Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez ATMO NORMANDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATMO NORMANDIE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007014
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ATMO NORMANDIE
Etablissement : 48823331300011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’association ATMO NORMANDIE,

Association, inscrite au Répertoire Sirene sous le numéro 488 233 313 000011, dont le siège social est situé au 3 place de la Pomme d’Or à ROUEN (76000), représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « l’association »,

D’UNE PART,

ET

Messieurs XXXXXXXX et XXXXXXXXXXX (élu mandaté FO), membres titulaires du CSE

Ci-après désignés « Les représentants du personnel »,

D’AUTRE PART.

SOMMAIRE

Préambule 4

I. CHAMP D’APPLICATION ET REGIME JURIDIQUE

1.1 Champ d’application 5

1.2 Régime juridique et objet de l’avenant 5

II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PRINCIPES APPLICABLES

2.1 Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien 6

2.2 Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire 6

2.3 Définition du temps de travail effectif 7

2.4 Contreparties au travail du samedi, du dimanche et des jours fériés 8

2.5 Absences 8

2.6 Modification article 5 horaires variables 8

III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

3.1 Durée du travail 10

3.2 Attributions de jours de repos 10

3.3 Modalités de prises des jours de « RTT » 10

3.4 Horaires individualisés 11

3.5 Heures supplémentaires 12

IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1 Définition du temps partiel 13

4.2 Durée du travail

4.3 Attribution de jours de repos 13

4.4 Modalités de prises des jours de « RTT » 14

4.5 Horaires individualisés 14

4.6 Heures complémentaires 15

4.7 Egalité de traitement 15

V. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

5.1 Salariés visés 16

5.2 Durée du forfait jours 17

5.3 Conséquences des absences 18

5.4 Régime juridique

5.5 Garanties 19

5.6 Renonciation à des jours de repos 20

VI. DROIT A LA DECONNEXION 21

6.1 Salariés concernés 21

6.2 Outils numériques concernés 21

6.3 Règle de bon usage des outils numériques 22

6.4 Droit à la déconnexion 23

6.5 Sanctions 23

VII. ABSENCE ET CONGES PAYES

7.1 Acquisition et décompte des congés payés 24

7.2 Période d’acquisition des congés payés 24

7.3 Période de prise des congés payés 24

VIII. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 25

IX. ASTREINTE 26

X. DISPOSITIONS FINALES

10.1 Durée de l’avenant et entrée en vigueur 27

10.2 Dépôt et publicité de l’avenant 27

10.3 Clause de RDV 27

10.4 Révision 28

10.5 Dénonciation 28

ANNEXES

Annexe 2.4 Contreparties au travail du samedi, dimanche et jours fériés hors astreintes

Annexe 4.3 Durée du travail salarié à temps partiel

Annexe 4.6 Heures complémentaires


Préambule

Les parties ont convenu de modifier l’accord intitulé « Accord sur l’organisation du temps de travail ». Pour mémoire cet accord, en vigueur dans l’Association, a été conclu le 23 février 2018 avec les délégués du personnel titulaires.

Les parties ont souhaité conclure un avenant pour tenir compte des évolutions intervenues au sein de la structure tout en prenant en compte le rattachement de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air à celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils en application de l’article L.2261-32 et suivants du code du travail et l’accord de branche du 15 juillet 2021 relatif aux conséquences de la fusion des deux conventions collectives.

Elles ont ainsi décidé de redéfinir leur cadre de référence en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Un mail a été envoyé à l’ensemble des salariés le 16 octobre 2020 informant du déroulement de la procédure.

L’avenant de révision a été envoyé en lettre RAR le 16 octobre 2020 aux représentants du personnel (et mis à disposition sur le serveur le 16 octobre 2020).

Des réunions de négociation ont eu lieu les 5 Novembre et 2 décembre 2020, le 4 février 2021 et le 17 juin 2021.

Les dispositions du présent avenant seront directement applicables et opposables aux salariés concernés, visés dans son champ d’application.

