Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MEDICASCREEN - ENJOYOURSPACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDICASCREEN - ENJOYOURSPACE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420009193
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ENJOYOURSPACE
Etablissement : 48454714600049 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LA SAS ENJOYOURSPACE
Siren : 484 547 146 , Représentée par M. , Directeur
Dont le siège social se trouve au 4 allée du MORTIER - 44620 LA MONTAGNE
D’une part
ET
Les représentants du personnel dans le cadre du CSE de l’entreprise,
représentés par Mme et Mr
D’autre part
PREAMBULE
L'aménagement du temps de travail des salariés au sein de ENJOYOURSPACE est motivé par la volonté de trouver un compromis le plus large possible permettant d’atteindre les objectifs suivants :
- Permettre à tous les employés de bénéficier de la réduction et de l’aménagement du temps de travail en offrant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
- Définir les populations éligibles au forfait jours et permettre la mise en place des conventions de forfaits jours.
- Améliorer la réactivité de l’entreprise, en lui permettant de recourir, en cas de besoin, à des organisations spécifiques tel que la modulation du temps de travail.
- Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences clients.
La Direction a alors réuni les représentants du personnel afin de participer et discuter des modalités applicables.
A l’issue de ces réunions, il a été décidé de rédiger pour ENJOYOURSPACE un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES P3
1 -1 - CHAMP D’APPLICATION
1- 2 - REGIME JURIDIQUE
1- 3 - DUREE
1-4 – SUIVI DE L’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE
CHAPITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL P4
2-1 - DISPOSITIONS GENERALES
2-2 –LES DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES
2-2-1 – LES SALARIES EN MODE HORAIRE
2-2-2 – LES SALARIES EN MODE FORFAITS JOURS
2-3 – TEMPS DE TRAJET / TEMPS DE DEPLACEMENT
CHAPITRE 3 - TEMPS PARTIEL / TEMPS REDUIT P11
3-1 – TEMPS PARTIEL DE L’ENSEMBLE DES SALARIES
3-1-1 - Temps partiel : cas général
3-1-2 - Temps partiel aménagé sur tout ou une partie de l’année
3-1-3 - Heures complémentaires
3-2 - TEMPS REDUIT DES EMPLOYES CADRES EN FORFAIT JOURS
CHAPITRE 4 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL P12
CHAPITRE 5- MODALITES PARTICULIÈRES P13
5-1 – ASTREINTES
5-2 – TRAVAIL OCCASIONNEL DU DIMANCHE
5-3 -TRAVAIL OCCASIONNEL DU SAMEDI
5-4 -TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT
5-5 -TRAVAIL OCCASIONNEL DE JOUR FERIE
CHAPITRE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE P14
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
1 -1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de ENJOYOURSPACE.
1- 2 - REGIME JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants et L.3121-10 et suivants du Code du Travail. Certaines de ces dispositions adaptent les dispositions relatives au temps de travail, des accords nationaux et des conventions collectives régionales de l’industrie du textile applicables à la société en raison de son activité principale, lorsque ces adaptations et/ou dérogations sont nécessaires.
Cet accord annule et remplace pour ENJOYOURSPACE les dispositions sur l’aménagement et la réduction du temps de travail mis en place dans l’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif au sein de la société en conformité avec les articles L.2221-2 et suivants et L.3121-10 et suivants du Code du Travail et globalement plus favorables.
Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.
1- 3 - DUREE
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021. Il est conclu pour une durée Indéterminée, et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par la demande formulée par la majorité des représentants du personnel au CSE.
La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.
1-4 – SUIVI DE L’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE
Dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, un suivi du temps de travail sera effectué conformément aux textes en vigueur.
Une commission de suivi comprenant la Direction ENJOYOURSPACE et le CSE est constitué. Cette commission se réunira une fois par an. Elle a pour mission de contrôler les conditions d’application de l’accord.
CHAPITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL
2-1 - DISPOSITIONS GENERALES
Pour les différentes catégories de salariés travaillant selon une durée de travail exprimée en heure, la durée hebdomadaire du travail dans la société est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne.
Cet horaire (ou un horaire inférieur pour le travail en équipes) pourra être apprécié sur une période de plusieurs semaines, dans le cadre d’un cycle ou sur l’année de référence ( 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N), selon les modalités et mécanismes définis par le présent accord.
Pour les salariés Cadres et itinérants non-cadres bénéficiant d’une grande autonomie dans leur organisation et ayant une véritable liberté dans l’exercice de leur mission, le présent accord précise les modalités d’application du forfait jours.
Globalement au sein de ENJOYOURSPACE, pour les salariés sédentaires, les horaires d’arrivée et de départ sont définis sur les bases suivantes :
Heure d’arrivée : 8 H Heure de fin de journée : entre 16 H et 18 H (en fonction du cadre horaire individuel)
Pause déjeuner d’une heure entre 12 H 00 et 14 H 00
Temps de pause journalière : 15 minutes
Ces deux pauses (déjeuner et pause journalière) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le calcul du temps de présence.
La Direction pourra modifier les horaires collectifs après consultation du CSE, les horaires d’arrivée et de fin de journée pourront être revus si nécessaire dans ce cadre.
2-2 –LES DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES
Compte-tenu de l’organisation de l’entreprise et des contraintes liées aux marchés obtenus par l’entreprise, la gestion du temps de travail doit être adaptée à l’activité et aux différents métiers de l’entreprise.
Les salariés se répartissent en deux catégories :
Les salariés en mode horaire pouvant être concernés par la modulation du temps de travail.
Les salariés en mode forfaits jours.
Les cadres dirigeants ne sont pas tenus par les dispositions relatives à la durée du travail et ont toute latitude pour organiser leur temps en fonction des impératifs de leur mission.
2-2-1 – LES SALARIES EN MODE HORAIRE
Les salariés peuvent bénéficier de modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux nécessités de leur service. Ainsi, les modalités suivantes pourront être appliquées :
A) Salariés en mode horaires fixes sur 35 heures sur 5 jours, 35h sur 4 jours ou 35h sur 4.5 jours, services pouvant être concernés : production, pose, commercial, administratif
B) Salariés en mode forfait horaires incluant des heures supplémentaires (type 39 H) services pouvant être concernés : production, pose, commercial, administratif,
C) Salariés en mode Annualisation et modulation du temps de travail, services pouvant être concernés : production et pose.
A )- Les salariés non-cadres en mode horaires fixes sur 35 H
1 - Définition de la durée du travail
L’horaire s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de ENJOYOURPSACE, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures sur 5 jours.
En cas de besoin et après information des salariés concernés, la Direction pourra recourir à la journée continue ou au travail en équipe (2x7, 3x8). Ces modes d’organisation ne s’entendent s’appliquer qu’après une négociation sur les compensations liées aux contraintes de ces modalités d’organisation.
2 - Heures supplémentaires
ENJOYOURSPACE s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif.
Toutefois, compte tenu des besoins de nos clients ou de motifs divers (inventaires, poses, expositions, …), des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique.
Cependant le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.
Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà des 35 heures de travail effectif et doivent respecter les limites réglementaires.
Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées au choix de l’entreprise après discussion avec le salarié.
En cas de demande de récupération, l’approbation du responsable hiérarchique sera applicable. Ces heures devront être récupérées dans les 4 mois suivant la saisie des heures supplémentaires ; à défaut, elles seront payées automatiquement.
En cas de demande de paiement, l’approbation du responsable hiérarchique sera applicable. Ces heures seront payées le mois suivant leur saisie.
Les heures supplémentaires payées ou récupérées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures annuel conformément à la convention collective de l’industrie du textile applicable à la société.
