Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH ACCORD DU 31 MAI 2018" chez SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118000349
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
Etablissement : 48759616500026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

Négociations Annuelles Obligatoires SDNH

ACCORD du 31 mai 2018

ENTRE

La Société Des Nouveaux Hypermarchés, représentée par Monsieur …, Directeur Régional,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

D’autre part,

Préambule

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 26 janvier, 28 mars et 16 mai 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, dont :

• La rémunération

• Le temps de travail

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation Groupe France.

Au cours de la première réunion du 26 janvier 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur.

Dans le cadre d’un contexte économique en France de plus en plus tendu lié notamment à l’évolution de l’environnement et des habitudes d’achats de nos clients, la stratégie de la société impulsée depuis le début de l’année 2018 et pour les quatre années à venir sera structurée autours de 4 piliers, à savoir :

  • Le déploiement d’une organisation simplifiée et ouverte

  • Le gain en productivité et en compétitivité

  • La création d’un univers omnicanal de référence

  • La refonte de l’offre au service de la qualité alimentaire

L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, pour réussir, la société compte sur ses femmes et ses hommes et c’est sous cet angle que la Direction a abordé ces négociations annuelles obligatoires.

Lors des réunions de négociation, les organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications respectives, auxquelles la Direction a répondu par des propositions de mesures tenant compte des impératifs budgétaires mais aussi des réalités économiques et sociales. La Direction et les organisations syndicales ont donc ajusté successivement leurs propositions et leurs demandes relatives à la création et à l’amélioration des mesures sociales de la société, en complément des revalorisations salariales.

L’ensemble des dispositions qui suivent montrent que la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont attachées à articuler les dispositions du présent accord autour des axes suivants :

- Mesures en faveur du développement du pouvoir d’achat

et

- Dispositions conventionnelles

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions des articles 2.4, 3.1, 3.3, 3.4 et des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 1 – Augmentation salariale

Article 1.1 : Augmentation salariale de la catégorie « Employés »

A compter du 1er juin 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :

Puis, à compter du 1er septembre 2018, la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés sera augmentée de la façon suivante :

Article 1.2 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise et Cadres »

Salaires minima :

Chaque niveau (niveaux 5, 6, 7 et 8) est affecté d’un salaire mensuel minima.

Une revalorisation des rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) des agents de maîtrise relevant des catégories 5 et 6 dans le cadre des forfaits établis sur une base hebdomadaire de 41.20 heures de travail effectif (43,25 heures forfait pause inclus, au sens de l’article 45.3 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH) et des cadres à temps complet relevant des catégories 7 et 8 dans le cadre des forfaits établis sur une base de 216 jours (au sens de l’article 46-2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité), sera applicable rétroactivement au 1er janvier 2018.

Ainsi, les rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) pour les salariés concernés sont revalorisées avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, à :

Niveau 5 : 2 055.97 euros bruts

Niveau 6 : 2 170.48 euros bruts

Niveau 7 : 2 559 euros bruts

Niveau 8 : 3 405 euros bruts

Puis, à compter du 1er septembre 2018, les rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) pour les salariés concernés sont revalorisées, à :

Niveau 5 : 2 063.24 euros bruts

Niveau 6 : 2 177.76 euros bruts

Niveau 7 : 2 567 euros bruts

Niveau 8 : 3 416 euros bruts

Article 2 - Mesures en faveur du développement du pouvoir d’achat

Article 2.1 : Remise sur achats « Carrefour livré chez vous » et « Rue du Commerce »

L’article 41 « Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin» du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisés en dernier lieu lors des NAO du 16 mars 2017, est complété comme suit :

Le bénéfice de la remise de 10% est étendu sur tous les achats réalisés à compter du 1er septembre 2018 sur les sites internet intégrés « Carrefour livré chez vous » et « Rue du Commerce ».

