Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 27/02/2018 RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PROTEA

Cet avenant signé entre la direction de PROTEA et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004497
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Avenant
Raison sociale : PROTEA
Etablissement : 48903416500022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-06

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27/02/2018

RELATIF A

LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PROTEA SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société PROTEA, société par actions simplifiée au capital de 1.237.000 euros, dont le siège social est situé au 87 Avenue des Aygalades – 13015 MARSEILLE, représentée par M……., en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « Protea »

  • Les élus du CSE :

  • M……., en sa qualité de titulaire au 1er collège

  • M……., en sa qualité de titulaire au 1er collège

  • M……., en sa qualité de titulaire au 2ème collège

  • M……., en sa qualité de titulaire 2ème collège, remplacé en son absence temporaire par M……., en sa qualité de suppléante 2ème collège

Tous étant membres titulaires du CSE et représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles du 04 juin 2019.

Ci-après dénommées ensemble « les élus du CSE »

Tous étant membres titulaires du CSE et représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles.

Protea et les élus du CSE étant dénommés ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires »


IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le 1er mars 2020, le Groupe GENERAL ELECTRIC a transféré ses activités BoP Nucléaire détenues par sa filiale Alstom Power Service au sein de sa filiale nouvellement créée, la SAS Steam Power Delta qui a ensuite pris le nom de SNEF Power Services.

A cette occasion, le personnel attaché à ces activités ainsi que les fonctions support associées ont fait l’objet d’un transfert par application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Le même jour, le Groupe GENERAL ELECTRIC a également cédé sa filiale Protea au Groupe SNEF.

Les deux filiales ainsi acquises sont depuis lors étroitement liées de par leur activité, leur Direction Générale et leur Comité de Direction unique, de sorte qu’il apparaît opportun d’homogénéiser les traitements sociaux existant au sein de chaque entité.

Pour autant, Protea étant à ce jour encore soumise à des fluctuations d’activité significatives, il apparaît important de conserver le dispositif d’annualisation du temps de travail mis en place par l’accord d’entreprise « DATT » signé le 27 février 2018. Il en va du maintien de la compétitivité de l’entreprise, constat partagé par l’ensemble des parties à la négociation.

En conséquence, le présent Avenant à l’accord d’entreprise Protea signé le 27 février 2018 a pour objectif de rapprocher le dispositif conventionnel relatif à la durée du travail avec celui existant au sein de SNEF Power Services, tout en conservant certaines spécificités nécessaires à la bonne marche de Protea.

Article 1 – Dispositions de l’accord « DATT » du 27 février 2018 modifiées

Les stipulations de l’accord d’entreprise « DATT » Protea signé le 27 février 2018 sont modifiées comme suit :

CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le Chapitre 2 de l’accord « DATT » du 27 février 2018 est modifié comme suit :

« Le présent accord et son Avenant sont applicables à tout le personnel de Protea, à l’exclusion du personnel rattaché à d’éventuels établissements implantés par l’entreprise à l’étranger. »

CHAPITRE 4 – LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE

Le Chapitre 4 de l’accord « DATT » du 27 février 2018 est modifié comme suit :

L’ARTICLE 4.1 « LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX JRTT » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 4.1 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 4.1.1 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail est de 35 heures de travail par semaine.

L’horaire collectif de travail effectif des salariés en décompte horaire est fixé en fonction des besoins du service par chaque responsable. 

ARTICLE 4.1.2 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :

  • 15% pour les deux premières heures supplémentaires (36ème et 37ème heure)

  • Au-delà des deux premières heures supplémentaires, application des majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires du personnel en décompte horaire sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, décomptées à la semaine.

Les heures supplémentaires sont effectuées exclusivement à la demande écrite de la hiérarchie, selon les besoins de l’activité ou suite à la survenance d’un évènement particulier. L’affichage des horaires collectifs de travail par la Direction opérationnelle peut notamment constituer la demande écrite de la hiérarchie quant à la réalisation ou non d’heures supplémentaires des collaborateurs placés sous sa responsabilité.

Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales légales de repos.

Les dispositions susvisées ne sauraient empêcher d’éventuels aménagements individuels du temps de travail par voie de stipulations contractuelles.»