B )- Les salariés en mode forfait horaires incluant des heures supplémentaires (type 39 H)
1 - Définition du forfait horaire
La convention de forfait permet de fixer une rémunération forfaitaire du salarié, qui inclut le salaire habituel et les heures supplémentaires. Ces conventions prévoient par avance un forfait en heures sur le mois.
A titre indicatif, à date de signature du présent accord, les conventions de forfait en heures sur le mois, pratiquées au sein de l’entreprise sont les suivantes :
39 heures de temps de travail hebdomadaire soir 169 heures de travail mensuel dont 17,33 heures de forfait d’heures supplémentaires.
Il est convenu que d’autres conventions de forfait d’heures puissent être signées afin de tenir compte des contraintes de production de l’entreprise. La convention de forfait doit être établie par écrit, et nécessite l'accord du salarié.
C )- Les salariés en mode Annualisation et modulation du temps de travail.
Compte-tenu de l’activité de l’entreprise ENJOYOURSPACE liée à des appels d’offres d’organismes publics, para-publics ou privés, de constructions de bâtiments neufs ou de rénovations avec les aléas liés à ce secteur, de programmes budgétaires qui peuvent subir des reports, l’annualisation et la modulation du temps de travail sont nécessaires.
1 - Principes généraux
L’entreprise a la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année de référence, à condition que sur une période qui ne peut excéder un an, cette durée n’excède pas la durée moyenne fixée par le présent accord.
Le recours à l’annualisation du temps de travail/modulation a pour objectifs :
Sur le plan économique :
- de maintenir voire d’améliorer la compétitivité de ENJOYOURSPACE sur le marché national,
- de limiter les coûts de production,
- de faire face aux variations d’activités qui résultent notamment des variations de la demande,
- d’assurer une meilleure utilisation des équipements et une durée de fonctionnement des installations optimale.
Sur le plan social :
- permet un système de lissage sur l’année, de la durée du travail et de la rémunération.
- Permet d’alléger les emplois du temps à certaines périodes de l’année, comme d’être plus présents à d’autres, tout en percevant un salaire identique à chaque mois.
- de consolider les effectifs permanents mais également d’embaucher davantage de permanents avec une vision claire des périodes de forte activité plutôt que de recourir au travail temporaire de façon importante lorsque l’activité s’intensifie.
Le recours au travail temporaire
L’annualisation du temps de travail/modulation pourra être appliquée aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire en fonction des besoins de l’organisation.
Les salariés mis à la disposition de l’entreprise de travail temporaire ne sont pas concernés par les dispositions sur le lissage de la rémunération.
2 - Calcul de la durée annuelle du travail
L’horaire collectif pratiqué dans la société, à savoir 35 heures de travail effectif hebdomadaire correspond à la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.
Le décompte de la durée du travail s’effectuera au moyen de relevés d’heures.
3-1 Modalités de répartition du temps de travail et amplitude de la modulation
Les modalités de répartition de la durée du travail réduite s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L3121-52 du Code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activité prévisibles ou non.
Cette répartition s’effectuera en tenant compte des périodes hautes et basses d’activité.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Les parties conviennent que la durée du travail effective maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures étant entendu qu’elle ne pourra dépasser 44 heures sur plus de 12 semaines consécutives.
La limite haute de la modulation est fixée à 40 heures.
La limite basse de la modulation est fixée à 28 heures.
Dans ce cadre, les heures supplémentaires se décomptent à partir de la 40ème Heure et donnent droit à indemnisation conformément aux règles en vigueur.
3 – 2 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Le programme indicatif concernant la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail s’établit de la façon suivante :
- Une période de haute activité d’une durée maximum de 4 mois, consécutifs ou non, permettant de répondre à la hausse de demande commerciale.
- Une période de moyenne activité.
- Une période de basse activité permettant de faire face aux baisses de la demande.
Les périodes cumulées de moyenne et basse activité sont d’une durée minimale de 7 mois par année de référence.
La durée hebdomadaire du travail est généralement inférieure ou égale à l’horaire fixé conventionnellement.
