Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME DU TRAVAIL DE NUIT" chez COOPER-STANDARD FRANCE
Cet accord signé entre la direction de COOPER-STANDARD FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO
Numero : T03518000423
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER-STANDARD FRANCE
Etablissement : 48933290800024
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-04-16)
UN ACCORD SUR LE REPOS COMPENSATEUR POUR TRAVAIL DE NUIT ET UNE INDEMNITE JOURS FERIES (2018-06-01)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
Cooper-Standard France S.A.S
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME DU TRAVAIL DE NUIT |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société COOPER STANDARD France S.A.S représentée par
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
D’autre part,
*****************
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société COOPER STANDARD FRANCE afin d’assurer la continuité de l’activité industrielle de la Société, en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Il est conclu dans le cadre des articles L3122-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord définissant les contreparties au travail de nuit a été discuté lors de trois réunions de négociation avec les organisations syndicales les 13 avril 2018, 19 avril 2018 et 26 avril 2018.
Article 1. Raisons et modalités du recours au travail de nuit
L’activité économique et industrielle de la Société COOPER STANDARD FRANCE impose une continuité de production et en conséquence le recours au travail de nuit.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation, des contreparties en termes de repos et de rémunération.
Article 2. Champ d’application de l’accord
A compter de sa date d’entrée en vigueur, l’accord s’appliquera aux salariés concernés des établissements de Rennes, Vitré et Lillebonne.
L’ensemble des mesures ci-après s’appliquent à compter du 1er juin 2018.
Article 3. Définition de la période du travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme suit : « tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».
Conformément à cette disposition qui impose que le travail de nuit soit apprécié sur une période de neuf heures consécutives, la période de travail de nuit retenue au sein de Cooper Standard France est comprise entre 21h00 et 6h00.
Article 4. Définition du travailleur de nuit
Le statut du travailleur de nuit se définit comme suit : « Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui peut justifier d’une certaine fréquence de travail de nuit :
Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes (selon son horaire de travail habituel)
Soit il accomplit un minimum de 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs ».
Ainsi, le salarié qui répond à l’une ou l’autre de ces conditions est éligible à l’octroi des contreparties au titre du travail de nuit prévues dans cet accord, pour les heures effectuées entre 21h00 et 6h00.
C’est notamment le cas du personnel en régime de 3X8 car il effectue plus de 270 heures de nuit en moyenne par an. Ce n’est à l’inverse pas le cas du personnel en régime de 2X8 car il effectue moins de 270 heures de nuit par an.
La durée hebdomadaire maximum de travail de nuit sur une période de 12 semaines est portée à 40 heures.
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de travail.
Concernant les salariées de l’entreprise en situation de grossesse qui travaillent de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5. Celles-ci peuvent être affectées à leur demande ou suite à une constatation par le médecin du travail à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Article 5. Contreparties au travail de nuit
Le code du travail a prévu des contreparties au travail de nuit à l’article L3122-8 qui dispose que « le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. »
Sont donc seuls concernés par le présent article 5, les salariés ayant le statut de travailleur de nuit, selon les conditions définies à l’article 4 du présent accord.
Contrepartie en repos :
Le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos selon les modalités suivantes :
salarié en cycle de week-end (voir détail des cycles en annexe) = 0,5 jour par an
salarié en cycle de 3X8 = 1 jour par an
salarié en nuit permanente = 2 jours par an
Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année civile. L’employeur peut néanmoins refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier est de nature à perturber le bon fonctionnement de l’établissement, selon les limites prévues par les accords d’établissement.
En cas de modification de cycle en cours d’année ou d’absence (toute absence quelle que soit sa nature, sauf pour congés légaux et conventionnels : maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés familiaux, CIF, congé sénior, congé de reclassement, sabbatique, parental…). Un prorata sur l’acquisition sera réalisé. Etant précisé que ce repos peut être pris en demi-journée.
Compensation salariale
Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 6h du matin.
La rémunération des heures ayant le statut d’heures de nuit effectuées par des travailleurs de nuit est majorée de 15% selon les règles en vigueur sur chacun des établissements.
Article 6. Durée, Révision, Dénonciation de l’accord
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Révision de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début de préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 7. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE d’Ille et Vilaine, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
A Rennes, le …………………………………..
La société Cooper-Standard France S.A.S
Les Organisation Syndicales : CFDT – UNSA – CGT/FO
ANNEXE
Cycles Lillebonne | Repos compensateur | Horaires | |
---|---|---|---|
LC02 | Cycle 3*8 | 1 | 21h00 à 5h00 / 19h00 à 2h00 |
LC19 | WE 16h00 1semaine sur 2 | 0,5 | 3h00 à 15h00 5h00à 17h00 / 17h00 à 5h00 |
Cycle Vitré | Repos compensateur | Horaires | |
VC10 | nuit - 40h | 2 | 21h00 à 5h00 |
VC11 | nuit avec 1/4 d'heure - 41h15 | 2 | 20h45 à 5h00 |
VC12 | nuit 39h | 2 | 21h00 à 5h00 |
VC48 | cadres forfait nuit | 2 | 21h00 à 5h00 |
VC65 | nuit du dimanche au jeudi | 2 | 21h00 à 5h00 |
VC66 | 1/2 tps nuit 2N/3N | 1 | 21h00 à 5h00 |
VC69 | 1/2 tps 4h / nuit - 21h / 25h | 2 | 21h00 à 1h00 |
VC14 | WE nuit 17h / 5h | 0,5 | 17h00 à 5h00 |
VC15 | WE alternant 5h/17h - 17h/5h | 0,5 | 05h00 à 17h00 / 17h00 à 5h00 |
VC23 | WE Samedi 13h/25h / Dimanche 17h/29h | 0,5 | 13h00 à 1h00 / 17h00 à 5h00 |
VC55 | WE 1 semaine jour/1 semaine nuit | 0,5 | 05h00 à 17h00 / 17h00 à 5h00 |
VCIN | WE nuit Intérim | 0,5 | 13h00 à 1h00 / 17h00 à 5h00 |
VCIW | WE nuit/jour Intérim | 0,5 | 05h00 à 17h00 / 17h00 à 5h00 |
Cycles Rennes | |||
Nuit | Nuit permanente L à J + V | 2 | 22h00 à 5h15 / 22h00 à 4h00 |
VSDN | VSD sans rotation | 0,5 | 19h00 à 5h15 |
NS01 | Nuit B10 | 2 | 21h00 à 5h00 |
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