Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires 2019" chez SHANGRI-LA HOTELS (PARIS) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SHANGRI-LA HOTELS (PARIS) et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519009144
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SHANGRI-LA HOTELS (PARIS)
Etablissement : 48771930400023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

Accord d’entreprise SUR LES SALAIRES 2019

Entre

La Société Shangri-La hôtel PARIS,

SAS au capital de 13 772 210€

dont le siège social est 10 avenue d’Iéna – 75116 Paris,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 487 719 304

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX

Dénommée ci-après « La Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de Shangri-La Hotel, Paris représentées par :

  • XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical CFDT,

  • XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical CFE-CGC,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Société et les organisations syndicales représentatives dans la société Shangri-La Hotel, Paris sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ce cadre, la Société et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 11 janvier 2019 ;

  • 2ème réunion : le 31 janvier 2019 ;

  • 3ème réunion : le 14 février 2019 ;

  • 4ème réunion : le 21 février 2019.

La volonté commune des parties signataires du présent accord est de maintenir un dialogue social ouvert et constructif au sein de la Société afin de poursuivre, ensemble, les avancées sociales tout en préservant la pérennité des emplois.

La qualité des échanges, la responsabilité de chacune des parties et le climat de confiance qui a prévalu au cours des négociations a permis de convenir, à l’issue de la dernière réunion, des dispositions ci-après, dont les parties se félicitent qu’elles répondent aux objectifs fixés de responsabilité et de juste reconnaissance des équipes.

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés inscrits à l’effectif de la Société à la date d’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Rétroactivement au 1er janvier 2019, les salaires mensuels bruts de base sont augmentés de :

1,5%

Cette augmentation sera appliquée sur la paie du mois de mars 2019 pour tous les salariés, en dehors des :

  • Apprentis ;

  • Contrats de Professionnalisation ;

  • Contrats à durée déterminée ;

  • Collaborateurs expatriés ;

  • Collaborateurs dont le contrat est rompu et est en préavis au moment de l’application de l’augmentation générale.

ARTICLE 3 : VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Pour améliorer le pouvoir d'achat des collaborateurs dont la rémunération est la plus faible et les remercier pour leurs efforts et leur flexibilité, les parties ont souhaité utiliser la faculté, offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 en CDI, CDD, Contrat de professionnalisation ou Contrat d’Apprentissage ;

  • avoir perçu une rémunération brute mensuelle de base de moins de 3 450€ en 2018 (soit 44 850€ bruts ou moins durant l’année 2018 pour un temps plein).

Le montant de la prime est fixé à 250€ pour un temps plein et une présence sur toute l’année 2018.

Sont considérés par la loi comme présents les collaborateurs absents dans le cadre des congés suivants : congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime sera donc proratisé pour les collaborateurs bénéficiaires à temps partiel ainsi que pour ceux ayant été embauchés au cours de l’année 2018 ou absent pour un motif autre que ceux indiqués ci-dessus. Dans ce cas, la prime est calculée prorata temporis.

La prime pouvoir d’achat sera versée à l’occasion de la paie de mars 2019, soit avant le 31 mars 2019.

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, et ce, aussi bien pour la part salariale que patronale, y compris CSG et CRDS et taxes diverses (formation, apprentissage…).

Il est précisé que tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à ce dispositif exceptionnel.

ARTICLE 4 : PRIME DE COUPURE

Les parties conviennent qu’à compter du 1er mars 2019, la Société versera une prime de coupure dont l’objectif est de compenser la contrainte que représente le travail en coupure, c’est-à-dire une journée organisée en deux séquences de travail avec une interruption d’activité autre que le temps de repas.

Les modalités d’attribution de cette prime sont les suivantes :

  • Seuls les collaborateurs non cadres en horaire de coupure sont éligibles à cette prime ;

  • La prime de coupure versée s’élève à 10 Euros brut par jour travaillé en coupure.

La prime n’est donc pas due les jours où le collaborateur travaille en horaires continus ou s’il ne travaille pas la journée entière (ex : demi-journée d’absence).

ARTICLE 5 : dépôt

Dès notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, ces dernières disposent selon l’article L. 2231-7 et suivants du Code du travail, d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition notifiée aux signataires devra être exprimée par écrit, motivée et préciser les points de désaccord.

Après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne, en un exemplaire sur support électronique, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, qui le transfèrera automatiquement à la Direccte compétente.

Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Paris, le 21 février 2019,

En cinq exemplaires originaux,

Pour la Société Shangri-La Paris

Pour les organisations syndicales

XXXXXXXXXXXXXX CFDT, XXXXXXXXXXXXXX

CFE-CGC, XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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