Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES, LE TRAVAIL LE WEEK-END, LE PREAVIS, LA MALADIE ET MATERNITE" chez ASMIC - PASSION CEREALES UNE CULTURE A PARTAGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASMIC - PASSION CEREALES UNE CULTURE A PARTAGER et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017278
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : PASSION CEREALES UNE CULTURE A PARTAGE
Etablissement : 48390109600014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES,
LE TRAVAIL DU WEEK-END, LE PREAVIS, LA MALADIE ET MATERNITE
L’Association PASSION CEREALES,
Dont le siège social est situé 25 Avenue de Neuilly - 75116 PARIS,
SIRET : 483 901 096 00014,
Code NAF : 9499Z,
Agissant par l'intermédiaire de ……………, en sa qualité de Directrice,
Propose aux salariés de l’Association PASSION CEREALES le présent projet d’accord d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule :
L’Association PASSION CEREALES, désireuse de développer une politique d’organisation du temps de travail qui soit à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’Association, qui laisse aux salariés une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui est destinée à préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, propose aux salariés le présent accord d’entreprise.
L’Association PASSION CEREALES considère qu’un système d’annualisation du temps de travail serait le plus adapté compte tenu :
Du caractère irrégulier de l’activité de l’Association et ainsi de la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif ;
De l’organisation du travail des salariés, qui n’est pas compatible avec le suivi d’horaires fixes, mais nécessitant la mise en place plages fixes et variables pour le bon fonctionnement de l’association Passion Céréales,
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un système de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail pour le personnel cadre et non-cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Le présent accord prévoit également la mise en place d’un système d’heures annualisé pour les salariés non-cadres ne disposant pas d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur temps de travail, et qui ne relèvent ainsi pas du forfait annuel en jours.
Par ailleurs, l’Association PASSION CEREALES souhaite :
confirmer la périodicité d’acquisition des congés payés sur l’année civile ainsi que l’octroi d’un jour de congé payé supplémentaire par an ;
instaurer officiellement 1 jour de congés rémunérés par an à ses salariés pour cause de déménagement ;
entériner les durées de préavis applicables au sein de l’association en cas de démission ou de licenciement,
confirmer l’application des modalités de prise en charge des arrêts pour maladie, maternité et accident,
En l’absence de délégué syndical dans l’Association et dans la mesure où l’effectif de celle-ci est inférieur à 11 salariés, le présent accord sera approuvé par le personnel de l’Association à la majorité des deux tiers.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux personnels de l’Association PASSION CEREALES visés respectivement au sein de chaque Titre.
Cet accord est destiné à concerner tous les établissements de l’Association, actuels et futurs, quel qu’en soit le lieu géographique.
TITRE I - LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – Salariés visés
Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés cadres et non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut être encadré dans des créneaux horaire fixes (de sorte qu’ils ne peuvent suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’association).
Le contrat de travail définira les caractéristiques des missions qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa fonction.
ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés
2.1. Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés chaque année sera de 218 jours maximum, une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux et les jours de repos liés à l’application du forfait jours (ces derniers étant dénommés ci-après « jours de RFJ »). Ce nombre tient compte de la journée de solidarité prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail.
L’Association s’engageant à accorder au minimum 12 jours de RFJ aux salariés soumis au forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés chaque année pourra être inférieur à 218 jours.
Le décompte des jours se réalisera sur une année, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
2.2. Les cas de dépassement autorisés du forfait annuel en jours
Toutefois, ce forfait pourra être dépassé :
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé complet : dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre ;
Pour les salariés renonçant à tout ou partie des jours de RFJ : la renonciation peut être proposée par l’association ou par le salarié (sans que l’une des parties ne puisse l’imposer à l’autre) et faire l’objet, en cas d’accord réciproque, d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités de la renonciation.
Dans ces deux derniers cas, le nombre de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder 235 jours.
2.3. Forfait annuel en jours réduit
Il pourrait par ailleurs être convenu, avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année (moins de 218 jours).
Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 218 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.
