Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ABYLSEN SIGMA" chez ABYLSEN SIGMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ABYLSEN SIGMA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A59L17012030
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ABYLSEN SIGMA
Etablissement : 48790332000033 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ABYLSEN SIGMA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ABYLSEN SIGMA, dont le siège social est situé 629 avenue de la République 59000 Lille , représentée par ……. en qualité de Directeur du Développement.
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale ……, représentée par ……
L’organisation syndicale ……, représentée par ……
D’autre part,
Table des matières
Chapitre 1 Cadre juridique et champ d’application 3
Chapitre 2 Principes et définitions 3
I. Temps de travail effectif 3
Chapitre 10 Dispositions finales 5
III. Cessation des accord et usages existants ayant le même objet 5
IV. Entrée en vigueur et durée de validité 6
Préambule (non publié)
Cadre juridique et champ d’application
Cadre juridique
Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Cet accord annule, remplace et se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Champ d’application
Les stipulations qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ABYLSEN SIGMA.
L’objet du présent accord est notamment de définir les modalités d’aménagement du temps de travail en fonction des différentes catégories des salariés.
Principes et définitions
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans ce cadre, notamment, les temps de pause, les temps de trajet et de déplacement domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Bornes et limites.
II - 1 Durée maximale quotidienne du travail
Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogation.
II - 2 Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée.
En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.
II - 3 Repos quotidien
Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
II - 4 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.
II - 5 Temps de pause
Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande ou validation expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail, que celle-ci s’apprécie dans le cadre hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annuel selon l’aménagement du temps de travail appliqué.
Il est rappelé que les heures accomplies sans demande expresse et écrite de l’employeur ne seront pas prises en compte et ne donneront pas lieu à paiement ou repos compensateur de remplacement.
Cette demande expresse de l’employeur devra faire l’objet d’un écrit donné au salarié avant que celui-ci effectue des heures supplémentaires.
Congés Sans Soldes
Un congé sans solde peut être accordé par l’employeur, sur la demande de l’intéressé. Les modalités d’application et de fin de ce congé doivent faire l’objet d’une notification écrite préalable. Le congé sans solde entraine la suspension des effets du contrat de travail et de ceux de la présente convention collective à l’égard de l’intéressé.
La Direction ne pourra imposer un congé sans solde au salarié.
(non publié)
(non publié)
(non publié)
(non publié)
(non publié)
(non publié)
(non publié)
Dispositions finales
Suivi de l’accord
Une commission de suivi sera mise en place.
Elle sera composée d’un représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente et de représentants de la Société.
La Présidence sera assurée par un représentant de la Société.
Cette commission se réunira une fois par an et sera en charge d’évaluer la mise en œuvre des stipulations du présent accord.
En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les deux mois suivant la notification de la demande de réunion faite par l’une des parties.
Rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans afin de débattre et éventuellement définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord.
Cessation des accord et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.
Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conditions de validité
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires au sein de la Société ABYLSEN SIGMA, ayant obtenu au moins 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel en faveur des organisations syndicales représentatives.
A défaut, le présent accord n’entrera en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires au sein de la Société ABYLSEN SIGMA, ayant obtenu au moins 30% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel en faveur des organisations syndicales représentatives et qu’il a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés au cours d’un référendum organisé selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. A défaut, d’une telle approbation, cet accord sera réputé non écrit.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.
Elle fera en outre l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt que celles visées au IX. du présent chapitre.
Révision
En application des dispositions légales en vigueur, chacune des parties signataires ou adhérentes ou présent accord pourra demander la révision de celui-ci et ce, jusqu’à la fin du présent cycle électoral.
A l’issue de ce cycle électoral, chacune des organisations syndicales représentatives pourra également demander la révision du présent accord tout comme la société signataire.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ou adhérent. Cette demande sera accompagnée d’une note écrite précisant les stipulations du présent accord visé par la demande de révision et proposant le rédactionnel afférent.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette correspondance, à l’initiative de la Société.
Dénonciation
Chaque partie peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2261-9, L.2231-6 et D.2231-8 du Code du travail.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera également transmis, pour information, à l’observatoire paritaire de la négociation collective par courrier électronique à l’adresse suivante : opnc@syntec.fr.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Fait à Lille, le 14 novembre 2017
En cinq exemplaires,
Pour la Société ABYLSEN SIGMA
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Pour le syndicat …
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Pour le syndicat …
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