Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BATI NATURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BATI NATURE et les représentants des salariés le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619001064
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : BATI NATURE
Etablissement : 48925649500040 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12
ACCORD
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société BATI NATURE, société coopérative de production par action simplifiée a capital variable, dont le siège social est 3040 Route Louis Pasteur, 26300 CHATUZANE LE GOUBET, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 489 256 495
Représentée par
Ci-après dénommée BATI NATURE
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, tel que consigné sur le procès-verbal annexé au présent accord,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
__________________________________
A l'issue des réunions de négociations qui se sont déroulées les , les Parties ont convenu du présent accord, dont l’objet est de déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés de BATI NATURE.
Les Parties sont, dans ce contexte, convenues des dispositions suivantes.
PARTIE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET SALARIES ITINERANTS – Forfait jours
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique aux :
salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable;
salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation actuelle de BATI NATURE, les salariés concernés sont ceux répondant aux conditions ci-dessus et relevant des niveaux suivants :
les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont les missions nécessitent une flexibilité, et dont les fonctions nécessitent des déplacements irréguliers, à des horaires ne correspondant pas à l’horaire collectif de l’entreprise. Dans le cadre de l’organisation actuelle de BATI NATURE, il s’agit notamment des salariés exerçant les métiers suivants :
Commercial
Conducteur de travaux
Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.
ARTICLE 2 : Duree du travail
2.1 Régime juridique du forfait annuel en jours
Les Parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D.3171-8 du Code du travail.
2.2 Nombre de journées travaillées
La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord est fixée à un forfait égal à 180 jours par année, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés.
En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre.
Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.
Période annuelle de référence
Afin de faciliter la gestion et le suivi du nombre de jours travaillés et de jour de repos supplémentaires, et dans un souci de mise en cohérence avec les règles applicables en matière de congés payés, les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours est l’année de calcul des congés payés, soit du 1er mai au 30 avril.
Jours de repos
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 30 avril de chaque année, par journée ou demi-journée.
La ou les dates des jours de repos peuvent être fixées à l’initiative du supérieur hiérarchique, ou à l’initiative du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique. Le nombre de jours de repos fixés par l’employeur ne peut pas être supérieur à 24 jours ouvrables et inférieur à 12 jours dans la période légale de prise des congés payés.
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 28 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos.
La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par BATI NATURE dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de l’année, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 30 avril, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 30 avril de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de BATI NATURE afin d’assurer la continuité du service. Les salariés peuvent toutefois renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos, dans les conditions fixées à l’article 2.5 ci-après.
Renonciation à une partie des jours de repos
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours peuvent, en accord avec leur hiérarchie, travailler au-delà du plafond de 188 jours en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel un salarié peut renoncer ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an, sous réserve d’un droit complet à congés payés annuels.
Les salariés doivent formuler leur demande par écrit au plus tard 60 jours calendaires avant la fin de chaque période de référence.
La Direction peut s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’accord entre le salarié et BATI NATURE est formalisé par écrit, signé par chacune des parties.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé, en accord avec la Direction, donne lieu à rémunération, majorée au taux de 10%. Celle-ci sera versée au plus tard avec la paie du mois de mai.
Forfait annuel en jours réduit
Les Parties conviennent en outre de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 180 jours par an.
Dans un tel cas, les minimas légaux et conventionnels applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence. En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles 3123-1 du Code du travail sont donc inapplicables au forfait annuel en jours réduit.
Décompte des absences
Toute absence du salarié doit en principe être décomptée en journée ou demi-journée de travail.
En cas d’absence, la retenue correspond au nombre de journées ou demi-journées qui auraient été payées si le salarié avait été présent.
Le montant du salaire journalier est déterminé suivant une formule identique à celle du dispositif de rachat de jours de repos (voir ci-dessus).
ARTICLE 3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés
3.1 Durées maximales de travail et repos obligatoires légaux
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, ils veillent à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées.
Ainsi, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Par ailleurs, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, BATI NATURE demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaines,
sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés.
Il est également demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du tableau de suivi individuel, ou de tout autre modalité de suivi qui serait mis en place au sein de BATI NATURE.
Le décompte et le suivi des journées travaillées et non travaillées est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour. Ce tableau sera signé mensuellement par le salarié.
Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos et maximales de travail, quotidiens et hebdomadaires, fait apparaître :
le nombre de jours travaillés,
le nombre de jours de repos,
le nombre de jours de congés payés,
le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le forfait jours,
le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 30 avril.
A la fin de l’année, BATI NATURE établit un document de contrôle récapitulatif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos etc.
