Accord d'entreprise "Avenant n2 à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez ATMO NORMANDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATMO NORMANDIE et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623010581
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ATMO NORMANDIE
Etablissement : 48823331300011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-06

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’association ATMO NORMANDIE,

Association, inscrite au Répertoire Sirene sous le numéro 488 233 313 000011, dont le siège social est situé au 3 place de la Pomme d’Or à ROUEN (76000), représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « l’association »,

D’UNE PART,

ET

Messieurs XXXXXX et XXXXXX, membres titulaires du CSE

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies dans le cadre du suivi de l’application de l’avenant conclu le 16 décembre 2021 et se sont mises d’accord afin de procéder à la révision de ce dernier.

Les parties conviennent donc d’apporter des adaptations aux dispositions de l’avenant conclu le 16 décembre 2021 applicables au personnel soumis à un forfait annuel en jours et plus particulièrement l’article 5.6 relatif à la renonciation à des jours de repos. Elles conviennent également d’intégrer la dérogation au repos hebdomadaire et de renvoyer à un accord d’entreprise spécifique le soin de définir les modalités de l’astreinte.

Les parties ont ainsi décidé de réviser :

  • L’article 2.2.2 - Repos hebdomadaire

  • L’article 5.2 – Durée du forfait jours

  • L’article 5.6 – Renonciation à des jours de repos (JNT)

  • La partie IX. Astreinte

Les dispositions figurant au sein du présent avenant viennent donc remplacer pour l’avenir celles de l’avenant conclu le 16 décembre 2021 portant sur le même objet. Pour le reste, les dispositions de l’avenant conclu 16 décembre 2021 demeurent inchangées.

II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PRINCIPES APPLICABLES

Article 2.2.2. Repos hebdomadaire

En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien.

Par ailleurs, il est interdit, en application de l’article L.3132-1 du Code du travail, de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

En outre, en application des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, il est rappelé que l’association peut, de droit, déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

V. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 5.2 – Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 207 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Le plafond de 207 jours est augmenté à due concurrence lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des congés sur la période de référence du forfait.

La période de référence du forfait est l’année civile courant du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

Dans un souci de simplification, il a été convenu que le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est fixé forfaitairement à 16 jours par an.

Il est précisé qu’il est possible de recourir à des conventions de forfait réduit (forfait jours dont la durée est inférieure à 207 jours annuels).

Article 5.6 – Renonciation à des jours de repos (JNT)

Il pourrait être convenu de majorer le nombre de jours travaillés dans le forfait jours en cas de situation exceptionnelle (notamment en raison de journée travaillées le samedi et le dimanche hors astreinte). L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit à la fin de l’année.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’association. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

La renonciation ne pourra porter que sur 6 jours par an et devra correspondre à une situation exceptionnelle ayant conduit le salarié à travailler, en dehors de l’astreinte, le samedi et le dimanche notamment. Le paiement des jours de JNT non pris ne pourra intervenir sans démonstration de la situation exceptionnelle ayant conduit à l’impossibilité pour le salarié au forfait de pouvoir poser ses JNT.

Pour les salariés réalisant des astreintes, les temps d’intervention, comptabilisés conformément aux modalités en vigueur, font l’objet d’un avenant de renonciation à des jours de repos. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence pour les salariés réalisant des astreintes est de 235 jours.

Les temps de prévision (permanence) seront traités comme les temps d’intervention.

IX. ASTREINTE

Compte tenu de son activité et de son obligation de service public, l’association doit organiser des périodes d’astreintes en dehors du temps de travail hebdomadaire. Tous les salariés de l’association peuvent être concernés par l’astreinte, en fonction de leur mission.

A la date du présent avenant, les modalités de l’astreinte sont définies au sein d’un accord d’entreprise distinct.

DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juillet 2023. Il se substitue aux dispositions de l’avenant conclu le 16 décembre 2021 qu’il modifie et à la décision unilatérale applicable depuis le 12 mars 2019.

Dépôt et publicité de l’avenant

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent avenant sera également transmis par l’association à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit avenant.

Révision de l’avenant

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent avenant, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.

L’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent avenant continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.

Fait à ROUEN, en 4 exemplaires originaux, le 6 juin 2023

Pour l’association ATMO NORMANDIE,

Monsieur XXXXX, Président

Les membres du CSE,

Monsieur XXXXX, membre titulaire

Monsieur XXXXXXX, membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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