Il est précisé que cette remise sur achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Article 2.2 : Carte de paiement C-zam

L’article 41 « Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin» du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisés en dernier lieu lors des NAO du 16 mars 2017, est complété comme suit :

Le personnel de la Société Des Nouveaux Hypermarchés non éligibles à la carte de paiement PASS, sur présentation d’un justificatif, et sous réserve d’avoir trois mois consécutif d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera :

  • d’une remise de 10% sur les achats, y compris de carburant, effectués avec une Carte de paiement  C-zam dans un hypermarché Carrefour intégré, dans un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré ainsi que sur les sites internets intégrés « Carrefour livré chez vous » et « Rue du Commerce »,

  • d’une remise de 10% sur les achats effectués avec une carte de paiement C-zam dans les services Carrefour suivants : Billetterie, Voyages, Fioul Domestique et Assurance,

  • d’une remise sur achats supplémentaire de 5%, pour l’achat de produits Marques Distributeur, du secteur Produits Grande Consommation (PGC), effectué avec une carte de paiement C-ZAM dans les mêmes conditions que l’article 2.4.1 « La remise sur achat supplémentaire Marques De Distributeur » du secteur Produits Grandes Consommation (MDD PGC) » de l’accord NAO du 16 mars 2017,

  • et d’une remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat d’un smartphone ou tablette (hors tablette hybride) vendus au rayon EPCS, effectué avec une carte de paiement C-ZAM dans les mêmes conditions que l’article 2.4.2 « Remise sur achats numérique » de l’accord NAO du 16 mars 2017.

Le personnel concerné bénéficiera du remboursement des frais de gestion relatifs à la carte de paiement C-zam jusqu’à 12 euros par période de 12 mois.

Il est précisé que cette remise sur achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire.

En outre, il est expressément convenu entre les parties que la mise en place de ce nouveau dispositif, à la date de l’application des présentes dispositions, viendra remplacer et se substituer à toutes les pratiques, usages et accord d’établissement relatif à un éventuel traitement « manuel » de ces remises pour le personnel non éligible à la carte de paiement Pass.

Cette disposition s’applique à compter des achats réalisés le 1er septembre 2018.

Article 2.3 : Rémunération du travail du dimanche matin

L’article 1.3 « Rémunération » de l’accord sur les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche dans le cadre de l’article L. 3132-13 du Code du travail, est intégralement révisé et modifié comme suit :

Les contreparties sont différentes selon le régime du temps de travail des salariés.

Pour tous les salariés, il est convenu que lorsque le dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration du travail le dimanche prévue ci-après ne se cumule pas avec la majoration du travail un jour férié prévue par ailleurs : seule la majoration la plus avantageuse des deux pour le salarié est appliquée.

Les employés travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures, dans le cadre de la dérogation légale permanente de droit au repos dominical de l’article L.3132-13 du Code du travail, auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base brut de 55% pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.

Les Agents de Maîtrise travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures, dans le cadre de la dérogation légale permanente de droit au repos dominical de l’article L. 3132-13 du Code du travail, auront droit à une majoration fixée forfaitairement à 65 € bruts par dimanche travaillé.

Enfin, pour les cadres en forfait jours, la majoration dans la situation du travail régulier du dimanche est fixée forfaitairement à 75 € bruts par dimanche travaillé.

Il est précisé que lors d’une ouverture du dimanche au-delà de 13h00, dans le cadre de l’article L. 3132-26 du Code du travail, le personnel travaillant ce dimanche, bénéficiera, en fonction de sa catégorie, des majorations appliquées dans le cadre du travail occasionnel du dimanche sur l’ensemble des heures réalisées au cours de la journée.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2018.

Article 2.4 : Aides au passage à temps partiel des salariés seniors en fin de carrière

La préservation et l’amélioration de la santé constituent depuis plusieurs années déjà au sein de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, une préoccupation majeure, notamment en ce qui concerne les aménagements d’horaires et le passage à temps partiel en fin de carrière.

La Société Des Nouveaux Hypermarchés s’était déjà engagée dans le cadre de son accord d’entreprise relatif à l’emploi des seniors du 17 décembre 2009 et du précédent accord sur le contrat de génération du 22 octobre 2013, à prendre en considération la situation des salariés en fin de carrière puis dernièrement dans le cadre de son accord sur le contrat de génération du 16 décembre 2016 actuellement en vigueur et qui cessera de produire ses effet au 31 décembre 2018.