La programmation indicative, collective ou individuelle, de l’annualisation du temps de travail (périodes basses, périodes intermédiaires, périodes hautes) sera établie et communiquée au personnel intéressé un mois avant le début de la nouvelle période, après consultation des représentants du personnel.
Les représentants du personnel recevront, une fois par année de référence, communication d’un bilan de la modulation.
3-3 - Modalités de rémunération – recours au chômage partiel
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation.
Lorsque l’horaire hebdomadaire, en fin de période, est inférieur à l’horaire de référence, les heures non travaillées sont neutralisées et n’ont pas d’incidence sur l’horaire de référence paie, sauf en cas de recours au chômage partiel dans les conditions suivantes :
- En cas de sous-activité et ce, quelle que soit la nature, toutes les mesures seront prises pour éviter de recourir au chômage partiel (Formation, congés payés…).
- Toutefois, celui-ci pourra être déclenché si le niveau d’activité ne permet pas d’assurer un temps de travail effectif moyen minimum de 28 heures par semaine. Dans ce cas, le chef d’entreprise établira à la moitié de la période d’annualisation, un document de synthèse des heures effectuées par les salariés concernés et le communiquera aux représentants du personnel.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de référence.
Lorsqu’un employé n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée et proratisée. Les mêmes règles s’appliquent en cas d’embauche en cours de période de référence.
4 - Garanties individuelles et collectives
Délai de prévenance en cas de changement d'horaires
ENJOYOURSPACE s'efforcera de déterminer les plages horaires en fonction des prévisions d’activité. Un planning trimestriel sera communiqué aux salariés chaque fin de trimestre.
Toutefois, la programmation pourra être modifiée pour s'ajuster aux impératifs de production.
Ainsi, dans un but de concilier au mieux les intérêts des salariés et de la société, les salariés seront informés dans un délai de 7 jours ouvrés minimum des changements d'horaires.
Pauses
Une pause de 20 minutes sera accordée pour tout temps de travail supérieur à 6 heures continue en période de haute activité (En cas d’intervention en extérieur, les horaires de la pause seront fixés par leur responsable hiérarchique).
Au-delà ce temps de pause obligatoire, chaque employé est habilité à prendre, dans l'esprit qui est celui des relations de travail instauré chez ENJOYOURSPACE, une pause libre de quelques minutes, compatible avec l'organisation du travail. Cette pause est intégrée dans le temps de travail effectif.
Congés payés
Les salariés travaillant dans le cadre de l'annualisation bénéficieront des mêmes droits à congés que les autres salariés. Le décompte devra se faire en tenant compte de l'organisation des équipes afin de respecter ce principe d'équité.
Article 2-2-2 – LES SALARIES EN MODE FORFAITS JOURS
Il est convenu que les salariés en mode forfaits jours sont des cadres et les itinérants non-cadres. Ces salariés concernés par l’application du présent accord ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et des missions qui leur sont confiées.
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : salariés dont la qualification, les responsabilités et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Les cadres autonomes correspondent aux salariés dont le coefficient est supérieur à 400 (Convention Collective Nationale de l’Industrie du Textile).
Les itinérants non-cadres correspondent aux salariés ayant une classification supérieure au niveau V de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Textile, et ayant une activité itinérante de visite et de prospection de la clientèle, ou d’interventions techniques, activités nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
L’application d’une convention de forfait jours annuels est subordonnée à un accord individuel formalisé au contrat de travail.
Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à dépasser - ou à réduire - l'horaire habituel, dans le cadre du respect du présent accord.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations, du fait de la convention de forfait annuel en jours.
1 - Nombre de jours travaillés
Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.
Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 218 jours dans l’année.
Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er Janvier au 31 décembre) comprend en principe 365 jours desquels il faut déduire :
- 52 jours de repos X 2 = 104
- les jours de congés payés = 25
- les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé (Fluctuant selon les années)
- les jours RTT (Fluctuant selon les années)
A noté que le Lundi de Pentecôte est une journée travaillée.