Ces dispositions prévalent de plein droit sur les dispositions conventionnelles de branche applicables en référence à l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

I. CHAMP D’APPLICATION ET REGIME JURIDIQUE

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant et ses annexes sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 1.2 – Régime juridique et objet de l’avenant

Le présent avenant est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants, L.2232-23 et suivants, L.3121-1 et suivants et L.3141-12 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet d’adapter et de compléter l’accord conclu le 23 février 2018. Les principes d’organisation retenus par l’accord initial sont pour l’essentiel repris dans le présent avenant.

Le présent avenant définit la durée et l’aménagement du temps de travail, la période d’acquisition et de prise des congés payés applicables au sein de l’association, ainsi que les modalités de l’astreinte.

Les parties ont choisi de réunir dans le présent avenant toutes les dispositions conventionnelles se rapportant à l’aménagement et l’organisation de la durée du travail, c’est-à-dire celles qui étaient prévues dans l’accord initial, celles donnant lieu à modification ou adaptation et enfin les nouvelles dispositions conventionnelles.

Ce choix des parties est motivé par une volonté de simplifier la lecture des dispositions conventionnelles en vigueur.

En conséquence, toutes les dispositions de l’accord du 23 février 2018 sont remplacées pour l’avenir par celles du présent avenant.

Il annule et remplace également l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association. Dans un souci de clarté, les décisions unilatérales conservées sont expressément mentionnées et référencées dans cet accord.

II. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PRINCIPES APPLICABLES

Article 2.1 – Durée maximale quotidienne du travail et repos quotidien

L’article L.3121-18 du Code du travail rappelle que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est convenu aux termes du présent accord que la durée maximale quotidienne du travail effectif puisse être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de l’association (mission exceptionnelle, salons, événements,…).

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

A titre exceptionnel et uniquement en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être porté à 9 heures consécutives. Dans ce cas, un repos supplémentaire d’une durée équivalente sera attribué au salarié.

Article 2.2 – Durée maximale hebdomadaire du travail et repos hebdomadaire

Article 2.2.1. Durée maximale hebdomadaire

Pour l’application du présent accord, lorsqu’il y est fait référence, la durée hebdomadaire du travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En application des articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail effectif est limitée à 48 heures par semaine et à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 2.2.2. Repos hebdomadaire

En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien.

Par ailleurs, il est interdit, en application de l’article L.3132-1 du Code du travail, de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (art. L.3132-3 du Code du travail).

Article 2.3 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses.

De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires collectifs exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ;

  • Les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’association. Sans être considérées comme du temps de travail effectif, les périodes d’astreinte donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie financière.

Ces sujets sont traités dans les règles de fonctionnement interne de l’association qui font l’objet de notes de service ou de décisions unilatérales de l’employeur.

Article 2.4 – Contreparties au travail du samedi, du dimanche et des jours fériés (hors astreintes)

Les salariés de l’association peuvent être amenés à participer à des foires et salons ou à être sollicité sur des campagnes et donc travailler le samedi, le dimanche, voire un jour férié.

Pour les salariés à l’heure et dans ce cadre uniquement, les heures de travail seront payées majorées comme suit :

  • Paiement de toutes les heures réalisées au taux horaire individuel majoré de 50%

Cette majoration n’est pas cumulable avec la majoration pour heures supplémentaires.

A titre exceptionnel et après accord du responsable hiérarchique et de la direction, l’association et le salarié peuvent, substituer tout ou partie du paiement des heures de samedi et dimanche et JF et de leur majoration par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente. Ce repos est pris par journée entière.

S’agissant des salariés au forfait annuel en jours, et dans ce cadre uniquement :

  • Crédit d’un JNT pour une journée travaillée

  • Crédit de 0.5 JNT pour une demi-journée travaillée

Dans le cadre d’un travail le samedi et le dimanche, il convient de prendre en compte le repos hebdomadaire.