Dans ce cadre, les parties signataires ont souhaité revaloriser les primes forfaitaires dans le cadre du dispositif d’aide au passage à temps partiel des salariés seniors visant, sur la base du volontariat, à réduire leur temps de travail, afin de maintenir leur pouvoir d’achat. Ainsi, les articles 4.1.2.2 « Forfait passage à temps partiel des salariés à temps complet » et 4.1.3.1 « Forfait passage à temps partiel » du Titre 5 « Favoriser l’emploi et le maintien en poste des salariés seniors » de l’accord d’entreprise sur le contrat de génération du 14 décembre 2016, sont révisés et modifiés dans les conditions exposées aux articles 2.4.1.2.2 et 2.4.1.3.1 du présent accord.

Par ailleurs, l’actuel accord d’entreprise sur le contrat de génération prenant fin à la date du 31 décembre 2018, la société et les partenaires sociaux ont souhaité réaffirmer l’importance que représentent l’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité des salariés âgés et s’engage après l’expiration dudit accord, à poursuivre la mise en œuvre des dispositions exposées aux articles 2.4.1 à 2.4.1.4.1 du présent accord jusqu’au 30 juin 2020 lesquelles prendront fin automatiquement à cette date.

Il est précisé que la Direction proposera un entretien avant le 30 juin 2020 aux salariés qui bénéficieraient des dispositions relatives au passage à temps partiel senior à cette date, pour faire le point des possibilités existantes à savoir :

  • Soit rester à temps partiel sans le paiement de la prime forfaitaire et sans la prise en charge des cotisations retraite à hauteur de l’ancienne base contrat ;

  • Soit augmenter sa base contrat à hauteur au maximum de celle initialement travaillée.

2.4.1 : Aménagement des horaires de travail

2.4.1.1 – Repos, congés payés et nocturnes

2.4.1.1.1 - Repos

Les salariés des catégories employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres de 55 ans et plus bénéficieront, à leur demande, de deux jours de repos consécutifs une fois toutes les 2 semaines.

2.4.1.1.2 – Congés payés

Les salariés des catégories employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres de 55 ans et plus bénéficieront, à leur demande, de trois semaines de congés payés consécutifs, dans la limite d’une fois par période de référence des congés annuels, à l’exception du mois de décembre.

2.4.1.1.3 – Nocturne

Les salariés des catégories employés, ouvriers et agents de maîtrise de 55 ans et plus, à leur demande, n’effectueront pas plus d’une nocturne par semaine. La nocturne correspondant à un travail au-delà de 20 heures.

2.4.1.2 –Aides au passage à temps partiel

Afin d’alléger la charge de travail des salariés seniors et les maintenir dans l’emploi, il a été décidé de poursuivre le dispositif visant à réduire le temps de travail pour les salariés seniors de la catégorie Employé et Agent de Maîtrise à temps complet ou à temps partiel et de la catégorie cadre, à temps complet.

2.4.1.2.1 – Passage à temps partiel des salariés à temps complet

Sur la base du strict volontariat, les salariés à temps complet de la catégorie « employé » âgés de 54 ans et plus peuvent demander le bénéfice du passage à temps partiel sur une base hebdomadaire de travail effectif de 30h, 28h ou de 21h et les salariés à temps complet de la catégorie « agents de maîtrise » âgés de 54 ans et plus peuvent demander le bénéfice du passage à temps partiel sur une base hebdomadaire de travail effectif de 33h, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions ci-dessous :

  • Etre salarié en contrat à durée indéterminée ;

  • Avoir une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 5 années ;

  • Etre à temps complet depuis au moins 2 années au moment de la demande ;

Adresser une demande écrite de passage à temps partiel senior à la Direction au moins 2 mois avant le changement de base contractuelle.

En contrepartie, l’entreprise s’engage à réduire le nombre hebdomadaire de jours travaillés.

Ainsi, le salarié de la catégorie « employé » qui choisit une base hebdomadaire de 30h de travail effectif verra, s’il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 4 jours par semaine.

Le salarié de la catégorie « employé » qui choisit une base hebdomadaire de 28h00 de travail effectif verra, s’il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 4 jours par semaine.

Le salarié de la catégorie « employé » qui choisit une base hebdomadaire de 21h00 de travail effectif verra, s’il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 3 jours par semaine.