Le nombre de jours travaillés s’établit pour une année de référence à 218 jours
Le nombre de jours travaillés peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.
S’agissant d’une année bissextile, le nombre de jours travaillés serait de 219 jours, sauf disposition particulière négociée avec les représentants du personnel.
Sont à déduire également des 218 jours précités, l’éventuel jour d’ancienneté (1 jour au-delà de 10 ans).
2 – Amplitude maximale et repos quotidien
Les Parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés. C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 12 heures.
En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient
- à l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 12 heures,
- à chacun des salariés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 12 heures.
Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.
Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
Les employés en périodes d’astreinte ne sont pas concernés par cette amplitude journalière maximale et ce repos quotidien et restent régis pendant les périodes d’astreinte conformément aux règles légales en vigueur et aux modalités de mise en œuvre défini unilatéralement par ENJOYOURSPACE ou, à défaut par les règles légales en vigueur.
3 – Suivi du forfait jours
Chaque année lors de l’entretien annuel, le manager et le cadre au forfait jours établiront un bilan de l’année et de l’utilisation de ce forfait jours. Un état des jours travaillés permettra de valider le respect du forfait et un échange sur les temps journaliers de travail devra être réalisé.
La Direction contrôlera le respect de ces deux étapes dans les supports de restitution des entretiens annuels.
En cas de dépassement du nombre de jours travaillés, un délai de 4 mois à l’issue de la période annuelle sera laissé au cadre pour récupérer ces journées excédentaires.
Dans le cadre du forfait jours, il est entendu que l’entreprise interdit l’utilisation des moyens de communication mis à la disposition des salariés (Smartphone, courriel, tablette) pendant le repos hebdomadaire obligatoire fixé le samedi et dimanche.
2-3 – TEMPS DE TRAJET / TEMPS DE DEPLACEMENT
Article 2-3-1 – Temps de trajet
Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituel et le lieu habituel d’exécution du travail (ou lieu d’exécution du travail). Il ne constitue pas un temps de travail effectif, ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède à la prise de poste.
Ce temps de trajet ne peut en aucun cas être qualifié ou rémunéré comme temps de travail Effectif, sauf dérogations particulières en fonction d’organisations spécifiques, notamment le Télétravail et le travail à domicile ou dans le cadre d’un ordre de mission.
Article 2-3-2 – Temps de déplacement
– Définitions
. Entre deux lieux de travail, le temps de déplacement constitue du temps de travail effectif. En effet, les salariés se trouvent alors à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles.
Ce temps rentre dans l’amplitude de travail.
. Entre le domicile habituel et le temps de déplacement professionnel pour se rendre lieu de mission ou d’intervention de son domicile au lieu d'exécution de la mission, le temps de déplacement n'est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, si le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de mission différent du site auquel le salarié est rattaché, dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donne lieu à récupération ou bien compensation salariale.
Les parties conviennent que ce temps de trajet journalier dit « habituel » pour l’ensemble du territoire national est de 30 minutes pour l’aller et 30 minutes pour le retour sauf dans la région île- de-France où ce temps est porté à 45 minutes.
2- Décompte du temps de travail effectif
Il est rappelé que le décompte du temps de travail effectif débute à l’arrivée du salarié sur son lieu de travail habituel ou bien, dans le cadre de déplacements ponctuels, sur le lieu d’exécution du travail et se termine au départ du lieu de travail habituel ou bien du lieu d’exécution du travail.
Le lieu de travail habituel est fixé à l’établissement de rattachement du salarié de l’entreprise.
Cependant, certains salariés peuvent être amenés à se déplacer régulièrement en clientèle pour le compte de la société.
3 - Indemnisation et compensation
Le dispositif d’indemnisation et de compensation est conforme aux dispositions légales conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail.
