Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez ARMATIS CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS CENTRE et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T03622001082
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS CENTRE
Etablissement : 48399518900014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

Le présent accord est conclu entre :

La Société Armatis Centre, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2. 803. 000 euros dont le siège social est situé 1, avenue de Châtre – 36000 CHATEAUROUX, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° B 483 995 189, représentée par en sa qualité de Directeur de site d’ARMATIS CENTRE.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale CFTC, représentative des salariés, représentée par

L’organisation syndicale SUD-PTT, représentative des salariés, représentée par

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise visant à adapter les règles de la négociation collective obligatoire conclu le 2 mai 2016, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues le 19 octobre 2021, 10 décembre 2021, le 11 janvier 2022, le 26 janvier 2022, dans un contexte de décalage des négociations 2021 en raison de la situation de crise sanitaire, en accord avec les partenaires sociaux.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Armatis Centre, sauf mention contraire.


TITRE I : Rémunérations effectives

Article 1 – système DE REMUNERATION VARIABLE DES Chargés de Clientèle (Prime de PRODUCTION)

1.1 Rémunération variable : modalités de calcul de la prime salariale variable

Le calcul de la prime salariale variable des chargés de clientèle est défini par note de service selon les modalités suivantes :

Note de service prime variable :

Pour rappel, les modalités des primes variables applicables sur une opération sont définies par note de service à application mensuelle.

Montant maximum de la prime variable :

La revalorisation du système de rémunération variable des chargés de clientèle permettra de porter le maximum mensuel à 200€ au lieu de 158,4€ actuellement.

  • Réduction du montant des primes :

Les règles relatives à la proratisation de la prime variable mensuelle restent inchangées.

  • Modification des Paliers d’atteinte d’objectifs

La Direction propose de supprimer les paliers inférieurs à 100%, excepté pour les nouveaux arrivants : 1er mois, prime de bienvenue et mois 2 et 3 (palier de 90% à 100%).

Les paliers inférieurs à 100 % avaient été prévus dans l’accord NAO du 16 décembre 2010 dans l’article 2.1.2 intitulé « Instauration d’un nouveau palier d’atteinte d’objectifs » (Article 2 – Rémunération et Classification)

Afin de valoriser la sur-performance, des paliers d’atteinte des objectifs de plus de 100% sont introduits.

Ces mesures visent à valoriser et à inciter à l’atteinte et au dépassement des objectifs avec une revalorisation du montant de base de la prime.

Ainsi, les parts variables concernées par cette disposition sont calculées comme suit :

PALIER 1 PALIER 2 PALIER 3 PALIER 4 PALIER 5 BONUS 1 BONUS 2
100% 100% à 104,99% 105% à 109,99% 110% à 114,99% A partir de 115% X 1,2 X 1,2
Poids 100% 150% 175% 200% 220%     Max
Montant 63,13 € 94,70 € 110,48 € 126,26 € 138,89 € X 1,2 X 1,2 200,00 €

Particularité pour les nouveaux : 1er mois, prime de bienvenue égale à 55 euros puis les mois 2 et 3 (palier de 90% à 100%).

Article 2 - Superviseur

Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre du projet « YES 2022 »,

Projet dont l’objet est de structurer le rôle et le métier du Manager opérationnel de premier niveau (Superviseur), leurs responsabilités, missions, et posture, notamment en harmonisation les pratiques managériales, les méthodes/outils/KPIs ainsi que le parcours dans l’entreprise (formation, outil).

L’investissement fort de l’entreprise à travers la revalorisation salariale ci-dessous et le projet YES sont les deux piliers de l’engagement de l’entreprise en faveur de ces Managers, pour un accompagnement vers la performance.

D’autre part compte tenu des évolutions salariales conventionnelles et légales, notamment les augmentations successives du SMIC constatées au cours des années 2021 (1er janvier et 1er octobre) et au 1er janvier 2022, les parties conviennent qu’il est nécessaire, afin de garantir un niveau de rémunération supérieur aux rémunérations de leurs collaborateurs, de revaloriser le salaire des salariés employés contractuellement au poste de Superviseur, à travers les mesures suivantes.

2.1 - Augmentations catégorielles

Il est convenu d’appliquer une augmentation des salaires de base bruts mensuels de 4,00 % des salariés concernés, appliqués individuellement sur le salaire de base de janvier 2022, applicable à compter de la signature du présent accord.

2.2 - Grille de classification et de salaire de base minimum

La grille de classification et de salaire brut minimal de base mensuel applicable à la catégorie Superviseur est modifiée comme suit à compter de la signature du présent accord.

Coefficient CCN Niveau CCN Emploi Salaire de base brut mensuel minimum (temps plein)
170 III Superviseur- 0 à 12 mois 1 680,00 €
190 III Superviseur- (> 12 mois) 1 680,00 €
200 VI Superviseur- Agent de Maîtrise coef. 200 1 730,00 €

Par conséquent le coefficient d’entrée 160 prévu par la CCN est supprimé ; le coefficient d’entrée du poste devient le coefficient 170, sur lequel seront repositionné les salariés concernés présents à l’effectif à date de signature du présent accord (au salaire de base de 1680,00 € temps plein).