Le salarié de la catégorie « agent de maîtrise » qui choisit une base hebdomadaire de 33h00 de travail effectif verra, s’il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 4 jours par semaine.

La possibilité de réduire sa base horaire hebdomadaire ne peut se faire qu’une fois par an, à la date anniversaire de sa première demande et fera l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.

2.4.1.2.2 – Forfait passage à temps partiel des salariés à temps complet

Les salariés de la catégorie « employé » à temps complet âgés de 54 ans et plus qui opteront pour la réduction de leur temps de travail effectif hebdomadaire à 30h, 28h ou 21h selon le cas, bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire senior, versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre.

La première année et à titre exceptionnel afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à la réduction du temps de travail, il est convenu que cette prime forfaitaire annuelle senior sera établie selon le barème suivant :

  • 30h : prime annuelle de 826.16 euros bruts

  • 28h : prime annuelle de 1 156.60 euros bruts

  • 21h : prime annuelle de 2 305.44 euros bruts

La prime forfaitaire annuelle de la première année des salariés ayant opté pour une base hebdomadaire à 28h57 de travail effectif antérieurement au présent accord est de 1 062.44 euros bruts.

Les salariés de la catégorie « agent de maîtrise » à temps complet âgés de 54 ans et plus qui opteront pour la réduction de leur temps de travail effectif hebdomadaire à 33h, bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire senior, versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre.

La première année et à titre exceptionnel afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à la réduction du temps de travail, il est convenu que cette prime forfaitaire annuelle senior sera établie selon le barème suivant :

  • 33h : prime annuelle de 1354.56 euros bruts

Ces barèmes seront applicables exclusivement pour la première année de passage d’un temps complet à un temps partiel.

A compter de la 2ème année de passage à temps partiel senior, cette prime forfaitaire senior sera établie selon le barème suivant pour les salariés de la catégorie « employé :

  • 30h : prime annuelle de 586.60 euros bruts

  • 28h : prime annuelle de 830.60 euros bruts

  • 21h : prime annuelle de 1 636.08 euros bruts

La prime forfaitaire annuelle à compter de la 2ème année des salariés ayant opté pour une base hebdomadaire à 28h57 de travail effectif antérieurement au présent accord est de 754.32 euros bruts.

Le barème suivant sera applicable pour les salariés de la catégorie « agent de maîtrise »

  • 33h00 : prime annuelle de 951.52 euros bruts

Cette prime forfaitaire senior sera versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre et jusqu’au départ à la retraite. Elle sera proratisée la première année et la dernière année en fonction du nombre de mois travaillés à temps partiel.

2.4.1.2.3 – Retour à l’ancienne base contractuelle hebdomadaire de travail

Le salarié bénéficie d’un droit de retour à son ancienne base horaire contractuelle de travail en cas de situations exceptionnelles et notamment en cas de divorce, de perte involontaire d’emploi de son conjoint, de l’invalidité ou du décès de son conjoint.

La demande du salarié, dûment justifiée, devra être formulée auprès de la Direction dans les trois mois qui suivent la survenance de l’évènement. Dans le délai d’un mois suivant la demande, l’entreprise proposera alors un retour à son ancienne base horaire contractuelle de travail soit sur le même poste, soit sur un poste de qualification équivalente.

Dans ce cas, le salarié ne bénéficie plus de prime forfaitaire senior annuelle de passage à temps partiel, celle-ci étant proratisée, l’année de retour à son ancienne base contractuelle, en fonction du nombre de mois passés à temps partiel.

D’autres évènements ayant une grave répercussion sur les ressources du salarié pourront également être examinés.

2.4.1.2.4 – Prime annuelle (13ème mois) et prime de vacances

Lors de la première année de passage à temps partiel dans le cadre des dispositions précitées, le salaire brut mensuel de référence pris en considération comme base de calcul pour la prime annuelle (ou 13ème mois) et la prime de vacances est déterminé par référence à l’horaire hebdomadaire contractuel moyen sur les 12 derniers mois.

2.4.1.2.5 – Retenues en cas d’absence

En cas d’absence pour maladie, hospitalisation, absence non rémunérée ou accident de trajet, la prime forfaitaire senior annuelle est minorée d’un trois cent soixante cinquième par journée d’absence.