Néanmoins, les déplacements réguliers et fréquents font partie des contraintes ou sujétions particulières liées à certaines populations de ENJOYOURSPACE comme les « Techniciens poseurs ». La société souhaite en reconnaître la pénibilité associée à une fréquence forte de déplacements.
- Cas des salariés effectuant des déplacements professionnels le Week-end
De manière exceptionnelle, dans un souci de qualité de service, certains salariés sont amenés à voyager le week-end dans l'exercice de leur fonction :
Lorsque l’employé effectuera un temps de trajet pendant le week-end de 7 heures au minimum, il bénéficiera de manière forfaitaire d’un jour de récupération pour compenser l’incommodité.
Ce jour est à prendre dans un délai de 6 mois de son acquisition.
- Cas des salariés passant une nuit à l’extérieur de leur domicile :
De manière exceptionnelle, dans le cadre d’intervention en clientèle, dans un souci de qualité de service, certains salariés peuvent être amenés à passer une ou plusieurs nuits en dehors de leur domicile. Les salariés bénéficieront alors d’une indemnité dite de « Nuitée » pour chaque nuit passée en dehors de leur domicile.
CHAPITRE 3 - TEMPS PARTIEL / TEMPS REDUIT
3-1 – TEMPS PARTIEL DE L’ENSEMBLE DES SALARIES
Selon le mode d’organisation du travail, le salarié verra réduire son temps de travail selon les modalités suivantes :
Article 3-1-1 - Temps partiel : cas général
Les salariés dont la demande a été acceptée signeront obligatoirement un avenant à leur contrat de travail qui précisera les modalités de mise en œuvre du temps de travail à temps partiel conformément à la législation sociale en vigueur au jour de la signature.
Les salariés ayant opté pour ce temps partiel ne pourront pas prétendre aux heures supplémentaires dans le cadre de convention de forfait heures lorsque le temps partiel conduit à baisser le temps de travail en-dessous de 151.67 heures mensuelles puisqu’ils bénéficient d’une réduction du temps de travail journalière.
Article 3-1-2 - Temps partiel aménagé sur tout ou une partie de l’année
1 - Préambule
L'année représente le cycle de durée le plus complet et donc le plus représentatif des aspects économiques et sociaux de l'entreprise. Certaines activités comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il peut également exister des demandes particulières exprimées par les employés eux-mêmes, la société s'engage à examiner ce type de demande sous réserve que cela soit compatible avec l'organisation du travail du service.
2 - Définition du temps partiel aménagé sur tout ou une partie de l’année
Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
3 - Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur 12 mois sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
4 - Garanties
Lorsqu'il est demandé à un salarié de travailler pendant une période non précisément définie au planning ou indiquée comme période non travaillée, le responsable hiérarchique devra, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel aménagé peuvent bénéficier au même titre que les salariés à temps plein de l’octroi de jours de repos.
Article 3-1-3 - Heures complémentaires
La société n'est pas favorable au recours à ces heures complémentaires. Cependant, en cas de nécessités de service impérieuse (augmentation des commandes, retard de production, Etc…), la société pourra être amenée à recourir aux heures complémentaires.
Cependant, le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant les périodes hautes conformément à l’article L. 3122-2.
Des heures complémentaires peuvent être demandées dans la limite des règles légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée du travail fixée par le présent accord.
En tout état de cause, sauf nécessité de service impérieuse, le volume d’heures complémentaires ne devra pas excéder le dixième de la durée contractuelle dans la limite du tiers de cette durée.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle calculée, le cas échéant, sur la période prévue par accord collectif conformément à l’article L. 3122-2, est majorée de 25 %.
Article 3-2 - TEMPS REDUIT DES EMPLOYES CADRES EN FORFAIT JOURS
Le temps réduit s’établit au prorata d’un temps plein et en nombre de jours.
Ces jours pourront être répartis sur le mois, ou pourront l’être sur l’année de référence, certaines activités comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il peut également exister des demandes particulières exprimées par les employés eux-mêmes, la société s'engage à examiner ce type de demande sous réserve que cela soit compatible avec l'organisation du travail du service.
