Accord d'entreprise "Accord d'entreprise SILEC portant modification de la période de congés payés pour 2020-2021" chez SILEC CABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SILEC CABLE et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO
Numero : T07720003755
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SILEC CABLE
Etablissement : 48492019400053 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-04)
ACCORD PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE CONGES PAYES 2020 2021 HAUTE TENSION (2020-05-20)
ACCORD PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT 2020 (2020-02-24)
ACCORD D'ENTREPRISE SILEC PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-09-16)
Accord portant prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat 2022 (2022-03-18)
Accord portant prime de partage de la valeur 2022 (2022-11-29)
ACCORD PORTANT PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023 (2023-03-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20
ACCORD D’ENTREPRISE SILEC
PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE CONGES PAYES
POUR 2020/2021 – unité de travail Haute Tension
La société SILEC CABLE, société par actions simplifiées au capital de 60 037 000€,
dont le siège est situé rue de Varennes prolongée, 77876 Montereau Fault Yonne,
immatriculée sous le n° SIREN 484 920 194 00053 au RCS de Melun, représentée par
Madame, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives ci-après,
Le Syndicat CFTC, représenté par ,
Le Syndicat CGT, représenté par ,
Le Syndicat FO, représenté par
Le Syndicat CFE-CGC, non représenté par non désignation d’un délégué syndical à date.
D’autre part,
Ci-après « les Partenaires Sociaux »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre des ajustements d'organisation rendus nécessaire par l’impact de la crise sanitaire du Covid19, la Direction a régulièrement partagé avec l’ensemble des acteurs et partenaires sociaux au sein de l’entreprise.
Sans reprendre les éléments conjoncturels, économiques et industriels, la Direction a souhaité le 13 mai 2020 engager une négociation spécifique avec les délégations syndicales portant sur le projet de maintenir une continuité de l’activité haute tension afin de répondre aux exigences du marché en 2020 de cette activité, et de satisfaire la clientèle associée en augmentant la capacité de production en réduisant les périodes de fermetures estivales.
Aussi, conformément à l'article L3141-21 du code du travail, les parties entendent par le présent accord, à fixer les modalités du report de la période de congés payés de la seule activité haute tension, à titre exceptionnel et aux conditions de réalisation et de compensation ci-après définies.
Définition de l’unité de travail et des salariés concernés
Il est entendu que seules les activités Haute Tension et Métallurgie HT+ services associés (qualité & process) sont visés, et la liste des ressources rattachées à ces activités est précisée en annexe 1.
Par extension, au regard des compétences identifiées pour tenir les postes de l’activité haute tension visée, il est également identifié au titre du recensement des volontaires, les collaborateurs affectés à d’autres unités.
Modification de la période de congés payés au titre de l’exercice 2020/2021
Par dérogation à la période de congés définit à l’article L3141-13, et en application des articles L3141-15 et L3141-21 du code du travail, la période de congés payés principale de l’unité de travail telle que définit à l’article 1 ci-avant est fixée du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (au lieu de la période 1er mai/31 octobre 2020).
Les salariés concernés bénéficieront de leur droit à congés payés dit principal dans cette période, étant précisé qu’il devront prendre obligatoirement :
> La semaine 33 en raison de la fermeture de l’entreprise (à l’exception de certains services préalablement identifiés),
> Une période de 10 jours ouvrés consécutifs en privilégiant la période de fermeture de fin d’année. Ces congés seront octroyés selon les modalités usuelles de prise en accord avec le management.
Les conjoints (mariés ou pacsés et employés par SILEC CABLE) des salariés volontaires concernés, pourront bénéficier des mêmes dates de congés et des jours de fractionnement suivant la législation en vigueur, sans pour autant prétendre à la compensation financière évoquée à l’article 4 du présent accord.
Conditions de mise en oeuvre effective de la modification de la période de congés payés
La modification de la période de congés sera validée à l’issue d’un recensement des volontaires à cette adaptation.
A défaut de volontaires suffisants afin de permettre la continuité effective de l’activité sur la période d’aout 2020, le présent accord sera sans objet.
Les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l’activité sont définies selon l’annexe 1
Le recueil des volontariats sera finalisé au plus tard le 05/06/2020, et partagé avec les partenaires sociaux.