Garanties individuelles et collectives
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement au moyen du tableau de suivi.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
sa charge de travail,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le salarié concerné peut demander un entretien avec le président de BATI NATURE aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
3.4 Droit à la déconnexion
Les parties définissent les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, comme suit.
Chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
L’utilisation des moyens de communication mis à la disposition des salariés, et en particulier de la messagerie électronique et du téléphone portable, n’est pas recommandée pendant ces périodes.
Il est demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congé payé, jours de repos etc.).
ARTICLE 4 : REMUNERATION – DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur l’année et est versée par 12ème, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à BATI NATURE, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
PARTIE 2 : ORGANISATION ANUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions de la présente partie peuvent s’appliquer à tous les salariés, cadres et non cadres, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à une autonomie dans leur emploi du temps ni à une difficulté à suivre l'horaire collectif applicable; embauchés par BATI NATURE, selon contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.
Article 2 - Durée du travail
La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période courant du 1er mai de l’année n au 30 avril de l’année n+1.
La durée annuelle de travail est fixée comme suit :
Pour les salariés à temps plein : 1607 heures.
Pour les salariés à temps partiel : au prorata de leur durée contractuelle moyenne.
Article 3 – Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariés
3.1 Dispositions applicables aux salariés à temps plein
La durée et les horaires de travail peuvent varier en fonction de l’activité de BATI NATURE, dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux.
A ce titre, il est rappelé que les durées maximales de travail (y compris en cas de situation de multi-employeurs) sont légalement fixées comme suit :
La durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures de travail effectif ;
La durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 46 heures ;
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à deux jours de repos consécutifs dont l’un est le dimanche.
Lorsqu’un des deux jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié il ne donnera pas lieu à l’attribution d’un jour de repos supplémentaire.
Sous réserve des dispositions légales, la durée du travail dont il est question se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
La durée hebdomadaire de travail peut être répartie du lundi au samedi.
Dans le respect des dispositions ci-dessus, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est à ce jour, fixé à 35h de travail effectif par semaine.
Article 4 - Communication du planning prévisionnel
Les plannings prévisionnels sont fixés pour une période d’une semaine, en fonction des services. Ils sont affichés ou portés à la connaissance des salariés, au moins trois semaines à l’avance.
Article 5 – Délais de prévenance en cas de modification du planning PREVISIONNEL
Les salariés seront informés de tout changement de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de trois jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
En cas d’urgence, les horaires pourront être modifiés, dans un délai inférieur à trois jours calendaires. Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :
- accroissement ou diminution de l’activité non prévue ;
- remplacement d’un salarié en absence non prévue.
Article 6 – Recours aux heures supplémentaires
6.1 Décompte des heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées dans la limite de 48 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires. A ce titre, ces heures de travail ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations, ni à la contrepartie obligatoire en repos éventuellement afférente.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la Direction, au-delà de 1607 heures annuelles.
Les heures supplémentaires donneront lieu au paiement des majorations légales.
6.2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’Entreprise est égal à 180 heures par salarié et par an.
6.3 Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :
25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires (appréciées sur la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la période d’annualisation) ;
50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème.
6.4 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent visé à l’article 6.2 génère une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, égale à 25% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
6.5 Prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les contreparties en repos, alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.
Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint une journée.
La contrepartie en repos peut être prise en journée ou demi-journée, dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de l’ouverture du droit.
Les heures de repos sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning prévisionnel.
Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié adresse à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 28 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.
En cas de départ du salarié de BATI NATURE, les droits à repos acquis et non pris – à l’exception des droits qui auraient été perdus – seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de repos.
Article 7 – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures correspondant à du travail effectif et commandé, réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article 2 de la présente partie, déduction faite des heures complémentaires payées en cours de période référence, le cas échéant.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et, en tout état de cause, pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail des salariés concernés à celle fixée pour les salariés à temps plein.
Elles donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales.
Article 8 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Article 9 - Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle
Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.
Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps partiel.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.
Article 10 - Suivi du temps de travail effectif
Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent conformément aux dispositions légales.
En outre, le dernier bulletin de paie établi à la fin de la période d’annualisation ou lors du départ du salarié indique le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période d’annualisation.
Article 11 - SituatioN des salariés entrant ou quittant l’Entreprise en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’Entreprise en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 2 de la présente partie, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.
PARTIE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version signée des Parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de
Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet et communiqué à l’inspecteur du travail.
Fait à ____, le ____
En ___ exemplaires originaux,
Pour Pour
Monsieur Monsieur/Madame _________
Président Monsieur/Madame _________
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