CF Annexe 2.4 Contreparties au travail du samedi, dimanche et jours fériés hors astreinte)

Article 2.5 - Traitement des absences

Toute absence (maladie, maternité, paternité, congé parental, etc. et absence non rémunérée), réduit le nombre de jours non travaillés (JNT ou JARTT) au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année, c’est-à-dire dans la proportion d’un demi-jour de JNT pour un cumul d’absence de 7,5 jours sur l’année pour les salariés sous forfait jours, d’un demi-JRTT pour une absence de 6.5 jours pour les salariés à l’heure. Un suivi annuel de ces absences sera effectué.

Article 2.6 – Modification article 5 de la note horaire variable

A la date de conclusion du présent avenant, l’association applique une décision unilatérale concernant les horaires variables pour les salariés à l’heure.

Il est rappelé que les heures de débit et de crédit doivent être compensées sur les plages mobiles.

Par conséquent, il est mis fin à la possibilité de récupérer 3 jours par an sous forme de demi-journée réparties sur l’année calendaire sous réserve de disposer d’un crédit de 3H53 min.

Toutefois, à titre exceptionnel et sur autorisation expresse du responsable hiérarchique, il est possible de récupérer 0.5 jours de récupération par trimestre. Le salarié devra justifier des circonstances ayant rendu impossible la récupération sur les plages mobiles.

Ces demi-journées exceptionnelles ne peuvent être accolées à des jours de congés.

III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (HORS FORFAIT JOURS)

Article 3.1 – Durée du travail

Conformément au code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 35 heures. La durée annuelle de travail est de 1607 heures journée de solidarité incluses.

L’organisation du travail telle que prévue au sein du présent accord est la suivante :

  • 38H50 ( soit 38,83 en centièmes) hebdomadaires

  • 18 journées « JRTT »

  • 30 jours ouvrés de congés payés

Article 3.2 – Attributions de jours de repos

En contrepartie des heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires (soit 3h50 hebdomadaires), les salariés se verront attribuer des jours de repos dits jours de « RTT ».

L’organisation du travail telle que prévue au sein du présent accord ouvre droit à 18 jours de RTT indépendamment des aléas du calendrier, journée de solidarité incluse

Dans le cas d’un recrutement d’un salarié en cours d’année, il conviendra de calculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction du temps de présence du salarié sur l’année. Ainsi, le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’association.

Article 3.3 – Modalités de prise des jours JARTT ( jours d’aménagement et de réduction du temps de travail).

Le salarié devra faire sa demande de jours de JARTT dans le respect de l’organisation en vigueur. Ils feront l’objet d’une demande systématique au supérieur hiérarchique et à la direction.

La demande est pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’association.

Les jours de JARTT pris à l’initiative du salarié :

- Doivent être pris prioritairement par journée entière ou par demi-journées en cas de besoin ;

- Peuvent se cumuler dans la limite de 5 jours (7 jours maximum sur dérogation) ;

- Peuvent être accolés à des jours de congés payés

S’agissant des jours de JARTT à l’initiative de l’association, un calendrier prévisionnel sera établi trimestriellement.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de JARTT ce changement sera notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification interviendra.

L’ensemble des jours de JARTT doit être pris sur l’année. Au 31 décembre de l’année, tout jour de JARTT non pris est perdu :

- aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ;

- aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Article 3.4 – Horaires individualisés

En application des articles L.3121-48 et suivants du Code du travail, l’association a mis en place un dispositif d’horaires individualisés à la demande des salariés. Les modalités pratiques de l’horaire variable sont prévues par décision unilatérale en date du 1er mars 2018 à laquelle le présent avenant renvoie.

Article 3.5. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande de l’association, au-delà de la durée hebdomadaire de 38h50 de travail effectif, à l’exclusion des heures reportées dans le cadre de l’horaire variable.

En conséquence, toute heure effectuée au-delà de la limite mentionnée ci-dessus n’ayant pas fait l’objet d’une demande ou d’une validation de la hiérarchie ou de la Direction ne donnera lieu à aucun paiement majoré. Le salarié devra suivre la procédure de déclaration des heures supplémentaires mise en place au sein de l’association (formulaire d’heures supplémentaires avec autorisation du supérieur hiérarchique et de la direction).

