Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2022" chez LAGUNTZA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAGUNTZA et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09422009369
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : NEPSEN (NAO 2022)
Etablissement : 48806910500028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
ACCORD COLLECTIF
SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DES ANNEES 2022, 2023, 2024, 2025
ENTRE.
NEPSEN, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 488 069 105, dont le siège social est situé 20 rue Félix Faure, 94300 VINCENNES, représentée par XXXX, son Président,
D'une part,
ET
FIECI, organisation syndicale représentative, représentée par XXXX, Délégué Syndical,
D'autre part,
1. PREAMBULE
Conformément à l'article I-.2242-1 du Code du travail, une négociation s'est engagée, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail, et à l'égalité entre les femmes et les hommes, entre NEPSEN et le syndicat représentatif au sein de l'entreprise, la FIECI (CFE-CGC).
Les discussions relatives ont eu lieu lors de réunions qui se sont tenues les 20 et 27 janvier 2022.
Faisant suite à cette réunion entre les Parties ainsi qu'aux différents échanges et discussions qui ont eu lieu entre elles et se sont déroulées conformément aux règles tant de fond que de forme applicables en pareille matière, les Parties conviennent de conclure le présent accord prévoyant la mise en œuvre des mesures suivantes.
2. EXPOSE DES MESURES PRISES
2.1. SUR LES SALAIRES EFFECTIFS AU TITRE DE 2022, 2023, 2024, 2025
II a été convenu entre les parties de fixer le budget global consacré aux augmentations de salaire, sans distinction entre les catégories cadres et non cadres, et incluant les promotions individuelles, à un taux minimum de
4,5 % de la masse salariale en 2022
2 0/0 de la masse salariale en 2023, 2024, 2025
Les augmentations susvisées revêtent un caractère individuel et sont basées sur le salaire annuel de base de L'année précédente. Elles prendront effet au plus tard au mois de mars de l'année suivante avec effet rétroactif au 1er janvier.
2.2. SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Au titre des bonus contractuels et primes exceptionnelles annuelles visant l'atteinte d'objectifs annuels, est prévue une enveloppe maximale correspondant à la provision de bonus établie sur la base d'une attribution de bonus à 100% en prenant en compte le temps de présence.
L'accord d'intéressement signé le 20 décembre 2019 est toujours en vigueur.
Des négociations portant sur la participation et l'épargne salariale seront menées en 2022 et feront l'objet d'un accord spécifique.
23. SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE TELETRAVAIL
Le nombre de jours de télétravail autorisés par avenant contractuel est porté à 2 jours.
Le 5ème alinea de l'article 8.1 « Cadre du télétravail et principes généraux » de l'accord signé le 31 janvier 2020, actuellement rédigé comme suit
1
« Pour cette raison, l'activité exercée en télétravail régulier ne pourra excéder une journée complète par semaine travaillée de telle sorte qu'au moins 4 jours entiers par semaine complète d'activité soient travaillés dans les locaux au sein desquels le salarié exerce habituellement son activité. Cette exigence ne s'applique pas les semaines où des congés ou absences, pour quelque motif que ce soit, sont positionnées sur des jours qui auraient normalement dus être travaillés en présentiel au sein des locaux de l'entreprise. «
est remplacé par :
« Pour cette raison, l'activité exercée en télétravail régulier ne pourra excéder deux journées complètes par semaine travaillée de telle sorte qu'au moins 3 jours entiers par semaine complète d'activité soient travaillés dans les locaux au sein desquels le salarié exerce habituellement son activité. Cette exigence ne s'applique pas les semaines où des congés ou absences, pour quelque motif que ce soit, sont positionnées sur des jours qui auraient normalement dus être travaillés en présentiel au sein des locaux de l'entreprise. »
Les autres dispositions de l'accord sur la durée et l'organisation du travail sont inchangées.
2.4. SUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'entreprise s'engage à garantir une stricte égalité des salaires à l'embauche, à poste et profil équivalent, sans qu'aucune distinction ne soit fondée sur le sexe du candidat.
L'entreprise conservera donc des référentiels d'embauche strictement égaux entre les femmes et les hommes, et veillera à ce que ces absences de disparité soient maintenues dans le temps.
A ce titre, les parties conviennent d'assurer une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail à valeur égale, à compétence et expérience égale.
L'entreprise continuera ses efforts, en vue de garantir l'évolution de rémunération des femmes et des hommes, selon les mêmes critères basés uniquement sur les performances de la personne, ses compétences et son expérience professionnelle.
Au-delà de l'égalité de rémunération, l'entreprise continuera à veiller à ce que l'évolution professionnelle, l'accès à la formation professionnelle et l'équilibre vie personnelle-vie professionnelle soient permis à tous sans discrimination liée au sexe ou au régime contractuel.
3. DEPOT ET PUBLICITE
3.1. DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2022. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
3.2. REVISION
Les parties pourront réviser le présent accord dans les conditions fixées par la loi.
33. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord est déposé par la direction de NEPSEN auprès de la DREETS Du Val de Marne et au conseil de prud'hommes de Créteil dans les conditions prévues à l'article D2231-2 du code du travail.
Fait à Vincennes, le 24/02/2022
Pour La Direction Pour l'organisation syndicale
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