2.4. Incidence des absences
Le calcul des jours de RFJ sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc…).
Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante :
1ère étape : calculer le rapport de 218 jours par le nombre de jours de RFJ (12), ce qui déterminera le nombre de jours d’absence nécessaire pour qu’il soit décompté un jour de RFJ.
2ème étape : le nombre de jours ouvrés d’absence sera divisé par le résultat obtenu à la 1ère étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de RFJ qui serait décompté.
Si le résultat obtenu est inférieur à 1 jour, aucun jour ne sera décompté. Si ce résultat est supérieur à 1 jour, toutes fractions de jours seraient arrondies à la demi-journée inférieure.
Exemple de calcul :
1ère étape : rapport de 218 j / 12 j = 18,17 ;
2ème étape : le nombre de jours de RFJ à décompter se déterminerait comme suit (exemples) :
1 jour de RFJ décompté s’il y a 19 jours d’absence sur l’année (19 / 18,17 = 1,046, arrondi à 1 jour) ;
2 jours de RFJ décomptés s’il y a 38 jours d’absence sur l’année (38 / 18,17 = 2,091, arrondi à 2 jours) ;
6,5 jours de RFJ décomptés s’il y a 120 jours d’absence sur l’année (120 / 18,17 = 6,60, arrondi à 6,5 jours) ;
Etc…
2.5. Prise des Repos Forfait Jours
Les salariés disposeront chaque année de 12 jours de RFJ. Ces jours de RFJ pourront être pris par journées entières ou par demi-journées, pour moitié par proposition du salarié (la proposition du salarié des jours devra faire l’objet d’une validation préalable), et pour l’autre moitié au choix de l’association, en dehors des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association.
Les jours fixés par l’association feront préalablement l’objet d’une information des représentants du personnel (dans l’hypothèse de la mise en place de représentants du personnel à l’avenir) et d’une information des salariés au plus tard le dernier jour du mois de septembre de la période considérée.
Ils devront être pris dans la limite de l’année de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre).
En cas de refus injustifié du salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos et en l’absence d’accord mutuel sur la renonciation à ce(s) jour(s) contre rémunération, les jours non pris seront définitivement perdus au 31 décembre de l’année de référence concernée.
2.6. Embauche ou rupture en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, les jours de RFJ seront calculés au prorata temporis du temps de présence du salarié sur l’année.
Pour rappel, il sera attribué 12 jours de RFJ chaque année à tout salarié ayant effectivement travaillé pendant toute la période de référence.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, le nombre de jours acquis se calculera au prorata du temps de travail effectué au cours de la période de référence selon la formule suivante :
Nombre de jours de RFJ x nombre de jours calendaires compris dans la période de travail effectif
365
Il est convenu que le résultat du calcul sera arrondi à la demi-unité la plus proche.
Exemple : un salarié ayant travaillé du 1er juillet au 31 décembre aura acquis :
12 x 184 = 6,04 jours, arrondi à 6 jours de RFJ
365
2.7. Départ du salarié
En cas de départ d’un salarié de l’Association, les jours de RFJ acquis devront être pris avant le dernier jour de son contrat de travail.
En cas d’impossibilité de solder les jours RFJ, le salarié pourra prétendre à une indemnité compensatrice.
ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail
Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.
Ils ne seront ainsi pas soumis aux dispositions légales relatives notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires telle que prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, ni aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent, contrepartie obligatoire en repos, majorations).
Les salariés seront en revanche soumis à un repos quotidien d’au moins 11 heures et à un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.