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et est encadré selon les modalités suivantes :

  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié : les heures donnant lieu à repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

  • En tout état de cause, le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail : 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L’association rappelle que les heures supplémentaires feront, en priorité, l’objet d’un paiement.

A titre exceptionnel et après accord du responsable hiérarchique et de la direction, l’association et le salarié peuvent, substituer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente. Ce repos est pris par journée entière. A la date de signature du présent accord, une journée entière correspond à 7h46. La demande de repos est transmise par le salarié à son responsable hiérarchique.

IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL (HORS FORFAIT JOURS)

Article 4.1 - Définition du temps partiel

En application des articles L.3123-1 et suivants du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

En cas de passage d’un temps plein vers un temps partiel, le salarié bénéficiera d’un avenant à son contrat de travail précisant les éléments mentionnés ci-dessus.

Article 4.2 – Durée du travail

Il est rappelé que la durée du travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire de 38H50 pour les salariés à temps plein ( soit 38.83 centièmes) avec attribution de 18 jours de JRTT.

A la date de signature du présent avenant, les modalités de travail à temps partiel sont les suivantes :

38H50 x % = temps de travail salarié à temps partiel

Article 4.3 – Attributions de jours de repos (JARTT)

Dans un souci d’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, il est convenu que les salariés à temps partiel bénéficient de l’attribution de jours de repos calculés sur la base de 18 jours :

Le décompte de jours de repos est donc attribué comme suit :

18 jours de repos sur une base temps plein

18 x X% de temps de travail= nombre de jours de repos sur l’année

Règle retenue : Arrondi à la demi-journée la plus proche

Dans le cas d’un recrutement d’un salarié en cours d’année, il conviendra de calculer le nombre de jours de JARTT hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année. Ainsi, le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’association.

CF Annexe Durée du travail salarié à temps partiel

Article 4.4 – Modalités de prise des jours de « JARTT »

Le salarié devra faire sa demande de jours de « JARTT» dans le respect de l’organisation en vigueur. Ils feront l’objet d’une demande systématique au supérieur hiérarchique et à la direction.

La demande est pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’association.

Les jours de « JARTT » pris à l’initiative du salarié :

- Doivent être pris prioritairement par journée entière ou par demi-journées en cas de besoin ;

- Peuvent se cumuler dans la limite de 5 jours ( 7 jours maximum sur dérogation) ;

- Peuvent être accolés à des jours de congés payés

S’agissant des jours de « JARTT» à l’initiative de l’association, un calendrier prévisionnel sera établi trimestriellement.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de « JARTT », ce changement sera notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle la modification interviendra.

L’ensemble des jours de « JARTT » doit être pris sur l’année. Au 31 décembre de l’année, tout jour de «RTT» non pris est perdu :

- aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ;

- aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Article 4.5 – Horaires individualisés

En application des articles L.3121-48 et suivants du Code du travail, l’association a mis en place un dispositif d’horaires individualisés à la demande des salariés. Les modalités pratiques de l’horaire variable sont prévues par décision unilatérale en date du 1er mars 2018 à laquelle le présent avenant renvoie.

Article 4.6. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, à la demande de l’association, au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif prévue contractuellement et dans la limite du 1/3 de cette durée, à l’exclusion des heures reportées dans la cadre de l’horaire variable.

En conséquence, toute heure effectuée au-delà de cette limite n’ayant pas fait l’objet d’une demande ou d’une validation de la hiérarchie ou de la Direction ne donnera lieu à aucun paiement majoré.

Le salarié devra suivre la procédure de déclaration des heures complémentaires mise en place au sein de l’association.

Annexe 4.6 Heures complémentaires

Article 4.7 - Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement avec les salariés à temps plein (congés, ancienneté, congés pour évènements familiaux, formation, préavis, promotion, déroulement de carrière, maintien maladie…)

V. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule

Compte tenu des activités, de l’organisation et des modes de travail existants dans l’association, une catégorie de personnel peut être amenée à ne pas être occupée selon un horaire collectif ou un horaire individualisé.

