Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SDNH ACCORD DU 16 MAI 2019" chez SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119002526
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
Etablissement : 48759616500026 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16
Négociations Annuelles Obligatoires SDNH
ACCORD du 16 mai 2019
ENTRE
La Société Des Nouveaux Hypermarchés, représentée par Monsieur …, Directeur Régional,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)
Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,
LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)
Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,
D’autre part,
Préambule
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 22 mars, 5 avril et 9 mai 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, dont :
• La rémunération
• Le temps de travail
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation Groupe France.
Au cours de la première réunion du 22 mars 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur.
En dépit d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité rappeler l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, pour réussir, la société compte sur ses femmes et ses hommes et c’est sous cet angle que la Direction a abordé ces négociations annuelles obligatoires.
Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré principalement ses propositions sur des mesures liées à l’amélioration du pouvoir d’achat.
Ces mesures ont été discutées lors de la réunion du 9 mai 2019.
A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions des articles 3.1 et 4.1 des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du Travail.
Article 1 – Augmentation salariale
Article 1.1 : Augmentation salariale de la catégorie « Employés »
A compter du 1er juin 2019, avec effet rétroactif au 1er mai 2019 la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :
Article 1.2 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise et Cadres »
Salaires minima :
Chaque niveau (niveaux 5, 6, 7 et 8) est affecté d’un salaire mensuel minima.
Une revalorisation des rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) des agents de maîtrise relevant des catégories 5 et 6 dans le cadre des forfaits établis sur une base hebdomadaire de 41.20 heures de travail effectif (43,25 heures forfait pause inclus, au sens de l’article 45.3 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH) et des cadres à temps complet relevant des catégories 7 et 8 dans le cadre des forfaits établis sur une base de 216 jours (au sens de l’article 46-2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité), sera applicable rétroactivement au 1er janvier 2018.
Ainsi, les rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) pour les salariés concernés sont revalorisées avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, à :
Niveau 5 : 2 106.88 euros bruts
Niveau 6 : 2 223.19 euros bruts
Niveau 7 : 2 620 euros bruts
Niveau 8 : 3 486 euros bruts
Article 2 - Mesures en faveur du développement du pouvoir d’achat
Article 2.1 : Jours fériés
Le 5ème alinéa de l’article 18 « Jours fériés » du chapitre 3 « Exécution du contrat de travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, modifié en dernier lieu par l’article 2.3 « Jours fériés » de l’accord NAO SDNH du 16 mars 2017, est révisé et modifié comme suit :
Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :
soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 3 mois suivant le jour férié travaillé,
soit au paiement au taux horaire contractuel majoré de 30%, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2019.
Article 2.2 : Rémunération du travail du dimanche matin
L’article 1.3 « Rémunération » de l’accord sur les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche dans le cadre de l’article L. 3132-13 du Code du travail du 24 mai 2016, modifié en dernier lieu par l’article 2.3 « Rémunération du travail du dimanche matin » de l’accord NAO du 31 mai 2018, est révisé et modifié comme suit :
Les contreparties sont différentes selon le régime du temps de travail des salariés.
Pour tous les salariés, il est convenu que lorsque le dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration du travail le dimanche prévue ci-après ne se cumule pas avec la majoration du travail un jour férié prévue par ailleurs : seule la majoration la plus avantageuse des deux pour le salarié est appliquée.
Les employés travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures, dans le cadre de la dérogation légale permanente de droit au repos dominical de l’article L.3132-13 du Code du travail, auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base brut de 60% pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.
Les Agents de Maîtrise travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures, dans le cadre de la dérogation légale permanente de droit au repos dominical de l’article L. 3132-13 du Code du travail, auront droit à une majoration fixée forfaitairement à 70 € bruts par dimanche travaillé.
Enfin, pour les cadres en forfait jours, la majoration dans la situation du travail régulier du dimanche est fixée forfaitairement à 80 € bruts par dimanche travaillé.
Il est précisé que lors d’une ouverture du dimanche au-delà de 13h00, dans le cadre de l’article L. 3132-26 du Code du travail, le personnel travaillant ce dimanche, bénéficiera, en fonction de sa catégorie, des majorations appliquées dans le cadre du travail occasionnel du dimanche sur l’ensemble des heures réalisées au cours de la journée.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2019.
Article 2.3 : Aides au passage à temps partiel des salariés seniors en fin de carrière
Les articles 2.4.1.2.2 « Forfait passage à temps partiel des salariés à temps complet » et 2.4.1.3.1 « Forfait passage à temps partiel » de l’article 2.4 « Aides au passage à temps partiel des salariés seniors en fin de carrière » de l’accord NAO du 31 mai 2018 sont révisés et modifiés comme suit :
2.3.1 – Forfait passage à temps partiel des salariés à temps complet
Les salariés de la catégorie « employé » à temps complet âgés de 54 ans et plus qui opteront pour la réduction de leur temps de travail effectif hebdomadaire à 30h, 28h ou 21h selon le cas, bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire senior, versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre.
