Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez SETE - SOC D' EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETE - SOC D' EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07520025120
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL
Etablissement : 48262252900022 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02
Négociation annuelle obligatoire 2020
Entre les soussignés :
La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), société publique locale (SPL) au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 482 622 529, ayant son siège social à 5 avenue Anatole France, Champ de Mars 75007 Paris, et représentée par le Directeur Général,
Ci-après désignée « la société » ou « la SETE »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :
CGT, dûment représentée par son délégué syndical
FO, dûment représentée par son délégué syndical
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ensemble, « les Parties »
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – Champ d’application 3
ARTICLE 2 – Augmentations individuelles 3
ARTICLE 3 – Report du régime de retraite supplémentaire pour les cadres 3
ARTICLE 4 – Maintien d’une prime d’objectif similaire pour les cadres 3
ARTICLE 5 – Prime plancher pour les heures de nuit des cadres hors exploitation 4
ARTICLE 6 – Dispositions finales 4
6.1 Portée, durée et révision de l’accord 4
6.5 Interprétation du présent accord 5
6.7 Dénonciation de l’accord 6
PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de la SETE.
Au terme des réunions tenues le 16 septembre 2020 et le 2 octobre 2020, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes, étant entendu que cet accord met fin aux négociations visées aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SETE, sous réserve des dispositions particulières qu’il contient en restreignant explicitement le champ à certains salariés précisément définis.
ARTICLE 2 – Augmentations individuelles
Les parties conviennent que le budget consacré en 2020 aux augmentations et promotions individuelles qui seront effectives de manière rétroactive au 1er juillet 2020, sera de 0,8% de la masse salariale des salariés en CDI, hors cadres de direction, présents à l’effectif le 1er juillet 2020. Ces augmentations individuelles permettent de garantir aux salariés une progression régulière de rémunération assise sur leur acquisition d’expérience, et donc de compétences.
ARTICLE 3 – Report du régime de retraite supplémentaire pour les cadres
Les parties conviennent que le dispositif de retraite supplémentaire pour les cadres, prévu à l’article 10 de l’accord NAO du 4 juillet 2019, est reporté d’un an, soit au plus tard au 1er juillet 2021. Les parties actent que cette mesure s’appliquera d’office au 1er juillet 2021.
ARTICLE 4 – Maintien d’une prime d’objectif similaire pour les cadres
Les parties rappellent tout d’abord que le personnel non-cadre de la SETE bénéficie d’un plancher de prime de rendement tel que prévu dans l’accord d’entreprise du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de travail à la SETE.
Pour garantir l’égalité de traitement entre les salariés, notamment au regard de la crise sanitaire et des incertitudes qu’elle entraine sur la réalisation des objectifs des cadres, les parties conviennent que la prime d’objectifs sur résultats des cadres, plafonnée à 10% de la rémunération annuelle, ne pourra pas être diminuée à proportion de la transformation ou de l’abandon de certains objectifs pendant la période.
Les modalités de mise en œuvre de la prime d’objectifs (le taux moyen et la fourchette de taux) des cadres à la fin de l’exercice 2020 devront donc se conformer aux pratiques constatées lors des exercices précédents.
ARTICLE 5 – Prime plancher pour les heures de nuit des cadres hors exploitation
Les parties s’entendent pour aménager le dispositif de paiement des heures de nuit effectuées par les cadres sauf les cadres de Direction, les Cadres d’Exploitation ni les Cadres faisant la permanence Chef de soirée.
Les parties rappellent tout d’abord que l’heure de nuit des cadres (hors Cadres d’exploitation) est payée, en plus du forfait, sur la base de 50% du taux horaire pour les 8 premières heures et 100% les suivantes par nuit, en sachant que chaque heure commencée est due. Ce système de calcul à l’heure des heures de nuit demeure le principe de base. Il est rappelé que les heures de nuit correspondent aux heures de travail effectuées entre 22h et 7h du matin.
En complément de la note sur les compensations en cas de travail de nuit, les parties conviennent par la présente de créer trois planchers :
Un premier plancher fixé à 50 euros bruts jusqu’à 2 heures de nuit consécutives par nuit
Un second plancher fixé à 100 euros bruts en cas de réalisation de 3 heures de nuit à 6 heures de nuit consécutives par nuit
Un troisième plancher fixé à 200 euros bruts à partir de 7 heures de nuit minimum consécutives par nuit
Il est entendu que ces planchers ne s’appliquent pas si le système de calcul à l’heure des heures de nuit est plus favorable.
ARTICLE 6 – Dispositions finales
6.1 Portée, durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Ces dispositions se substituent à l’ensemble des pratiques, usages et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.
Toute demande de révision est portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte l'indication des points à réviser. L’employeur convoque une réunion pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un mois.
6.2 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la SETE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.
6.3 Clause de revoyure
Les parties conviennent de se réunir à l’issue d’un délai de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin d’en assurer le suivi et de faire le point sur les incidences de son application.
6.4 Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion produira effet à compter du jour suivant celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 8 jours à compter de l’accomplissement de ces formalités de dépôt, aux parties signataires.
6.5 Interprétation du présent accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la réception de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
6.6 Révision de l’accord
La révision des dispositions s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur et pourra porter sur tout ou partie de l’accord.
Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera.
6.7 Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Fait à Paris, le 02 octobre 2020,
En 5 exemplaires originaux,
Pour la Direction :
- Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
-CGT
-FO
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