Accord d'entreprise "Accord portant prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat 2022" chez SILEC CABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SILEC CABLE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT
Numero : T07722006800
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SILEC CABLE
Etablissement : 48492019400053 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-04)
Accord d'entreprise SILEC portant modification de la période de congés payés pour 2020-2021 (2020-05-20)
ACCORD PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODE DE CONGES PAYES 2020 2021 HAUTE TENSION (2020-05-20)
ACCORD PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT 2020 (2020-02-24)
ACCORD D'ENTREPRISE SILEC PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-09-16)
Accord portant prime de partage de la valeur 2022 (2022-11-29)
ACCORD PORTANT PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023 (2023-03-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18
SILEC CABLES FRANCE
PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT 2022
Au titre de l’article 4 de la loi 2021-953
du 19 juillet 2021 de finance rectificative pour 2021
ENTRE :
La société SILEC CABLE, SASU au capital de 60 037 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 484 920 194, ayant son siège social 511 RUE DE VARENNES PROLONGEE 77876 MONTEREAU-FAULT-YONNE, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directrice des relations sociales France, dûment habilitée pour la signature des présentes,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :
Le Syndicat CFTC, représenté par XXXX, ou XXXXXX,
Le Syndicat CGT, représenté par XXXX ou XXXXX,
Le Syndicat FO, représenté par XXXXX, XXXXX ou XXXXXX,
II a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre des échanges portant négociation annuelle sur les salaires avec les partenaires sociaux, les parties ont entendu reconnaitre le caractère exceptionnel de l’année 2022 tant au regard de l’inflation, le contexte conjoncturel et sociétal sans précédent au regard de la pandémie COVID depuis mars 2020.
Aussi, afin de reconnaitre la contribution de tous les salariés pendant cette période et leur mobilisation constante, il a été décidé de verser une prime de pouvoir d’achat à l’échéance de paie du mois de mars 2022 dans les conditions ci-après :
Article 1 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2022
Le montant de la prime est fixé à 700€ (sept cents euros) bruts.
Conformément aux modalités sociales et fiscales fixées par le projet de Ioi de finances rectificatives pour 2021
- Le versement d’une prime exceptionnelle nette de charges sociales et de fiscalité de 700 €uros pour les salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois avant le mois du versement une rémunération INFERIEURE à trois valeurs annuelles du salaire minimum de croissance,
- Le versement d’une prime exceptionnelle brute, soumise à charges sociales et fiscales de 700€uros pour une rémunération SUPERIEURE à trois valeurs annuelles du salaire minimum de croissance.
Article 2 : Date de versement de la prime exceptionnelle pour 2022
La prime exceptionnelle sera versée sur les bulletins de salaire de MARS 2022.
Afin d’effectuer les calculs, les 12 mois de référence servant de base seront 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Cette notion temporelle des « 12 derniers mois précédents le mois de versement » sert de référence aux modalités ci-après.
Article 3 : Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Sont bénéficiaires de cette prime :
- Les salariés présents à l’effectif au 31 MARS 2022,
- Les salariés ayant perçus une rémunération brute au cours des 12 derniers mois inférieure à 70.000€ (soixante-dix mille euros).
Les bénéficiaires ci-avant identifiés bénéficieront de la prime exceptionnelle prorata temporis au temps de présence sur la période des 12 mois précédents et prorata temporis à la durée du travail, ou, au prorata temporis en cas d’arrivée en cours de cette période de 12 mois.
Seront assimilées à du temps de présence n’impactant pas le montant de la prime, les périodes d’absences suivantes :
Congés pour événements familiaux, maternité et parentalité,
Arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an)
Temps passé en formation dans le cadre du plan de formation + congés de formation (bilan de compétence, congé de formation économique, sociale et syndicale),
Temps passé aux examens médicaux d’entreprise,
Heures de délégation des représentants du personnel,
Congés payés, jours fériés chômés, JRTT, repos compensateurs de remplacement, contreparties obligatoires en repos,
Période d’activité partielle.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et cessera de plein droit au 31 mars 2022.
Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Article 5 : Dispositions finales
5.1Modalités de Suivi
Un bilan de cette mesure sera effectué lors des NAO pour 2023.
Clause de réserve et de confidentialité
Les parties entendent émettre aucune réserve à la publication du présent accord.
5.3 Révision, dénonciation et adhésion
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Dénonciation : Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Adhésion : Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
5.4 Dépôt de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de référendum.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :
- De la DREETS: deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DREETS un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf} signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ‹ TéléAccords »
- Du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau : un exemplaire sera déposé au greffe.
Fait à Montereau, le 18 mars 2022, en 5 exemplaires originaux
Pour la Direction :
XXXXXX
Directrice Relations Sociales France
Pour les organisations syndicales :
Pour le syndicat CFTC, représenté par
XXXX ou XXXXX
Pour le syndicat, CGT représenté par
XXXXXX ou XXXXXX
Pour le syndicat FO, représenté par
XXXXXX ou XXXXX ou XXXXXX
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