S’il venait à y avoir plus de volontaires que de besoins, la priorité sera donnée aux titulaires des postes concernés, et en cas de remplacement, aux autres volontaires selon les critères de priorités suivant :
- Salariés affectés aux flux HT
- Salariés non affectés aux flux HT
- et en fonction de l’ancienneté acquise dans les compétences cibles
En cas de remplacement pour absence prévisible des volontaires retenus au plus tard le 27 juillet 2020, les salariés volontaires « en liste d’attente », seront avisés à cette date pour confirmation de leur bénéfice du présent accord.
Si le recensement des volontaires et/ou l’absentéisme aux compétences identifiées au 27 juillet 2020 venaient à rendre inefficiente la poursuite de l’activité au mois d’août, le présent accord sera privé d’objet.
Modalités de compensation de la modification de la période de congés payés 2020/2021
Afin d’accompagner cette modification exceptionnelle et reconnaitre l’implication des salariés acceptant de déroger à leurs habitudes de congés estivaux, il est prévu les mesures de rétribution exceptionnelles suivantes :
> Attribution de 2 (deux) journées de fractionnement selon la législation en vigueur
> Bénéfice d’une prime de 250€ bruts en cas de prise de deux semaines de congés non accolées
Soit la semaine 33 ET une seconde semaine entre le 1er juin et le 31 octobre uniquement sur les mois de juin, juillet, septembre ou octobre.
> Bénéfice d’une prime de 650€ bruts en cas de prise d’une seule semaine de congés en semaine 33 entre le 1er juin et le 31 octobre
Il est précisé que :
> Neutralisation des absences pour événement familial conventionnel uniquement pour les naissances et les décès
> Proratisation de la prime en cas d’absence au-delà de la semaine 33 comme suit :
- 1 jour d’absence sur la période du 1er juin au 31 octobre 2020 => maintien de la prime à 650 euros bruts
- 2 jours d’absence sur la période du 1er juin au 31 octobre 2020 => prime de 550 euros bruts
- 3 jours d’absence sur la période du 1er juin au 31 octobre 2020 => prime de 450 euros bruts
- 4 jours d’absence sur la période du 1er juin au 31 octobre 2020 => prime de 350 euros bruts
- 5 jours d’absence sur la période du 1er juin au 31 octobre 2020 => prime de 250 euros bruts
Dispositions finales
5.1 Modalités de Suivi et durée de l’accord
Un bilan de cet accord sera fait régulièrement en amont et aval au cours des CSE mensuels.
L’accord est signé à durée déterminée au titre des congés payés du 1er mai 2020 au 31 mai 2021.
5.2 Clause de réserve et de confidentialité
Les parties n’émettent aucune réserve à la publication du présent accord conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.
5.3 Révision, dénonciation et adhésion
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation : Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Adhésion : Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. »
5.4 Dépôt de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de référendum.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :
De la DIRECCTE : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DIRECCTE un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau : un exemplaire sera déposé au greffe.
Fait à Montereau, le 20 mai 2020, en 5 exemplaires originaux – 6 pages
Pour la Direction :
Responsable RH
Pour les organisations syndicales :
> Pour le Syndicat CFTC,
> Pour le Syndicat CGT,
> Pour le Syndicat FO,
ANNEXE 1
Nb d'équipe | Affectation | Formation | Total personne | |
---|---|---|---|---|
CPF | 2 | 4 | mini 2 CE ou 2 second | 8 |
P17 | 3 | 3 | mini 3 CM + 3 Sec | 9 |
P38 (essai) | 1 | 3 | mini 1 CM | 3 |
A3K | 3 | 3 | mini 3 CM | 9 |
C18 | 5 | 3 | mini 5 CM | 15 |
F10K | 3 | 1 | mini 3 CM | 3 |
F9K | 2 | 2 | mini 2 CM | 4 |
F6K | 2 | 2 | mini 2 CM | 4 |
F17M | 2 | 1 | mini 2 CM | 2 |
T2F1 | 2 | 1 | mini 2 CM | 2 |
Total personne | 59 | |||
Encadrement | 10 | |||
TOTAL | 69 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com