Accord d'entreprise "Accord de méthode NAO 2023" chez MEZZO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEZZO et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T59L23021173
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : MEZZO
Etablissement : 48760068600090 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD DE METHODE NAO 2023

ENTRE

La société MEZZO représentée par Mr xxxxxxx,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxx

d’autre part,

ET

L’organisation syndicale SUD, représentée par xxxxxxx

Suite à la réunion qui s’est déroulée le 25 Mai 2023 au siège de la société MEZZO SASU

Il a été conclu le présent accord de méthode :

Préambule :

La Direction de la société MEZZO et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en date du 25 mai 2023 en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations, conformément aux dispositions notamment des articles L2242-1 et 10 du code du travail.

C’est au terme de ces échanges et compte tenu du positionnement des organisations syndicales présentes que la Direction a proposé le présent accord de méthode. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément aux dispositions des articles L2242-10 à 12 du code du travail, il a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique au sein de la société MEZZO SASU

Article 2 – La périodicité, les thèmes des négociations et la transmission des informations :

- Périodicité

Un accord de méthode à durée déterminée de 4 ans a été signé le 23 mars 2021.

Les parties avaient convenu d’une périodicité annuelle pour les négociations salariales portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Les parties avaient convenu d’une périodicité quadriennale pour les négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L'accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle Homme Femme signé le 12/05/2021, précise que les parties signataires conviennent de se revoir tous les deux ans pour faire le point sur les mesures prévues dans cet accord.

- Les thèmes

Les thèmes de cette négociation seront :

1° Les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et les accessoires de rémunération

2° La durée effective et l’organisation du temps de travail

3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entres les femmes et les hommes

- Transmission des informations préalables à la négociation

Afin de permettre aux délégations syndicales de disposer des informations nécessaires aux négociations sur les thèmes prévus dans le présent accord, la délégation patronale transmettra un support d’information contenant des informations sur les 4 thèmes ci-dessus.

La remise de ces informations interviendra au plus tard le 31 mai 2023.

  • Le tableau de l’évolution des effectifs mois/mois 2022

  • Le salaire moyen par CSP (hors prime de performance)

  • Le tableau de l’évolution des effectifs femmes/hommes, mois/mois 2022

  • Le tableau des effectifs au 31/12/2022

Article 3 – Le calendrier et les lieux de réunion :

Au titre de la négociation annuelle obligatoire, il a été prévu que les réunions se dérouleront :

  • Le 5 juin 2023 à 14h pour le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Puis négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Le 13 juin 2023 à 14h pour les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Le 22 juin 2023 à 13h pour les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Le lieu précis des réunions sera communiqué avec la convocation transmise par la Direction.

En cas de difficulté les réunions pourront se tenir en visioconférence. La partie souhaitant la visioconférence le notifiera à l’autre partie moyennant un délai de prévenance de 48h.

Il est également convenu que si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu ou si l’accord ne répond pas aux conditions de validité prévues par la loi, il sera établi un procès-verbal de désaccord qui fera état :

  • Des propositions respectives, en leur dernier état, des parties ;

  • Des mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Dans ce cadre, seraient notamment précisés le pourcentage global d’augmentation applicable ainsi que les modalités et règles de répartition retenues.

Article 4 – Modification de l’accord :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 5 – Durée de l’accord :

Le présent avenant à l’accord de méthode NAO 2023 est conclu pour une durée déterminée de 1an.

Celui-ci prendra donc fin automatiquement au 24 mai 2024, sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.

Article 6 - Date d’application :

Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord :

La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  1. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  2. au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Wasquehal, le 25 Mai 2023

Pour la délégation syndicale CFDT

xxxxxxx

Pour la délégation syndicale SUD

xxxxxxx

Pour la Direction

xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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