Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE" chez BRUEGGEN FRANCE SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRUEGGEN FRANCE SNC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-03-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06320002279
Date de signature : 2020-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : BRUEGGEN FRANCE SNC
Etablissement : 48884170100029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-20
XXX France SNC
www.XXX.com
Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
Entre :
La société XXX , dont le siège social est situé XX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XX sous le numéro XX, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical XX
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XX,
L'organisation syndicale F. O. représentée par son délégué syndical XX,
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15, L. 2242-16 et L. 2242.17 qui concernent :
la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne l‘ensemble des salariés, avec des spécificités selon les catégories.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
2.a/ Au 01 mars 2020 augmentation générale de 1% des salaires de base, avec effet rétroactif au 01 janvier 2020 . Ceci concerne l’ensemble du personnel.
2.b/ – A partir du 01 avril 2020, les membres du personnel jusqu’au niveau 5.2 inclus percevront une prime d’assiduité de 100€ par trimestre sous réserve de ne pas avoir fait l’objet de certaines absences telles que :
Préavis non effectués
Congé Individuel de Formation
Entrées et sorties en cours de trimestre
Congés sabbatiques
Absence injustifiée (les retards inférieurs à 1h seront désormais traités en absence non payée et non en absence injustifiée, à la discrétion du chef de service)
Mise à pied
1 seul jour d’absence dans le trimestre dans la liste citée ci-dessus provoque la suppression totale de la prime pour le trimestre.
Les absences qui n’auront pas d’impact sur le versement de la prime d’assiduité sont les suivantes :
Accident du travail
Maladie avec hospitalisation
Congé maternité et paternité
Temps partiel
2.c/ – A partir du 01 juin 2020 au plus tard, les membres du personnel à partir du niveau 6 bénéficieront de la mise en place d’une retraite supplémentaire avec une cotisation employeur équivalente à 1% du salaire brut. Il n’est pas prévu dans l’immédiat de participation salarié.
2.d/ Durée effective du travail & organisation du temps de travail
La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail sont fixées par l’accord du 22 février 2010 et son avenant du 28 janvier 2015.
Une organisation spécifique est par ailleurs mise en place pour :
Une assistante comptable dont la durée du travail fait l’objet d’une modulation annuelle sur une période de référence de douze mois courant du 1er janvier au 31 décembre. Pendant les périodes « hautes » (soit du 01 décembre au 31 mai), la durée du travail de cette salariée est de 39h. Pendant les périodes « basses » (soit du 01 juin au 30 novembre), la durée du travail de cette salariée est de 23.4h centième soit 23h24 mn. La rémunération du temps de travail est lissée sur la période de référence (soit du 01 janvier au 31 décembre). Elle est de 29.68h centième / semaine payées (160.76 x 12 mois / 52 semaines x 80%) soit 29h 41 mn / semaine.
2 agents de maintenance dont la durée du travail reste celle prévue par avenant du 05 février 2015 (soit 151.54h / mois selon un système de travail en 4x8 dans un cadre pluri-hebdomadaire de 8 semaines comprenant une formation de 5h chaque année) mais avec un roulement spécifique pour permettre à ces 2 agents de maintenance de travailler les week-ends de fermeture (roulement joint en annexe)
2.e/ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Un accord collectif sur l’égalité hommes/femmes a été signé le 02 septembre 2019.
Par ailleurs le calcul de l’index égalité hommes/femmes a permis d’aboutir à une note de 88/100 en faveur des hommes pour l’année 2019.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entre en vigueur le 01 janvier 2020.
Au 31 décembre 2020, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A XX,
Le 20 mars 2020.
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
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