Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT 2020" chez SILEC CABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILEC CABLE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T07720003417
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SILEC CABLE
Etablissement : 48492019400053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-04) Accord d'entreprise SILEC portant modification de la période de congés payés pour 2020-2021 (2020-05-20) ACCORD PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE CONGES PAYES 2020 2021 HAUTE TENSION (2020-05-20) ACCORD D'ENTREPRISE SILEC PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-09-16) Accord portant prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat 2022 (2022-03-18) Accord portant prime de partage de la valeur 2022 (2022-11-29) ACCORD PORTANT PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023 (2023-03-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE SILEC

PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT 2020

Au titre de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

de financement de la sécurité sociale pour 2020

La société SILEC CABLE, société par actions simplifiées au capital de 60 037 000€,
dont le siège est situé rue de Varennes prolongée, 77876 Montereau Fault Yonne,
immatriculée sous le n° SIREN 484 920 194 00053 au RCS de Melun, représentée par
xxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives ci-après,

  • Le Syndicat CFTC, représenté par xxx

  • Le Syndicat CGT, représenté par xxx

  • Le Syndicat FO, représenté par xxxx

  • Le Syndicat CFE-CGC, non représenté.

D’autre part,

Ci-après « les Partenaires Sociaux »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE.

Dans le cade de la loi ° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le législateur a entendu reconduire la mesure du dispositif d’urgence économique et sociale, adopté par une loi du 24 décembre 2018 en l’adaptant et en l’aménageant.

Dans le cadre de ce dispositif redéfinit et adapté à une application pour l’année 2020, le législateur a posé les principes d’une nouvelle prime exceptionnelle non assujettie à charges sociales et fiscales, sous conditions.

Les parties au présent accord se sont rencontrées au cours de trois réunions afin d’échanger sur les modalités envisageables pour les salariés de SILEC à bénéficier à nouveau de cette prime exceptionnelle pour 2020

À la suite de la proposition finale de la Direction, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de ce dispositif selon les modalités suivantes :

Article 1 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2020

Le montant de la prime est fixé à 650€ (six cent cinquante euros) bruts.

Conformément aux modalités sociales et fiscales fixées par la loi de sécurité sociale précitée, il s’entend par brut :

  • Le versement d’une prime exceptionnelle nette de charges sociales et de fiscalité de 650 €uros pour les salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois avant le mois du versement une rémunération INFERIEURE à trois valeurs annuelles du salaire minimum de croissance,

  • Le versement d’une prime exceptionnelle brute, soumise à charges sociales et fiscales de 650 €uros pour les salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois avant le mois du versement une rémunération SUPERIEURE à trois valeurs annuelles du salaire minimum de croissance.

Article 2 : Date de versement de la prime exceptionnelle pour 2020

La prime exceptionnelle sera versée sur les bulletins de salaire de MARS 2020. C’est à partir de cette date de versement que sera donc apprécié les conditions des 12 mois précédents le versement.

Cette notion temporelle des « 12 derniers mois précédents le mois de versement » sert de référence aux modalités ci-après.

Article 3 : Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Sont bénéficiaires de cette prime :

  • Les salariés présents à l’effectif au 31 mars 2020,

  • Les salariés ayant perçus une rémunération brute au cours des 12 derniers mois inférieure à 70.000€ (soixante dix mille euros).

Les bénéficiaires ci-avant identifiés bénéficieront de la prime exceptionnelle prorata temporis au temps de présence sur la période des 12 mois précédents et prorata temporis à la durée du travail, ou, au prorata temporis en cas d’arrivée en cours de cette période de 12 mois.

Seront assimilées à du temps de présence n’impactant pas le montant de la prime, les périodes d’absences suivantes :

  • Congés pour événements familiaux, maternité et parentalité,

  • Arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an)

  • Temps passé en formation dans le cadre du plan de formation + congés de formation (Cif, bilan de compétence, congé de formation économique, sociale et syndicale),

  • Temps passé aux examens médicaux d’entreprise,

  • Heures de délégation des représentants du personnel,

  • Congés payés, jours fériés chômés, JRTT, repos compensateurs de remplacement, contreparties obligatoires en repos,

Article 4 : Durée de l’accord  

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et cessera de plein droit à l’échéance de son versement soit au 31 mars 2020.

Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Article 5 : Dispositions finales

5.1 Modalités de Suivi

Un bilan de cette mesure sera effectuée lors des NAO pour 2021

5.2 Clause de réserve et de confidentialité

Les parties n’émettent aucune réserve à la publication du présent accord conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.

5.3 Révision, dénonciation et adhésion

Révision : Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation : Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Adhésion : Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. »

5.4 Dépôt de l’accord

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de référendum.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :

  • De la DIRECCTE : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DIRECCTE un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

  • Du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau : un exemplaire sera déposé au greffe.

Fait à Montereau Fault Yonne, le 24 février 2020, en 5 exemplaires originaux – 4 pages

Pour la Direction :

xxxx

D.R.H France

Pour le Syndicat CFTC, représenté par xxx

Pour le Syndicat CGT, représenté par xxxx

Pour le Syndicat FO, représenté par xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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