La première année et à titre exceptionnel afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à la réduction du temps de travail, il est convenu que cette prime forfaitaire annuelle senior sera établie selon le barème suivant :
30h : prime annuelle de 842.68 euros bruts
28h : prime annuelle de 1 179.76 euros bruts
21h : prime annuelle de 2 351.56 euros bruts
La prime forfaitaire annuelle de la première année des salariés ayant opté pour une base hebdomadaire à 28h57 de travail effectif antérieurement au présent accord est de 1 083.72 euros bruts.
Les salariés de la catégorie « agent de maîtrise » à temps complet âgés de 54 ans et plus qui opteront pour la réduction de leur temps de travail effectif hebdomadaire à 33h, bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire senior, versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre.
La première année et à titre exceptionnel afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à la réduction du temps de travail, il est convenu que cette prime forfaitaire annuelle senior sera établie selon le barème suivant :
33h : prime annuelle de 1381.68 euros bruts
Ces barèmes seront applicables exclusivement pour la première année de passage d’un temps complet à un temps partiel.
A compter de la 2ème année de passage à temps partiel senior, cette prime forfaitaire senior sera établie selon le barème suivant pour les salariés de la catégorie « employé :
30h : prime annuelle de 598.36 euros bruts
28h : prime annuelle de 847.24 euros bruts
21h : prime annuelle de 1 668.80 euros bruts
La prime forfaitaire annuelle à compter de la 2ème année des salariés ayant opté pour une base hebdomadaire à 28h57 de travail effectif antérieurement au présent accord est de 769.44 euros bruts.
Le barème suivant sera applicable pour les salariés de la catégorie « agent de maîtrise »
33h00 : prime annuelle de 980.76 euros bruts
Cette prime forfaitaire senior sera versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre et jusqu’au départ à la retraite. Elle sera proratisée la première année et la dernière année en fonction du nombre de mois travaillés à temps partiel.
2.3.2 – Forfait passage à temps partiel
Les salariés à temps partiel dont l’horaire contractuel hebdomadaire est au moins égal à 30h de travail effectif des catégories « employés » et « agents de maîtrise », âgés de 54 ans et plus, qui opteront pour la réduction de leur temps de travail effectif hebdomadaire à 25h ou 21h bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire senior, versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre.
La première année et à titre exceptionnel afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à la réduction du temps de travail, il est convenu que cette prime forfaitaire annuelle senior sera d’un montant annuel de 167.96 euros bruts par heure de réduction.
Cette prime forfaitaire sera applicable exclusivement pour la première année de réduction de l’horaire du salarié à 25h ou 21h.
A compter de la 2ème année, cette prime forfaitaire annuelle senior sera d’un montant annuel de 120.27 euros bruts par heure de réduction.
Cette prime forfaitaire senior sera versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre et jusqu’au départ à la retraite. Elle sera proratisée la première année et la dernière année en fonction du nombre de mois travaillés à temps partiel.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2019.
Article 3 – Disposition conventionnelle
Article 3.1 : Absence autorisée pour la réalisation d’un examen de prévention ou de dépistage
Dans une volonté de préserver la santé des collaborateurs, il est proposé la création d’une nouvelle absence autorisée pour réaliser un examen de prévention ou de dépistage dans les conditions suivantes :
Sous réserve de présenter un justificatif d’ordre médical, le salarié âgé de 45 ans et plus et ayant au moins un an d’ancienneté, devant subir un examen médical de prévention ou de dépistage, a le droit de bénéficier d’une journée d’absence autorisée rémunérée.
Cette possibilité lui sera offerte une seule fois tout au long de sa carrière professionnelle au sein de la Société des Nouveaux Hypermarchés.
Le salarié devra informer le plus tôt possible son responsable hiérarchique de cette absence. Celle-ci ne pourra pas être positionnée sur un samedi.
Article 4 – Mesure favorisant le dialogue social
Article 4.1 : Intéressement collectif
Dans une volonté de poursuivre la qualité du dialogue social, la Direction s’engage à ouvrir la négociation d’un avenant à l’accord d’intéressement collectif actuellement en vigueur.
La négociation de cet avenant portera notamment sur les modalités de prise en compte des périodes de travaux/remodeling pouvant avoir un impact sur le calcul des grilles « Relation client » et « Excellence opérationnel » du critère 2 « Parcours clients »
ARTICLE 5 – Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 5.1 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 5.2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.
Article 5.3 : Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 5.4 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5.5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5.6 : Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 5.7 : Clause de rendez-vous
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 5.8 : Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231.2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Evry et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes d’ Evry.
Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Evry, le 16 mai 2019
Pour la Direction,
Monsieur …
Pour le Syndicat CGT Monsieur … Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH Monsieur … |
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