Accord d'entreprise "Accord journées de fermeture de l'établissement" chez GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01721003215
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE
Etablissement : 48538981100020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10

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Accord journées de fermeture de l’Etablissement

Entre les soussignés,

Le Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par XX, en sa qualité de XX,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • XX XX, Délégué Syndical XX,

  • XX XX, Délégué Syndical XX,

d’autre part.


Préambule

Suite à différentes sollicitations et discussions avec les représentants du personnel ainsi qu’avec les délégués syndicaux, le Port décide d’alléger ses règles de permanence au sein des services lors des jours ouvrés se situant entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, communément appelés « les ponts ».

Il est à constater que ces permanences ne répondent plus aux besoins identifiés jusqu’à maintenant et que la fermeture de l’Etablissement durant ces journées permettra de s’aligner aux différentes pratiques de la plupart de nos interlocuteurs, qu’ils soient prestataires ou clients du Port.

Cela participe également au bien-être des salariés en permettant à une majorité du personnel de bénéficier de week-ends prolongés.

Le présent accord est également l’occasion de préciser les règles applicables concernant la journée de solidarité.

Par les dispositions ci-après, il fixe le champ d’application, ainsi que les modalités d’application de ces jours de fermeture.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Port, sauf en cas de nécessité de service (motifs impérieux, exploitation au PRCN…).

Le personnel sur des plannings de travail organisés sur des jours non ouvrés n’est pas concerné et est amené à travailler les jours concernés par la fermeture. Cette journée est alors rémunérée comme un jour de travail normal.

Article 2. Fermeture les jours de ponts

Les ponts sont définis comme les jours chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.

Ils sont définis chaque année par le président du Directoire après consultation des instances représentatives du personnel avant le 31/12 de l’année précédente.

Durant cette journée, l’Etablissement est fermé et fonctionne, comme un jour non ouvré.

Article 3. Fermeture lors de la journée de solidarité

La journée de solidarité, consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. À ce titre, la loi demande aux actifs de travailler une journée de plus par an, représentant 7 h. L'organisation de la journée de solidarité est laissée au libre choix des entreprises qui décident des modalités d’accomplissement de cette journée.

Selon l’article 9 de la convention collective nationale unifiée ports et manutention, la journée de solidarité peut être retenue selon diverses modalités, comme la suppression d’un jour de réduction du temps de travail (RTT) ou la suppression d’un jour précédemment non travaillé.

Elle est fixée sur le lundi de Pentecôte.

Durant cette journée, l’Etablissement est fermé et fonctionne, comme un jour non ouvré.

Article 4. Modalités d’application

En fonction du calendrier, les dates de fermeture sont fixées chaque année et communiquées aux instances représentatives du personnel ainsi qu’au personnel avec un délai de prévenance suffisant.

Lors de ces journées de fermeture, les modalités du présent accord s’appliquent au regard de la situation individuelle des salariés, en priorité par suppression d’un jour de RTT, ou d’un jour de congé de fractionnement ou d’ancienneté, ou à défaut tout autre dispositif.

Article 5. Dispositions finales

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.

Il peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois.

  1. Révision

Le présent accord pourra être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe par les organisations syndicales représentatives, dans le but d’adapter ses dispositions.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement.

  1. Publicité

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux à La Rochelle, le 10/11/2021

La XX, Le XX

XX XX XX XX

La XX,

XX XX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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