2.4.1.2.6 – Départ de l’entreprise

Au moment de leur départ à la retraite, et sous réserve de remise de tout élément justifiant de la liquidation effective de leur pension vieillesse, les salariés bénéficiant des dispositions du présent article percevront l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée sur le salaire correspondant à leur ancienne base horaire contractuelle reconstituée.

Le salarié qui demande le bénéfice des présentes dispositions verra le montant des cotisations retraites, part salariale et part patronale, maintenu sur sa base horaire contractuelle antérieure jusqu’à son départ à la retraite. Les coûts liés à ce maintien sont pris en charge par l’entreprise.

2.4.1.3 – Réduction du contrat horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel dont l’horaire contractuel est au moins égal à 30h

Sur la base du strict volontariat, les salariés à temps partiel dont l’horaire contractuel hebdomadaire est au moins égal à 30h des catégories « employé » et « agent de maîtrise » âgés de 54 ans et plus peuvent demander une réduction de cet horaire à 25h ou 21h, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions ci-dessous :

  • Etre salarié en contrat à durée indéterminée ;

  • Avoir une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 5 années ;

  • Adresser une demande écrite de passage à temps partiel senior à la Direction au moins 2 mois avant le changement de base contractuelle.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à proposer aux salariés qui le souhaitent, la répartition de cet horaire sur 3 jours par semaine.

2.4.1.3.1 – Forfait passage à temps partiel

Les salariés à temps partiel dont l’horaire contractuel hebdomadaire est au moins égal à 30h de travail effectif des catégories « employés » et « agents de maîtrise », âgés de 54 ans et plus, qui opteront pour la réduction de leur temps de travail effectif hebdomadaire à 25h ou 21h bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire senior, versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre.

La première année et à titre exceptionnel afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à la réduction du temps de travail, il est convenu que cette prime forfaitaire annuelle senior sera d’un montant annuel de 164.67 euros bruts par heure de réduction.

Cette prime forfaitaire sera applicable exclusivement pour la première année de réduction de l’horaire du salarié à 25h ou 21h.

A compter de la 2ème année, cette prime forfaitaire annuelle senior sera d’un montant annuel de 117.91 euros bruts par heure de réduction.

Cette prime forfaitaire senior sera versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre et jusqu’au départ à la retraite. Elle sera proratisée la première année et la dernière année en fonction du nombre de mois travaillés à temps partiel.

Les dispositions des articles 2.4.1.2.3 « retour à l’ancienne base contractuelle de travail », 2.4.1.2.4 « Prime annuelle (13ème mois) et prime de vacances », 2.4.1.2.5 « Retenues en cas d’absence » et 2.4.1.2.6 « Départ de l’entreprise » relatifs au passage à temps partiel des salariés à temps complet s’appliqueront dans les mêmes conditions aux salariés à temps partiel réduisant leur contrat horaire hebdomadaire.

2.4.1.4 – Réduction du forfait jours pour les salariés de la catégorie cadre à temps complet

Afin d’alléger la charge de travail des salariés seniors de la catégorie « Cadres » et de les maintenir dans l’emploi, les parties signataires souhaitent instaurer un dispositif de forfait jours « réduit » pour les salariés seniors âgés de 58 ans et plus, de niveau 7 (MDR 3), à temps complet.

2.4.1.4.1 - L’accès à un dispositif de forfait jours « réduit » senior

Sur la base du strict volontariat, et sous réverse qu’ils satisfassent aux conditions ci-dessous :

  • Etre salarié cadre de niveau 7 en contrat à durée indéterminée ;

  • Etre âgé de 58 ans minimum ;

  • Etre sous forfait jour sur la base minimum de 216 Jours ;

  • Avoir une ancienneté Groupe d’au moins 5 années au moment de la demande de passage à un forfait jours « réduit » senior ;

  • Formuler une demande écrite de passage à un forfait jours réduit senior à la direction au moins 2 mois avant le changement de base contractuelle.

Ils peuvent demander le bénéfice du passage à un forfait jours réduit senior par rapport au référentiel de 216 jours théoriques dans l’année (incluant la journée de solidarité) pour un droit à congés payés complet et pour une année complète d’activité, sur la base de 194 jours par an, ce qui équivaut à un temps d’emploi de près de 90%.