Les salariés optant pour ce temps réduit bénéficieront au prorata de leur temps de présence du nombre de RTT correspondant
La répartition des jours pour une année de référence doit être décidée en accord avec le responsable hiérarchique. Si les jours sont répartis sur une base hebdomadaire, ils sont indiqués dans le contrat de travail ou un avenant. S’ils sont répartis sur une période supérieure, le temps réduit devient annualisé et il y a lieu d’appliquer la programmation sur l’année explicitée ci-dessous.
CHAPITRE 4 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail effectif est contrôlé selon des modalités du temps de travail choisies parmi les modes décrits ci-dessus.
Les horaires décomptés en heures sont contrôlés :
- soit par émargement manuel lors de la prise et de la fin de service,
- soit par un système de déclaration des exceptions à l’horaire collectif prévu.
Un système d’auto-déclaration individuelle validé mensuellement par la hiérarchie peut être mis-en
Place pour tenir compte des spécificités du poste, notamment en cas de déplacements fréquents.
Ceux-ci sont soumis pour validation et signature au responsable hiérarchique chaque fin de mois avant le traitement des paies.
Chaque salarié entrera les données spécifiques le concernant. Le responsable hiérarchique, en désaccord avec les données saisies, pourra les modifier en informant le salarié.
En cas de litige, le salarié peut recourir à l’arbitrage de la direction, qui répondra dans un délai raisonnable.
Le système de contrôle du temps pourra évoluer après information et consultation des représentants du personnel.
CHAPITRE 5- MODALITES PARTICULIÈRES
Certaines activités nécessitent que des interventions soient effectuées le dimanche, le samedi, la nuit entre 21H et 6H ou un jour férié de manière occasionnelle. Il est convenu que ces interventions se dérouleront sur la base du volontariat et seront, limitées dans la mesure du possible, afin de préserver la santé des salariés.
Lorsque nécessaire, ces modalités occasionnelles feront l’objet de consultation des représentants du personnel conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
5-1 – ASTREINTES
Pour faire face aux besoins de certains services, il peut être recouru aux astreintes conformément aux dispositions aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur ainsi qu’aux notes de services afférentes.
5-2 – TRAVAIL OCCASIONNEL DU DIMANCHE
En cas de recours au travail occasionnel du dimanche, la politique d’interventions planifiées actuellement en vigueur pourra être mise en œuvre.
A défaut, pour les non cadres et les cadres horaires, les heures exceptionnelles effectuées les dimanches donneront lieu à paiement ou récupération conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Si ces heures sont des heures supplémentaires, elles seront traitées comme telles.
5-3 -TRAVAIL OCCASIONNEL DU SAMEDI
En cas de recours au travail occasionnel du samedi, les heures exceptionnelles effectuées les samedis donneront lieu à paiement ou récupération conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
5-4 -TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT
Le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel. Le travail de nuit se situe entre 19 heures et 6 heures.
En cas de recours au travail occasionnel de nuit, les heures exceptionnelles effectuées de nuit donneront lieu à paiement ou récupération conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Si ces heures sont des heures supplémentaires, elles seront traitées comme telles.
En tout état de cause, l’entreprise veillera à ce que soient respectés les temps de repos obligatoires dans le cadre d’intervention exceptionnel de nuit
5-5 -TRAVAIL OCCASIONNEL DE JOUR FERIE
En cas de recours au travail occasionnel de jour férié, les heures exceptionnelles effectuées les jours fériés donneront lieu à paiement ou récupération conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
CHAPITRE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été présenté en date du au CSE et a été validée à l’unanimité.
Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de l'entreprise auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi concernée, en cinq exemplaires et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux articles L2231-6 et R2231-6 du Code du travail.
Fait en 8 exemplaires
A LA MONTAGNE, le 17 decembre 2020
La Direction Annexe PV CSE du
Directeur
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