Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE REPOS COMPENSATEUR POUR TRAVAIL DE NUIT ET UNE INDEMNITE JOURS FERIES" chez COOPER-STANDARD FRANCE
Cet accord signé entre la direction de COOPER-STANDARD FRANCE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT
Numero : T03518000366
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER-STANDARD FRANCE
Etablissement : 48933290800024
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE :
La Société COOPER-STANDARD FRANCE SAS……………………………………..
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives,
D'AUTRE PART,
Il a été exposé ce qui suit :
1 – A la suite d’un rapport commandé par le Comité d’établissement de Lillebonne, qui a relevé que certains salariés n’auraient pas bénéficié du repos compensateur dû en contrepartie d’un travail de nuit, ni du paiement de majorations liées à l’exécution d’heures supplémentaires, les organisations syndicales ont fait savoir à la Direction qu’elles considéraient être en droit de solliciter le paiement aux salariés concernés d’une indemnisation au titre du repos compensateur et des majorations des jours fériés travaillés, qui auraient dû selon elle lui être rémunérés.
2 - La Société estimait pour sa part avoir fait une stricte et juste application des textes conventionnels et légaux (et accord d’entreprise pour le paiement des jours fériés), en rappelant que le travail de nuit dans l’établissement, étant en place avant le 10 mai 2001, aucun accord n’était nécessaire pour sa mise en œuvre, ni d’ailleurs une autorisation de l’inspection du travail.
Elle considérait que les jours fériés étant exclus du calcul de la durée conventionnelle du travail dans l’entreprise, le travail de ces jours-là est par définition du travail supplémentaire. Dès lors que ce temps était déjà majoré de 100%, aucune majoration supplémentaire n’était due en sus.
3 - Les parties ont échangé quant au bien-fondé de leurs positions respectives.
Les organisations syndicales soucieuses d’éviter les frais, durée, aléas et contraintes liés à une procédure et la Société COOPER STANDARD FRANCE, soucieuse d’apaisement et de respect du principe d’égalité de traitement des salariés, se sont rapprochées et ont accepté de rechercher ensemble les voies et moyens d'un éventuel protocole d’accord.
En cet état et pour mettre fin à ce différend, les parties ont engagé des discussions et, pleinement informées de leurs droits sont convenues d'un protocole d’accord passé aux conditions suivantes faisant la juste part des intérêts bien compris de chacune d'elles et moyennant des concessions réciproques :
Il est donc convenu ce qui suit :
4 - La Société COOPER STANDARD FRANCE procédera à un rappel de salaires au titre :
du repos compensateur pour travail de nuit pour la période janvier 2015 à mai 2018 (les nouvelles règles s’appliquant dès signature de l’accord d’entreprise correspondant), selon les modalités suivantes :
salarié en cycle de week-end = 0,5 jour par an
salarié en cycle de 3X8 = 1 jour par an
salarié en nuit permanente = 2 jours par an
Ce rappel prend par défaut la forme d’une somme versée sur la paie du mois de juin 2018 (sauf pour l’intégralité de 2018 = exclusivement sous forme de repos), avec le même régime fiscal et social que le salaire, sauf demande du salarié de prise sous forme de repos ; le taux horaire pris en compte pour le calcul est celui du mois de décembre de chaque année considérée
des jours fériés travaillés pour la période janvier 2015 à mai 2018 (les nouvelles règles s’appliquant dès signature de l’accord d’entreprise correspondant), la somme versée sur la paie du mois de mai ayant le même régime fiscal et social que le salaire ; le taux horaire pris en compte pour le calcul est celui à la date du jour férié considéré
de la majoration de l’heure de 5h à 6H en tant qu’heure de nuit pour les salariés ayant le statut de travailleur de nuit (salariés en régime 3X8) ; le taux horaire pris en compte pour le calcul est celui à la date à laquelle l’heure a été effectuée
Ces rappels concernent l’ensemble des salariés de CSF aux effectifs au 1er juin 2018.
5 - Moyennant l'exécution des engagements pris par la Société COOPER STANDARD FRANCE, les organisations syndicales reconnaissent comme satisfactoire le rappel de salaire qui sera versé sur la paie du mois de juin 2018 et donne acte à la Société COOPER STANDARD FRANCE de ce qu'elle a versé le paiement de l'intégralité des sommes qui pouvaient être dues dans le cadre de la loi, au titre du repos compensateur lié au travail de nuit, des jours fériés et de ses accessoires.
Les parties renoncent à toute instance et à toute action qui seraient fondées sur le repos compensateur lié au travail de nuit et aux jours fériés et de ses accessoires, intervenus jusqu’à la date de signature.
6 - Le présent protocole est et restera confidentiel ; les parties s'interdisent d'en faire état ou de le communiquer à qui que ce soit, à l’exception d'une administration ou d'un organisme social, s’il y a lieu.
7 - Le présent protocole est passé dans les termes des articles 2044 à 2052 du Code Civil.
Il a entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaqué ni pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.
Fait à Rennes, le ____________________
Pour la société COOPER STANDARD France
Pour les Organisations Syndicales : CFDT – CGT/FO - UNSA
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