Un avenant au contrat de travail sera établi.

Le salarié fixera ses jours travaillés dans le cadre de plannings hebdomadaires. Le salarié devra toutefois prendre toutes les dispositions nécessaires pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec les contraintes professionnelles et les nécessités du service et informer la Direction en cas de modification de ses plannings (report ou anticipation des jours travaillés).

Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) liés à la mise en œuvre du forfait jours réduit tel que précisé ci-dessus est ramené à 13 jours et sera pris selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le salarié prendra toute disposition :

Pour respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives ;

Pour assurer son activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement ;

Pour respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Dans ce cadre, l’employeur prendra toutes les dispositions pour mettre en place une organisation adaptée sur les secteurs ou services concernés.

Le contrôle et le suivi régulier de la durée et de la charge de travail seront assurés par un état indiquant le nombre et la date des jours de travail d’une part, et des jours non travaillés en précisant la qualification du repos (congés payés, jours de repos supplémentaire…), d’autre part.

Cet état intégrera également une déclaration relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Cet état individuel de suivi visé chaque mois par le supérieur hiérarchique permettra :

  • De suivre régulièrement et de manière cumulée les jours de travail et les jours de repos du salarié ;

  • De mesurer la charge de travail du salarié et, le cas échéant, de la répartir différemment ;

  • De favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Les salariés concernés pourront bénéficier, dans l’année, de deux entretiens :

Un entretien individuel annuel au cours duquel seront notamment abordées, les questions de l’organisation, de la charge et de l’amplitude de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de la rémunération.

Cet entretien, basé entre autres sur les documents mensuels de suivi, sera l’occasion de vérifier le respect du repos quotidien de 12 heures consécutives et du repos hebdomadaire.

Un entretien à sa demande, en plus de l’entretien annuel, où il pourra faire le point avec son supérieur hiérarchique direct, sur sa charge de travail, en cas de surcharge ou de difficulté le cas échéant.

2.4.1.4.1 - L’aide pour favoriser l’accès au dispositif de forfait jours « réduit » Senior

Les salariés seniors qui opteront pour un forfait jours réduit bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire Senior.

Cette prime annuelle calculée sur la rémunération brute annuelle (salaire de base + prime de vacances + prime de fin d’année) sera égale à 3% de la rémunération brute annuelle la première année d’attribution et ce, afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à cette réduction de temps de travail.

Ce pourcentage sera applicable exclusivement pour la première année de réduction de son forfait jours sur la base de 194 jours par an, soit un temps d’emploi de près de 90%.

Pour les années suivantes, la prime forfaitaire annuelle sera égale à 2% de la rémunération brute annuelle (salaire de base + prime de vacances + prime de fin d’année)

Cette prime forfaitaire senior sera versée en 1 fois à la date d’échéance de paie du mois de décembre de l’année concernée et jusqu’au départ à la retraite. Elle sera proratisée la première année et la dernière année en fonction du nombre de mois travaillés à temps réduit.

Les dispositions des articles 2.4.1.2.3 « retour à l’ancienne base contractuelle de travail », 2.4.1.2.4 « Prime annuelle (13ème mois) et prime de vacances », 2.4.1.2.5 « Retenues en cas d’absence » et 2.4.1.2.6 « Départ de l’entreprise » relatifs au passage à temps partiel des salariés à temps complet s’appliqueront dans les mêmes conditions aux salariés de la catégorie cadre à temps complet souhaitant bénéficier du dispositif de forfait jours réduit senior.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2018.

Article 2.5 : Modalité d’aménagement du temps de travail des cadres

L’alinéa 7 du point « b » « Décompte en jours travaillés sur l’année » de l’article 46.3 « Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres » du chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, modifié en dernier lieu par l’article 5.2 « Modalité d’aménagement du temps de travail des cadres » de l’accord NAO du 16 mars 2017, est révisé et modifié comme suit :

Les Cadres qui le souhaitent auront également la possibilité de :

- renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 8 jours en contrepartie d’une majoration de salaire de 20%, auquel cas l’accord des parties est matérialisé par un document écrit, signé par le salarié.