2.3 – Modalité d’évolution au statut Agent de maitrise

Les modalités d’évolution au statut Agent de Maîtrise, coefficient 200 de la convention collective prévus :

  • A l’article 2 de l’accord d’entreprise du 16/12/20210 (passage conditionné à partir de 24 mois révolus aux conditions de compétences effectué à partir d’un référentiel de compétences défini et après avoir réalisé les formations prévues) ;

Demeurent applicables

ARTICLE 3 - Chargé de Formation Qualité

Compte tenu des évolutions salariales conventionnelles et légales, notamment les augmentations successives du SMIC constatées au cours des années 2021 (1er janvier et 1er octobre) et au 1er janvier 2022, et considérant l’antériorité des dernières mesures catégorielles pour ces fonctions réalisées au 1er janvier 2019, les parties conviennent qu’il est nécessaire, afin de garantir et accompagner une évolution de rémunération des salariés employés contractuellement au poste de Chargé de Formation Qualité, à travers les mesures suivantes.

3.1 - Augmentations catégorielles

Il est convenu d’appliquer une augmentation des salaires de base bruts mensuels de 2,00 % des salariés concernés, appliqués individuellement sur la base du salaire de base de janvier 2022, applicable à compter de la signature du présent accord.

3.2 – Modalité d’évolution au statut Agent de maitrise

Les modalités d’évolution au statut Agent de Maîtrise, coefficient 200 de la convention collective prévus :

  • A l’article 2 de l’accord d’entreprise du 16/12/20210 (passage conditionné à partir de 18 mois révolus aux conditions de compétences effectué à partir d’un référentiel de compétences défini et après avoir réalisé les formations prévues) ;

Demeurent applicables

ARTICLE 4 – ChargéS MD3P et Analystes MD3P

Compte tenu des évolutions salariales conventionnelles et légales, notamment les augmentations successives du SMIC constatées au cours des années 2021 (1er janvier et 1er octobre) et au 1er janvier 2022, et considérant l’antériorité des dernières mesures catégorielles pour ces fonctions réalisées au 1er janvier 2019, les parties conviennent qu’il est nécessaire, afin de garantir une évolution de rémunération des salariés employés contractuellement au poste de Chargé MD3P et Analyste MD3P d’appliquer une augmentation des salaires de base bruts mensuels de 2,00 % des salariés concernés, mise en oeuvre individuellement sur la base du salaire de base de janvier 2022, à compter de la signature du présent accord.

TITRE II : AUTRES MESURES

ARTICLE 5- MOBILITE ENTRE LA RESIDENCE ET LE LIEU DE TRAVAIL

En matière de mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité et en incitant à l'usage des modes de transport vertueux, les parties ont convenu de l’ouverture de négociations portant sur ces thèmes dont la première réunion sera mise en place au cours du premier semestre 2022.

ARTICLE 6- DON DE JOURS DE REPOS

Il est convenu d’ouvrir une négociation sur un accord en faveur du don de jour de repos, en application des articles L. 1225-65-1 et suivants et L. 3142-25-1 et suivants du Code du travail. Les parties ont convenu de l’ouverture de négociations portant sur ces thèmes dont la première réunion sera mise en place au cours du premier semestre 2022.

ARTICLE 7 - Réflexion sur la mise en place d’une organisation de travail basée sur 4,5 jours SUR UNE SEMAINE

Afin de favoriser l’équilibre vie perso/vie professionnelle et la qualité de vie au travail, la Direction s’engage à étudier la faisabilité de travailler 4,5 jours pour les salariés à temps plein, volontaires sur les activités éligibles essentiellement basé sur le back office (exemple DCP et Orange).

L’étude de faisabilité de cette organisation du travail permettrait de déployer cette organisation sur une période de test de 3 mois sur les activités éligibles afin de mesurer l’impact et la compatibilité avec l’activité des comptes concernées ainsi que les conditions de travail des salariés ayant choisis cette nouvelle organisation.

Pour rappel, les activités basées sur des appels entrants (Front Office) nécessitent une étude plus approfondie afin de s’assurer de l’adéquation avec le capacitaire de l’activité concernée.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES AYANT UNE GARDE D’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP (80%)

Les salariés ayant une garde d'enfants en situation de handicap pourront s’ils le souhaitent ne pas réaliser les heures supplémentaires obligatoires, sous réserve de produire un justificatif confirmant la situation.

Peut bénéficier de ce dispositif, sans condition d’ancienneté, le salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés dans le présent article ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne aidée au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident dont la filiation est attestée et justifiée.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt sauf pour les dispositions des articles pour laquelle la date d’application est précisée.

Article 10 - Révision de l'accord

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 11 - Dénonciation de l'accord

Les signataires de cet accord peuvent en demander la révision conformément aux articles
L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Article 12 : Dépôt et publicité de l'accord

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Châteauroux, le 18 février 2022 en 8 exemplaires dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité.

Pour la Société ARMATIS CENTRE

Pour l’organisation syndicale

représentative des salariés

Nom, fonction Nom, Délégué Syndical
Directeur de site

Délégué Syndical CFTC

Délégué SUD-PTT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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