L’ARTICLE 4.2 « L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » est maintenu, modifié comme suit :

« ARTICLE 4.2.1 – LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation du temps de travail sera organisée autour d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année correspondant à 1607 heures annuelles.

A – Champ d’application

L’annualisation du temps de travail est mise en place pour l’ensemble du personnel et applicable aux motifs de l’article 4.2, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, déterminée ou de travail temporaire, ces derniers pouvant être impliqués dans la variation de charge.

Il est toutefois précisé que le dispositif d’annualisation du temps de travail n’est pas automatique ni systématique, déclenché annuellement par l’employeur lorsque la variation d’activité de Protea est constatée et uniquement pour le personnel dont l’activité est réellement impactée par la fluctuation d’activité sur l’année.

B – Horaires dans le cadre de l’annualisation

Ce paragraphe est maintenu. L’horaire hebdomadaire pivot qui y est stipulé est désormais de 35 heures, sauf stipulation contractuelle différente. La référence à la prise de JRTT devient sans objet, sauf éventuelle stipulation contractuelle contraire.

« ARTICLE 4.2.2 – LES CONDITIONS DE REMUNERATION

A – Lissage de rémunération »

Ce paragraphe est maintenu.

« B – Rémunération en fin de période de décompte »

Ce paragraphe est maintenu.

Il est en outre ajouté :

« Les majorations d’heures supplémentaires qui seraient dues en fin de période de décompte annuel (sauf si paiement remplacé par un repos compensateur de remplacement) seront fixées à hauteur de 15%. »

Il est par ailleurs ajouté un article 4.3 - LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT CHOISI

« ARTICLE 4.3 – LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT CHOISI (RCRC)

ARTICLE 4.3.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent article s’applique à toutes les catégories de salariés dont le décompte du temps de travail effectif est effectué en heures.

ARTICLE 4.3.2 – PRINCIPE DE MISE EN PLACE DU RCRC

Ce dispositif concerne l’ensemble des heures supplémentaires réalisées par le salarié, que ces heures supplémentaires soient réalisées dans le cadre d’un horaire collectif de travail ou dans le cadre de travaux ponctuels.

Il est rappelé que ne sont considérées comme heures supplémentaires que les heures de travail effectif imposées par l’organisation de travail en place, ainsi que celles demandées expressément par la hiérarchie.

ARTICLE 4.3.3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET EFFET DU RCRC

Le présent dispositif est facultatif, il appartient donc au salarié de faire connaître à son supérieur hiérarchique son intention quant à cette substitution. A défaut d’indication du salarié, ce dernier est considéré comme n’ayant pas opté pour le dispositif du repos compensateur de remplacement choisi.

Ce dispositif ne peut par ailleurs être mis en application ou perdurer en cas de mise en œuvre par l’employeur du régime d’annualisation du temps de travail dans les conditions visées aux termes de l’article 4.2.

Si le salarié décide d’opter pour la récupération des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement, il devra en informer par écrit son supérieur hiérarchique sur un formulaire d’adhésion, dont le modèle figure en annexe 1 au présent Avenant.

Ce choix est valable d’une année sur l’autre sauf à ce que le salarié fasse connaître par écrit à son supérieur hiérarchique son souhait de ne plus adhérer au dispositif du repos compensateur de remplacement choisi.

A toutes fins utiles, il est précisé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne peuvent pas rentrer dans le cadre du dispositif du repos compensateur de remplacement choisi.

Le repos compensateur de remplacement choisi sera d’une durée équivalente au nombre d’heures supplémentaires réalisées avec leurs majorations correspondantes.

Le salarié ayant décidé de substituer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement choisi sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis.

La période d’acquisition et de prise du repos compensateur sera du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante (ci-après dénommée, dans le cadre du présent article 4.3 du présent accord, « la Période »).

La durée maximale du repos compensateur de remplacement choisi sera de 4 (quatre) jours par an par Période. Une fois que le salarié a acquis ses 4 jours de repos compensateur de remplacement dans la Période, toute heure supplémentaire qu’il réalisera ensuite sera payée et ne pourra plus être substituée par du repos.

Le repos compensateur de remplacement choisi pourra être utilisé dès que le salarié aura totalisé au minimum l’équivalent d’une journée de travail.