L’amplitude et la charge de travail resteront raisonnables et assureront une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Plages horaires :
Pour le bon fonctionnement de l’Association Passion Céréales, il est précisé que les horaires d’arrivée et de départ devront se faire de la manière suivante du lundi au vendredi :
Plages fixes : de 9H30 à 17H30
Plage variable : le matin de 7H à 9H30 et l’après-midi de 17H00 à 19H30
ARTICLE 4 – Rémunération du temps de travail
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le salarié ayant renoncé à tout ou partie de ses jours de repos RFJ, dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail tel que prévu à l’article 2.2 ci-dessus, percevra, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos RFJ auquel il aura renoncé. Ce complément sera égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu (selon le calcul ci-dessous), lequel sera majoré au taux de 10%.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, le temps de travail sera décompté en journées entières ou en demi-journées. Aucun décompte intermédiaire ne sera opéré, ceci compte tenu de la philosophie du forfait annuel en jours. A titre indicatif, il est retenu que :
une demi-journée est comptabilisée si le salarié travaille soit le matin, soit l’après-midi ;
une journée est comptabilisée si le salarié travaille le matin et l’après-midi.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :
|
La valeur d'une demi-journée de travail sera calculée de la manière suivante :
|
1 : le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet, hors primes.
NB : 21,67 jours correspond au nombre de jours ouvrés moyen « mensualisé » contenu dans un mois. Il s’obtient par le calcul suivant : 5 jours ouvrés par semaine x 52 semaines (pour une année) / 12 mois = 21,67 jours. Pour un décompte en demi-journées, ce nombre est deux fois plus important, à savoir : 21,67 jours x 2 = 43,34 jours.
Toute absence, décomptée en journées entières ou en demi-journées, entraînera une retenue sur la rémunération proportionnelle à la durée de l’absence, calculée à l’aide des valeurs retenues ci-dessus (21,67 pour une journée entière et 43,34 pour une demi-journée), sous réserve de l’application d’une règle légale ou conventionnelle de maintien de salaire.
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours de mois, la rémunération du salarié sera calculée proportionnellement à sa durée de présence effective sur le mois considéré.
ARTICLE 5 – Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail
Le temps de travail des salariés sera suivi par le biais de l’outil mis en place au sein de l’Association. Cet outil (tableur Excel ou logiciel dédié) permettra d’identifier, pour chacun, les journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, et, parmi ces dernières, le motif de l’absence de travail (repos hebdomadaire, jour férié chômé, congé payé, repos RFJ, etc…).
Les salariés doivent saisir obligatoirement dans cet outil, sous contrôle de l’Association, le reflet exact de leur activité avant la fin de chaque mois.
Chaque mois, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assurera, à l’aide de cet outil, le suivi des jours travaillés et non travaillés et pourra apprécier l'organisation du travail de l'intéressé ainsi que sa charge de travail. En cas de surcharge de travail, il sera procédé à une analyse de la situation et il sera pris, le cas échéant, toutes dispositions adaptées pour respecter notamment la durée minimale du repos quotidien légal et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre vie privée et vie familiale ;
La rémunération.
Les parties rédigeront et signeront un compte-rendu de cet entretien annuel.
ARTICLE 6 - Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ne doit pas le conduire les salariés à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature (droit à la déconnexion). Les salariés devront donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.
Durant ces périodes, il est recommandé aux salariés d’utiliser les fonctions d’envoi différé et de mettre en place des messages d’absence.
ARTICLE 7 - Mise en œuvre du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours sera mis en œuvre, pour chaque salarié visé tel que défini à l’article 1 du présent accord, par la conclusion d’un contrat de travail (ou la proposition d’un avenant pour les salariés déjà présents) contenant les mentions suivantes :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié ;
Le nombre de jours sur la base duquel est défini le forfait ;
Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail.
Pour les salariés qui en bénéficieront, ce dispositif s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
TITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 8 – Salariés visés
Sont concernés par cet aménagement les salariés non-cadres et cadres ne disposant pas d’une autonomie complète mais dont l’organisation de leur emploi du temps ne leur permet pas d’être occupés selon l’horaire collectif en vigueur au sein de l’association.
ARTICLE 9 – Heures travaillées et répartition
Les salariés concernés réaliseront un horaire annuel de 1607 heures travaillées, correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Ce nombre tient compte de la journée de solidarité prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail.
Les heures travaillées sont celles répondant à la définition légale du temps de travail effectif telle que prévue à l’article L 3121-1 du Code du travail.
