariés ne présentant pas les conditions ci-dessus définies pour bénéficier de cette majoration, la majoration de 25 % (sans condition) ou de 30 %* conventionnellement prévue pour les heures travaillées le dimanche s’applique.

*La majoration de 30% des heures travaillées le dimanche sera appliquée aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • travailler au moins 10 dimanches au cours de l’année civile ;

  • percevoir un salaire de base brut mensuel inférieur ou égal à un montant de 2123 euros brut. (Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel).

Article 4 – Prime conventionnelle de 13ème mois

A compter du 1er janvier 2023, le versement de la prime conventionnelle de 13ème sera mensualisé à l’ensemble des salariés qui en remplissent les conditions de perception. Pour rappel, sont bénéficiaires de ce 13ème mois, l’ensemble des salariés qui présentent une ancienneté de 6 mois. En cas de versement mensuel, le salaire de référence de ce 13ème mois est constitué par le 12ème de la rémunération mensuelle brute perçue au cours du mois qui précède.

TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 – Durée – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il constitue un avenant de révision à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions, et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur, l’organisation syndicale signataire de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 6 – Publicité :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail,

- en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes,

Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau d’affichage de la Direction.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes, le 1er mars 2022

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la SPL Le Voyage à Nantes,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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