- ou pourront les verser dans un Compte Epargne Temps, sans majoration, dans la limite du plafond prévu.

Article 3 – Dispositions conventionnelle

Article 3.1 : Le don de jours

Dans le prolongement des dispositions légales en la matière, et dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours est créée.

3.1.1 : Bénéficiaires

Le don de jours de repos bénéficie au salarié qui vient en aide à une personne de son entourage familial atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le salarié :

  • Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ou un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié bénéficiaire devra, au préalable, avoir utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux (hormis la 5ème semaine).

3.1.2 : Jours de repos cessibles

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que seuls certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don à savoir :

  • Les jours du Compte Epargne Temps ;

  • Les jours de Congé Fin de Carrière ;

  • Les jours d’habillage ;

  • Les jours d’ancienneté ;

  • Les jours de fractionnement ;

  • Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.

Le salarié au forfait jour réalise un don en jour. Pour les autres salariés, le don se réalise en heures, étant précisé qu’un jour équivaut à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

Le nombre maximum de jours cessibles ne pourra pas dépasser la somme de10 jours par salarié et par année civile.

3.1.3 : Modalités du don

Le don de jours est organisé entre salariés d’un même établissement.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours doit solliciter auprès du service Ressources Humaines de son établissement l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le salarié, l’une des personnes limitativement énumérée à l’article 3.1.1 « Bénéficiaires » du présent accord.

Il transmet à cette occasion un certificat du médecin qui suit la personne dont l’état de santé nécessite un accompagnement attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie de celui-ci ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

Le salarié s’engage également à fournir, au moment de la demande de prise des congés, tout document attestant du lien de parenté avec l’enfant, le conjoint, concubin ou partenaire pacsé, l’ascendant ou le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré.

Le cas échéant, le salarié bénéficiaire transmet également une déclaration sur l'honneur de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

Par ailleurs, le salarié s’engage à informer le service Ressources Humaines de son établissement en cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du conjoint, concubin ou partenaire pacsé qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

L’identité du bénéficiaire pourra être dévoilée uniquement s’il en fait la demande expresse par courrier.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet à remettre au service Ressources Humaines. Le don de jours revêt un caractère définitif et irrévocable. Les jours ou les heures données ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

3.1.4 : Absences du salarié bénéficiaire

Le don de jours permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il détient au titre de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 3.2 : Alimentation du C.E.T.

L’article 21 « Alimentation du C.E.T. » du chapitre 3 « Exécution du contrat de travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société SDNH modifié en dernier lieu par l’article 6.4 « Alimentation du C.E.T. » de l’accord NAO du 1er avril 2015, est révisé et modifié comme suit :

Le C.E.T. pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours et/ou des éléments de salaire.

Pour l’alimentation du C.E.T., un formulaire sera à disposition des salariés au service des Ressources Humaines du magasin.

Ce formulaire, qui pourra être utilisé pour alimenter son compte à tout moment par le salarié, reprendra les principales informations légales et conventionnelles en la matière.

Cette disposition s’applique à compter du 1er juillet 2018.

Article 3.3 : Echelon C pour les métiers de niveaux 3B

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les parties conviennent de faire bénéficier de l’échelon C les salariés du niveau IIIB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 25 ans d’ancienneté.

L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté Groupe.

Cette disposition s’applique à compter du 1er juillet 2018.

Article 3.4 : Création d’un échelon supplémentaire « C » au niveau 4

Lorsqu’un salarié classé au niveau 4B depuis au moins 2 ans a pu, dans le cadre de ses attributions, démontrer sur l’ensemble des tâches de son niveau une capacité supérieure au niveau d’exigence et qu’il supplée occasionnellement son supérieur hiérarchique, il pourra être classé à l’échelon C du niveau 4. Cette décision sera prise par la Direction de l’établissement.

Cette disposition s’applique à compter du 1er septembre 2018.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 4.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 4.3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4.4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 4.5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4.6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 4.7 : Clause de rendez-vous

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 4.7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231.2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Evry et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes d’ Evry.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Evry, le 31 mai 2018

Pour la Direction,

Monsieur …

Pour le Syndicat CGT

Monsieur …

Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH

Monsieur …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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