L’horaire susmentionné sera réparti sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre, soit 52 semaines civiles correspondant à 45,6 semaines de travail effectif déterminées comme suit :
365 jours sur l’année
– 104 jours (forfait repos hebdomadaires)
– 25 jours (congés payés)
– 8 jours fériés (forfait)
= 228 jours / 5 jours par semaine = 45,6 semaines effectivement travaillées par an
Soit pour une durée moyenne de 35 heures par semaine : 45,6 semaines x 35 h = 1596 h arrondi à 1600 h + 7 h de journée de solidarité = 1607 h.
La répartition du temps de travail sur les semaines de l’année sera susceptible de varier d’une semaine à l’autre selon les contraintes du service, ceci tout au long de l’année.
Le cas échéant, des jours de repos (dits jours de « RTT ») annuels seront susceptibles d’être attribués aux salariés afin d’arriver, en fin d’année, à 1607 heures travaillées. A titre d’exemple, un salarié travaillant 37H12 minutes par semaine tout au long de l’année travaillerait 1696H32 minutes, ce qui lui donnerait droit à : 1696,32 h – 1607 h = 80,2 h de RTT, soit : 89,32 h / (37h / 5 jours) = 12,07 jours, arrondis à 12 jours de RTT.
Les jours de RTT pourront être pris par journées entières ou par demi-journées, pour moitié au choix du salarié, et pour l’autre moitié au choix de l’Association, en dehors des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association.
Les jours de RTT fixés par l’entreprise feront préalablement l’objet d’une information des représentants du personnel (s’ils existent) et d’une information des salariés au plus tard le dernier jour du mois de septembre de la période considérée.
Ils devront être pris dans la limite de l’année civile.
Les dates de prise des jours de RTT seront fixées au minimum 7 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos.
En cas de refus injustifié du salarié de prendre un ou plusieurs jours de RTT, les jours non pris seront définitivement perdus au 31 décembre de l’année civile concernée.
Le calcul des jours de RTT sera par ailleurs affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc…).
Les salariés seront assujettis :
A la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures telle que prévue à l’article L 3121-34 du Code du travail ;
Aux durées maximales de travail hebdomadaires de 48 heures au cours d’une même semaine (article L 3121-35 du Code du travail) et de 44 heures sur une période quelconque de douze semaines (article L 3121-36 du Code du travail) ;
Aux dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien (11 heures minimum) et hebdomadaire (24h + 11h = 35 heures minimum).
ARTICLE 10 – Information des salariés et modifications éventuelles
Il sera remis à chaque salarié concerné un document d’information sur la répartition de son temps de travail sur les semaines de l’année.
Tout changement de la durée ou des horaires de travail pourra intervenir dans les conditions suivantes :
En cas de survenance d’événements aléatoires liés notamment aux projets menés par l’Association ou à l’absence d’autres membres du personnel ;
Moyennant une information écrite du salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum.
ARTICLE 11 – Heures supplémentaires
Conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail, toute heure travaillée au-delà de 1607 heures par an sera considérée comme heure supplémentaire.
S’agissant de l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les heures d’absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (notamment les congés sans solde, les absences pour maladie, etc…) ne sont pas prises en compte, les heures supplémentaires ne s’appréciant que par rapport aux heures réellement travaillées. Par voie de conséquence, de telles absences retarderaient d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
En cas d’insuffisance de droits à congés payés (par exemple si le salarié est entré récemment dans l’Association et qu’il n’est pas titulaire de l’ensemble de ses droits), le salarié pourrait potentiellement être amené à effectuer plus de 1607 heures sur l’année (sauf compensation via l’attribution de jours de repos). Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas augmenté et restera fixé à 1607 heures.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les heures supplémentaires éventuelles seront décomptées en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée exclusivement sur l’intervalle où il a été présent.
Toutes heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande préalable et exclusive de l’Association.
Les heures supplémentaires seront majorées dans les conditions de droit commun selon leur rang et pourront faire l’objet d’une compensation sous forme de repos de remplacement. Par exemple : une heure supplémentaire majorée à 25% fera l’objet d’un repos de remplacement de 1,25h (soit 1h15min).