Le salarié proposera par écrit à son supérieur hiérarchique la date du repos souhaité sur le modèle type de demande d’absence en cochant la case « repos compensateur ». Le supérieur hiérarchique pourra, pour des raisons de bon fonctionnement du service, reporter exceptionnellement les dates proposées par le salarié : dans un tel cas, les dates de report seront définies d’un commun accord.

Le repos compensateur de remplacement choisi sera pris par journée entière. Le nombre d’heures correspondant sera déduit du compteur du salarié.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement choisi sont les suivantes :

  • Il doit être pris par journée isolée,

  • Il ne peut pas être accolé à une journée de congé payé,

  • Il peut être accolé à un weekend ou à un jour férié.

Le repos compensateur acquis durant la Période devra être pris au plus tard au 31 mai de chaque année. A défaut, le repos compensateur de remplacement choisi non utilisé à cette date, du fait ou non du salarié, lui sera payé sur la paie du mois de juin qui suit.

Il est rappelé que l’heure supplémentaire intégralement compensée par du repos compensateur de remplacement choisi ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

CHAPITRE 5 – SALARIES EN DECOMPTE EN JOURS

Le Chapitre 5 de l’accord « DATT » du 27 février 2018 est intégralement réécrit, comme suit :

« ARTICLE 5.1 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié autonome en forfait jours

Il est rappelé que les temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur doivent être effectifs.

L’amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre 13 heures. Cette amplitude doit toutefois revêtir un caractère exceptionnel.

De manière générale, le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jour, s‘assure régulièrement, de la bonne répartition du travail, de l’amplitude, de la charge et de la protection de la santé et de la sécurité du salarié.

De surcroît, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées. Pour ce faire, le salarié tient un document mensuel auto déclaratif de suivi des jours travaillés et non travaillés au titre des repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jour de repos autonomie etc.

Le salarié précise sur ce document le positionnement et la qualification de ces journées. Ce document est établi sous le contrôle mensuel et la validation de son responsable hiérarchique.

Par ailleurs, le salarié en forfait jours doit tenir informé son responsable hiérarchique des événements qui accroissent de façon inhabituelle et anormale sa charge de travail. En cas de difficultés particulières identifiées, le salarié doit alerter son responsable hiérarchique.

De son côté, si le responsable hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adopté par le salarié en forfait jours ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il organise une rencontre avec le salarié.

Dans ces circonstances, la situation identifiée par le salarié et/ou le responsable hiérarchique fait l’objet d’une analyse et d’une recherche de solutions lors d’un entretien qui doit être tenu dans les meilleurs délais.

ARTICLE 2 - Modalités d’échanges ponctuels sur la charge de travail du salarié autonome en forfait jours

Lors de l’entretien annuel dont bénéficie le salarié autonome en forfaits jours, il sera évoqué l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

ARTICLE 3 - Modalités selon lesquelles le salarié autonome en forfait jours peut exercer son droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours peuvent déconnecter à leur initiative leurs outils professionnels durant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien sus visés.

ARTICLE 4 - Modalités de décompte du volume du forfait jours du salarié autonome

La période de référence de décompte du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours correspond à une année calendaire, allant du 1er février au 31 janvier.

Le nombre de jours travaillés dans le forfait est de 218 par période de référence, journée de solidarité incluse, sur la base du décompte suivant :

365 jours annuels

  • Moins 104 jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)

  • Moins 25 jours ouvrés de congés payés

  • Moins les jours fériés positionnés sur un jour ouvré

  • Moins les jours de repos autonomie qui en découlent

Lorsque le salarié renonce à ses jours de repos autonomie, il convient d’ajouter au forfait de 218 jours, le nombre de jours de repos autonomie rachetés.

Les jours conventionnels d'ancienneté seront pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond de la convention de forfait. Ils sont sans impact sur le nombre de jours de repos autonomie.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés et jours de repos autonomie auxquels le salarié ne peut pas encore prétendre.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, les jours de repos autonomie sont alors proratisés en fonction de la durée de l’absence. De même, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos autonomie est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.

ARTICLE 5 - Modalités de rachat des jours de repos autonomie du salarié autonome en forfait jours

En application des dispositions légales en vigueur, chaque année un avenant pourra être proposé aux salariés autonomes pour qu’ils se positionnent quant au rachat de leurs jours de repos autonomie. Il est conclu pour une durée limitée à un an et est renouvelable par accord exprès des parties.