Ces salariés bénéficient d’une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent avenant détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent avenant viennent se substituer intégralement aux dispositions prévues par la convention collective des Bureaux d’Etudes portant sur le forfait annuel en jours. Les parties ont ainsi convenu de ne pas prévoir de majoration de salaire en contrepartie des modalités négociées concernant la durée du forfait. Si une majoration devait être intégrée au salaire minima hiérarchique dans le cadre de négociation au niveau de la branche, les parties s’engagent à réviser les dispositions ci-après.

Article 5.1 – Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit d’une part des salariés appartenant à la catégorie des cadres (sans restriction) définie par la convention collective applicable et remplissant les conditions présentées au paragraphe précédent.

Il peut également viser les salariés (non-cadres autonomes) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit de certains salariés non-cadre ayant des responsabilités particulières dont les déplacements professionnels par exemple ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l’association.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20, et L.3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 5.2. – Durée du forfait jours

La durée du forfait jours est de 207 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile courant du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

Dans un souci de simplification, il a été convenu que le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est fixé forfaitairement à 16 jours par an.

Il est précisé qu’il est possible de recourir à des conventions de forfait réduit (forfait jours dont la durée est inférieure à 207 jours annuels).

5.3. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence des forfaits jours

Toute absence (maladie, maternité, paternité, congé parental, etc. et absence non rémunérée), réduit le nombre de jours non travaillés (JNT) au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année, c’est-à-dire dans la proportion d’un demi-jour de JNT pour un cumul d’absence de 7,5 jours sur l’année pour les salariés sous forfait jours.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit : La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute de base divisée par le total du nombre de jours prévus au forfait.

En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année, les JNT seront attribués au prorata temporis et arrondis au nombre supérieur.

Article 5. 4 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 5.5. – Garanties

Article 5.5.1.-Temps de repos.

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire sera de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, foires et salons, travaux spécifiques, astreintes, urgences…).

Article 5.5.2.- Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. Le salarié pointe ses jours dans le logiciel du temps de travail.

Conformément à l’utilisation de notre logiciel, il est indiqué :

  • Le nombre de jours ouvrés dans le mois,

  • Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées,

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : CP, JNT, NT…

  • L’indication de la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires, (rappelés ci-dessus au 5.5.1).

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Article 5.5.3. - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 5.6– Renonciation à des jours de repos (JNT)

Il pourrait être convenu de majorer le nombre de jours travaillé dans le forfait jours en cas de situation exceptionnelle (notamment en raison de journée travaillées le samedi et le dimanche). L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit à la fin de l’année.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’association. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

La renonciation ne pourra porter que sur 6 jours par an et devra correspondre à une situation exceptionnelle ayant conduit le salarié à travailler le samedi et le dimanche notamment. Le paiement des jours de JNT non pris ne pourra intervenir sans démonstration de la situation exceptionnelle ayant conduit à l’impossibilité pour le salarié au forfait de pouvoir poser ses JNT.

VI DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. C’est pourquoi les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé au sein de l’association.

Le présent article définit les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion, notamment en application de l’article L.3121-65 II du Code du travail.

Article 6.1.- Salariés concernés

Les dispositions du présent article et le droit à la déconnexion, en particulier, s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association, cadres et non-cadres et quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.

Article 6.2. - Outils numériques concernés

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’association.

Sont ainsi visés :

  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

  • et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Article 6.3. - Règles de bon usage des outils numériques

L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.

En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent la réactivité des acteurs de l’association.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).

Pour l’ensemble de ces raisons, il a été décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

Ainsi qu’il l’a été rappelé dans le préambule ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du Code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du Code du travail).

Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :

  • Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;

  • Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;

  • Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;

  • Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;

  • Intituler l’objet des mails de manière claire et explicite (sujet et attendu si possible), préciser si le dossier est urgent, indiquer son délai maximal de traitement.