Les compensations en repos des heures supplémentaires seront prises au cours des six premiers mois de l’année civile suivante. Les dates de prise de ces repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’Association. A défaut d’accord, les dates seront fixées par l’Association.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi.
ARTICLE 12 – Rémunération du temps de travail
En application de l’article L 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle du salarié sera lissée.
Cette rémunération lissée sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période.
En cas d’absence rémunérée en cours d’année, le salarié sera indemnisé, pour ses jours d’absence, sur la base du salaire habituel qu’il aurait perçu s’il avait été présent.
En cas d’absence non rémunérée en cours d’année, le salarié se verra appliquer une retenue sur salaire strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou des) semaine(s) concernée(s).
La valeur d'une heure de travail sera calculée de la manière suivante :
|
1 : le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet, hors primes.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, le salaire sera lissé uniquement sur la période où le salarié a été présent. Dans ce cas, le décompte des heures supplémentaires se fera selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.
ARTICLE 13 – Suivi, contrôle et gestion du temps de travail
Le temps de travail des salariés sera suivi par le biais d’un outil dédié mis en place au sein de l’Association. Cet outil permettra d’identifier, pour chacun, les heures travaillées et non travaillées et, pour ces dernières, le motif de l’absence.
Les salariés devront saisir obligatoirement, au plus tard à la fin de chaque mois, dans cet outil, sous contrôle de l’Association, le reflet exact de leur activité.
Chaque mois, le supérieur hiérarchique du salarié assurera, à l’aide de cet outil, le suivi du temps de travail des salariés.
Plages horaires :
Pour le bon fonctionnement de l’Association Passion Céréales, il est précisé que les horaires d’arrivée et de départ devront se faire de la manière suivante du lundi au vendredi :
Plages fixes : de 9H30 à 17H30
Plage variable : le matin de 7H à 9H30 et l’après-midi de 17H00 à 19H30
ARTICLE 14 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur l’année sera mis en œuvre, pour chaque salarié visé tel que défini à l’article 8 du présent accord, à compter du 1er janvier 2020.
TITTRE III - LES CONGES
ARTICLE 15 – Salariés visés
Sont concernés par les dispositions du présent titre l’ensemble des salariés de l’association.
Section 1. Congés payés annuels
ARTICLE 16 – Périodicité de l’acquisition des congés payés
L’article R 3141-3 du Code du travail prévoit que « le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année ».
Cependant, en application des dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail, il est convenu par le présent accord que la période d’acquisition des congés payés est calquée sur l’exercice civil, débutant ainsi le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 17 – Périodicité de la prise des congés payés
Conformément à l’article L 3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis, selon les règles en vigueur au sein de l’association.
ARTICLE 18 – Création d’un 26ème jour de congé payé
Chaque salarié acquière légalement 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, représentant 25 jours ouvrés par année complète, soit 5 semaines par an.
Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’association a décidé d’attribuer à chaque salarié 1 jour de congé payé supplémentaire par an, dans les conditions suivantes :
§1. Acquisition
Le 26ème jour de congé payé fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive. Ainsi, les salariés acquerront 2,16 jours de congés payés par mois.
Les critères d’acquisition du 26ème jour de congé seront les mêmes que ceux du congé légal annuel. Ainsi, seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition.
§2. Valorisation
Le 26ème jour de congé sera valorisé, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.
§3. Décompte
Le décompte du jour pris au titre du 26ème jour de congé payé sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.
On entend par « jours ouvrés » tous les jours de la semaine, à l'exclusion du samedi et du dimanche et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l'entreprise.
Section 2. Congés pour déménagement
Les salariés bénéficieront de 1 jour de congés supplémentaire pour déménagement par année civile.
Le déménagement est exclusivement entendu comme celui du salarié au titre de sa résidence principale. Ce jour sera rémunéré.
Ce jour ne pourra être accordé que pour ce motif.