A l’embauche, le contrat initial stipulera le cas échéant directement la mention du rachat des jours de repos autonomie, conformément aux négociations ayant précédé ladite embauche.

Pour l’année de référence 2022, le complément de rémunération versé en contrepartie de la renonciation aux jours de repos autonomie est fixé à 6,5% de la rémunération mensuelle brute de base, proposé aux termes d’un nouveau contrat.

Ce complément de rémunération pourra chaque année faire l’objet d’une modification au cours des NAO. L’application des règles susvisées sera au minimum équivalente à celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 - Modalités de mise en œuvre

En application des dispositions légales en vigueur, chaque année après la NAO, un avenant pourra être proposé aux salariés autonomes pour qu’ils se positionnent quant au rachat de leurs jours de repos autonomie.

Les avenants précités pourront chaque année être proposés aux salariés forfait jours à compter de la fin janvier, et devront être retournés dûment signés au plus tard avant fin février, de manière à pouvoir prendre effet au 1er février. En cas de retour postérieur ou tardif, l’avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois de sa signature par le salarié concerné.

En tout état de cause, les règles en vigueur l’année précédente seront maintenues pour tous les salariés forfait jours sur la paye du mois de janvier suivant.

***

Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise « DATT » Protea signé le 27 février 2018 non contraires à celles susvisées sont maintenues.

Article 2 – Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent Avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le dispositif du repos compensateur de remplacement choisi prévu à l’article 4.3 entre en vigueur le 1er juin 2023.

Article 3 – Formalités et publicité

La Société PROTEA est dépourvue d’organisation syndicale représentative en raison d’une carence des syndicats aux dernières élections professionnelles.

Par application de l’article L. 2232-25-1 du code du travail, l’employeur a régulièrement informé les représentants du personnel de son intention de réviser l’accord d’entreprise « DATT » du 27 février 2018. Les représentants du personnel ont fait savoir à l’employeur dans les délais impartis, qu’ils acceptaient la négociation de l’accord sans mandatement syndical. Le présent Avenant a donc été signé avec des représentants du personnel non mandatés, élus titulaires représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Avenant est notifié à l’ensemble des signataires.

Par ailleurs, cet Avenant sera déposé par la Direction de Protea selon les modalités suivantes :

  • Dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent,

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »).

En outre, le personnel de Protea sera informé du présent Avenant par tout moyen.

Les mêmes formalités de publicité seront applicables à tous éventuels Avenants de révision ultérieurs.

Le présent Avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Pierrelatte, le 06 octobre 2022

En 6 exemplaires originaux,

Pour la Société PROTEA,

M…….

Directeur Général

Et les élus majoritaires du CSE,

M……., en sa qualité de titulaire au 1er collège

M……., en sa qualité de titulaire au 1er collège

M……., en sa qualité de titulaire au 2ème collège

M……., en sa qualité de titulaire 2ème collège, remplacé en son absence temporaire par M……., en sa qualité de suppléante 2ème collège


ANNEXE 1

A L’AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27/02/2018

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

MODELE DE DEMANDE D’ADHESION AU DISPOSITIF FACULTATIF

DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT CHOISI (RCRC)

………………………..(Nom, Prénom du salarié)

………………………..(Adresse postale)

Société PROTEA

Par avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 27/02/2018 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, la société PROTEA a institué un dispositif facultatif de repos compensateur de remplacement choisi, se substituant au paiement des heures supplémentaires.

Ayant connaissance des dispositions de cet avenant, j’ai bien noté que ce dispositif est limité à quatre jours de repos compensateur de remplacement par an qui seront acquis et devront être pris sur une période allant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Je vous confirme par la présente ma volonté de bénéficier de ce dispositif pour la période débutant ce jour jusqu’au 31 mai 20…..

Je suis par ailleurs informé(e) que mon adhésion sera reconduite tacitement les années suivantes sauf à ce que je fasse connaître par écrit à mon supérieur hiérarchique mon souhait de ne plus adhérer à ce dispositif pour l’avenir.

Fait à ………….

En double exemplaire

Le …………….20….

Signature du salarié

…………………(Nom, Prénom du responsable PROTEA)

Remis le …………………….(date de réception de la demande)

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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