Article 6.4.- Droit à la déconnexion

  • Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le présent article consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’association.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’association ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT, repos temps partiel…).

Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  • Dispositifs de formation et de sensibilisation

En outre, il pourra être mis en place des actions de formations et de sensibilisations relatives à l’utilisation des TIC afin que les salariés puissent mieux appréhender les bonnes pratiques relatives à l’utilisation de ces outils et les risques liés à leur usage.

Article 6.5 - Sanctions

Le cas échéant, en cas de non-respect des principes énoncés dans le présent article, des sanctions pourront être prononcées conformément aux dispositions du règlement intérieur.

VII. ABSENCE ET CONGES PAYES

Article 7.1 – Acquisition et décompte des congés payés

Il est rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de l’association.

L’organisation du travail telle que prévue au sein du présent accord prévoit l’attribution de 30 jours ouvrés de congés pour une période de référence complète. En contrepartie, les parties conviennent qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 23 et au 1er paragraphe de l’article 24 de la convention collective des bureaux d’études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils conformément à l’article 4 de l’accord du 15 juillet 2021.

Il est également mis fin à l’usage consistant à acquérir des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. Néanmoins, la maladie sera assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés dans la limite de 3 mois par année civile et l’association appliquera les dispositions légales concernant les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Article 7.2 – Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Article 7.3 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est convenu entre les parties que les journées de congés payés prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrent pas droit à l’attribution de jours supplémentaires dits de fractionnement conformément aux dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du code du travail.

Les congés non pris à l’issue de la période seront perdus.

VIII. CONGE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

L’association fait application des dispositions prévues au sein de la convention collective des bureaux d’études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils concernant les congés pour évènement familiaux.

Néanmoins, elle souhaite donner un droit supérieur à ses salariés concernant les congés pour enfant malade.

Les parents détenteur de l’autorité parentale d’un enfant de moins de 12 ans pourront obtenir un congé payé sur présentation d’un certificat médical pour soigner cet enfant malade, et ce dans la limite de 3 jours par an.

IX. ASTREINTE

Compte tenu de son activité et de son obligation de service public, l’association doit organiser des périodes d’astreintes en dehors du temps de travail hebdomadaire. Tous les salariés de l’association peuvent être concernés par l’astreinte, en fonction de leur mission.

L’association recourt au dispositif des astreintes dont les modalités ont été définies au sein d’une décision unilatérale du 12 mars 2019, annexée au présent avenant étant précisé que cette annexe est informative et ne revêt pas de caractère conventionnel.

Il est rappelé que trois niveaux d’astreinte sont prévus, à savoir :

  • L’astreinte « Représentants de la Direction » ;

  • L’astreinte « Prévisionnistes » ;

  • Et l’astreinte « Technique ».

Les parties sont convenues de fixer, au titre de l’année 2022, les modalités de rémunération de l’astreinte et des heures d’intervention comme suit :

  • Prime d’astreinte :

    • Jours de semaine : 24.21 euros

    • Samedi, dimanche et jours fériés : 67.49 euros

  • Heures d’intervention : elles sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Elles sont payées au taux horaire individuel majoré de 50% pour les samedis, dimanches et jours fériés ou et au taux majoré de 100% pour les journées suivantes : 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre qu’il s’agisse des salariés à l’heure ou au forfait ( sur la base d’un taux horaire reconstitué pour les salariés au forfait).

Les parties se réuniront une fois par an pour revoir ces modalités de rémunération.

X. DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de l’association ayant le même objet, et notamment l’accord initial du 23 février 2018.

Article 10.2 – Dépôt et publicité de l’avenant

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage.

Le présent avenant sera également transmis par l’association à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.

Article 10.3 – Clause de RDV

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se réunir un an après la date de signature de l’avenant. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’avenant. A cette occasion, seront évoqués les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 10.4 – Révision

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent avenant, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent avenant, les signataires pourront compléter ou préciser cet avenant.

Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10.5 – Dénonciation

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par les parties en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.