Les salariés devront justifier par tous moyens de la réalité de leur déménagement et obtenir l’autorisation préalable de la Direction pour la prise des jours de congés en résultant. Ils devront par ailleurs respecter un délai de prévenance d’au moins un mois.
Sous réserve que les conditions susmentionnées soient remplies, les congés pour déménagement ne donneront pas lieu à diminution de la rémunération habituelle des salariés concernés.
TITRE IV - TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE WEEK-END
ARTICLE 19 – Salariés et situations visés
L’ensemble des salariés de l’association peut être amené à travailler le samedi et/ou le dimanche dans le but de participer à des salons ou des foires, dans le cadre d’activités en rapport avec l’objet de l’association.
ARTICLE 20 – Modalités de récupération
Les jours travaillés durant le week-end seront récupérés comme suit :
un jour de repos supplémentaire pour chaque samedi travaillé ;
deux jours de repos supplémentaires pour chaque dimanche travaillé.
Ces jours de récupération seront obligatoirement pris dans un délai de trois mois suivant leur acquisition. En cas de refus de prise de ces jours par le salarié dans le délai imparti, les jours non pris seront définitivement perdus.
En tout état de cause, le travail du week-end ne saurait faire entrave, pour les salariés, au bénéfice du droit à repos hebdomadaire de 35 heures sans interruption.
TITRE V - PREAVIS
ARTICLE 21 – Salariés et situations visés
Les parties conviennent de fixer une durée de préavis applicable en cas de démission et de licenciement (en dehors de tout autre cas de rupture) à l’issue de la période d’essai, ceci pour l’ensemble des salariés de l’association.
ARTICLE 22 – Durées applicables
Le préavis réciproque applicable, tant en cas de démission que de licenciement, sera le suivant :
Pour les salariés ayant un statut cadre : trois (3) mois
Pour les s salariés ayant un statut non-cadre : deux (2) mois
Les modalités d’exécution (et de prolongation éventuelle) du préavis seront régies par les dispositions de droit commun.
TITRE VI – INDEMNISATIONS DE LA MALADIE DE LA MATERNITE ET ACCIDENT
ARTICLE 23 – Salariés et situations visés
Les parties conviennent des règles applicables en matière de maladie, maternité et accident et ceci pour l’ensemble des salariés de l’association.
ARTICLE 24 - Maladie-accident
Le personnel peut bénéficier par période de douze (12) mois apprécié à la date du début de l’arrêt concerné et à l’issue de l’application d’un délai de carence de 3 jours, des indemnisations suivantes :
En cas de maladie ou d’accident dûment constaté et mettant le salarié dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions :
Après six (6) mois de présence :
Un (1) mois d’appointements pleins
Un (1) mois d’appointements réduits de moitié
Après trois (3) ans de présence :
Deux (2) mois d’appointements pleins
Deux (2) mois d’appointements réduits de moitié
Après cinq (5) ans de présence :
Trois (3) mois d’appointements pleins
Trois (3) mois d’appointement réduits de moitié.
Les appointements et demi appointements susvisés comprennent le montant des prestations sociales auxquelles l’intéressé a droit (notamment les indemnités versées par la sécurité sociale et la prévoyance).
ARTICLE 25 - Maternité
Après dix-huit (18) mois d’activité à la date de l’accouchement, la salariée bénéficie – compte tenu des prestations sociales auxquelles elle a droit – de l’intégralité de ses appointements durant les périodes de repos définies par le Code du Travail.
TITRE VII - CLAUSES FINALES
ARTICLE 26 – Conditions de validité
Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation qui interviendra après un délai minimum de quinze jours suivant la communication à chaque salarié du projet d’accord, ceci dans les conditions prévues à l’article R. 2232-10 du Code du travail.
ARTICLE 27 – Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 28 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessous.
ARTICLE 29 – Révision de l’accord
Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 30 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés, sous réserve que les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, a minima un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
ARTICLE 31 – Communication de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ;
Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à PARIS,
Le ……………………………………………..2019
En trois exemplaires originaux,
Pour l’Association,
M………….., Directrice
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