Fait à Rouen, en 5 exemplaires originaux, le 16 décembre 2021

Pour ATMO NORMANDIE,

Monsieur XXXXXXXXXXXX- Président

Les membres du CSE

Monsieur XXXXXXXXX- Membre titulaire

Monsieur XXXXXXXXXX- Membre titulaire

ANNEXES ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Annexe 2.4 Contreparties au travail du samedi, dimanche et jours fériés (hors astreinte)

Exemple salarié à l’heure :

  • Un salarié a travaillé 8 heures sur un salon un samedi, les heures seront payées et majorées à 50% sur son prochain bulletin de salaire. Dans la mesure ou les heures sont payées, elles ne rentreront pas dans son crédit compteur, il conviendra de remplir et de faire signer un formulaire spécifique.

Dans le cas d’un travail le samedi et le dimanche, une des deux journées fera l’objet d’une compensation en temps à prendre dans les 3 jours. La majoration sera quant à elle payée sur le bulletin de salaire.

Exemple :

  • Un salarié doit travailler 8 heures un samedi et un dimanche dans le cadre d’un salon. Afin de ne pas travailler 8 jours sans repos hebdomadaire, le salarié devra anticiper la prise de son repos hebdomadaire :

    • Lundi : 7H00 de travail

    • Mardi : 7H00 de travail

    • Mercredi : Non travaillés Prise en compte du repos hebdomadaire sur le logiciel temps de travail ( formulaire demande de repos hebdomadaire par anticipation)

    • Jeudi : 9 H de travail

    • Vendredi : 9H de travail

    • Samedi : 8 H de travail

    • Dimanche : 8 H00 de travail

      • Le salarié a travaillé sur la semaine 48H00

      • Au titre du samedi : 8H00 seront payées et majorées à 50% dès la fin du mois prochain (il conviendra de remplir et de faire signer le formulaire spécifique)

      • Au titre du dimanche : 8H de repos devront être pris dans les 3 jours suivants et la majoration de 50% sera reporté sur le bulletin de salaire ( 8H00 crédité dans le logiciel temps de travail et devant être pris dans les 3 jours et paiement de la majoration sur le bulletin de salaire en fonction du taux horaire individualisé). .

  • Salarié au forfait étant amené à travailler samedi et dimanche  :

    • Lundi : 1 journée de travail

    • Mardi : 1 journée de travail

    • Mercredi : Non travaillé ( JNT posé par anticipation)

    • Jeudi : 1 journée de travail

    • Vendredi : 1 journée de travail

    • Samedi : 1 journée de travail

    • Dimanche : 1 journée de travail

      • 6 journées de travaillées

      • Ajout de 2 JNT sur le compteur

Il est rappelé que le salarié doit bénéficier du repos hebdomadaire. Par conséquent, en cas de travail du samedi et du dimanche, il convient d’anticiper le repos hebdomadaire par la pose d’une journée de JNT afin de ne pas avoir plus de 6 jours de travail consécutif.

Annexe 4.3 Durée du travail salarié à temps partiel

A titre d’exemple :

  • 90% de 38H50 est égal à 34H57

  • 80% de 38H50 est égal à 31H04

  • 50% de 38H50 est égal à 19H25

Exemple sur les principaux temps de travail rencontrés :

  • 90% de 18 JARTT est égal à 16 JARTT

  • 80% de 18 JARTT est égal à 14.5 JARTT

  • 50% de 18 JARTT est égal à 9 JARTT

Annexe 4.6 Heures complémentaires

Exemple : Un salarié ne travaille pas le mercredi. Pour les besoins du service, il est demandé au salarié de travailler le mercredi dans le respect des dispositions sur le temps partiel.

Les heures réalisées le mercredi seront payées en heures complémentaires et le formulaire d’heures complémentaires sera renseigné.

A titre exceptionnel et toujours avec l’accord de la direction, le salarié travaillant le mercredi pourrait remplacer son jour de travail par un « MRTP » à prendre dans le mois.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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