Accord d'entreprise "Accord d'établissement relative à la mise en place de l'activité partielle longue durée (APLD)" chez COOPER-STANDARD FRANCE
Cet accord signé entre la direction de COOPER-STANDARD FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07621006547
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : COOPER-STANDARD FRANCE
Etablissement : 48933290800057
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22
Cooper-Standard France S.A.S.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société COOPER STANDARD France S.A.S. représentée par Monsieur xxxxxxx xxxxxxxxx, en qualité de Directeur d’usine pour le site de Lillebonne - Cooper Standard France,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement :
xxxxxxx
xxxxxxx
D’autre part.
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PREAMBULE
L’ampleur de la crise économique aggravée par la crise sanitaire du Covid-19 est inédite depuis la Seconde Guerre Mondiale. Cette crise est également inédite par sa dimension internationale.
L’économie française dont le PIB devrait reculer de plus de 10 % en 2020, a été particulièrement touchée. Son industrie et notamment l’automobile et l’aéronautique, principaux secteurs clients de l’industrie de la transformation du caoutchouc, font parties des branches les plus affectées. On rappellera que les unités d’assemblages d’automobiles ont en France, comme en Europe, totalement cessé leur activité entre la fin mars et le début mai 2020.
Compte tenu de l’effondrement des commandes au printemps dernier, et d’une reprise très progressive depuis début juin, l’industrie de la transformation du caoutchouc a enchaîné d’inquiétantes contre-performances.
Les entreprises transformatrices de caoutchouc doivent faire face, et pour plusieurs années, aux défis de la crise économique liée à la crise sanitaire, à la transition énergétique et à une transformation digitale.
Le dispositif exceptionnel d’activité partielle, mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement et de post-confinement, a permis de préserver, durant le deuxième semestre 2020, la situation économique et de trésorerie des entreprises tout en maintenant l’emploi dans les industries du caoutchouc. Ce dispositif d’urgence, par nature temporaire, a été complété à la fin du mois de juillet 2020 par la mise en place, avec le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, d’un dispositif d’activité partielle de longue durée afin de permettre aux entreprises de faire face aux baisses durables d’activité.
La crise économique, d’une exceptionnelle gravité, nécessite d'accompagner les baisses durables d'activité des entreprises industrielles du Caoutchouc et de faire de la défense de l'emploi et des compétences industrielles une priorité absolue. Aussi, par le présent accord d’établissement, et compte tenu du contexte économique de crise décrit au présent Préambule, les signataires décident de mettre en place, le mécanisme de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Les signataires conviennent que le présent accord expirera à la fin du 1er trimestre 2024. En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessiter la mise en œuvre de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable selon les situations rencontrées.
Les dispositions du présent accord doivent être mobilisées dans l’intérêt commun des salariés et de l’établissement de Lillebonne.
Article 1. Diagnostic
Sur l’année 2020, l’établissement de Lillebonne a été contraint d’avoir recours à l’activité partielle dans le cadre de la crise COVID. Cependant, l’usine de Lillebonne a été touché dans une moindre mesures grâce à sa réactivité et à la diversité de ses clients intra groupe.
Pour l’année 2021, la crise des semi-conducteurs rend la situation économique de l’usine tendue. En effet, depuis le dernier trimestre 2020, nous sommes impactés par cette crise. Nous ne pouvons que constater que nous sommes sur une baisse de la production entre Septembre 2020 à Juin 2021 à hauteur de 15% (hors week-end).
Depuis le début de l’année 2021, nous avons eu recours à plusieurs reprises au dispositif de RTT Direction pour la MOD mais également à la baisse du nombre d’équipe. Puis concernant la MOI, nous avons eu recours à la prise de congés pour accompagner la baisse d’activité.
De plus, nous ne voyons aucune amélioration à court terme concernant cette crise des semi-conducteurs qui touche l’ensemble de l’industrie automobile et par conséquent, l’ensemble de nos clients.
Les commandes du mois de septembre 2021 montrent une baisse de 20% en volume par rapport au volume de vente habituel et cette tendance s’inscrit sur les prochains mois.
Par ailleurs, les prévisions sont très volatiles (souvent à la baisse) et nous devons conserver une forte flexibilité afin de nous adapter aux commandes de nos clients.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque salarié de l’établissement de Lillebonne.
Article 3. Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise
En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité partielle telle que prévue dans le document élaboré par l’employeur sur les conditions de recours à l’activité partielle. L’application de la réduction de l’horaire de travail peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’établissement. En tout état de cause, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale de travail.
L’employeur veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés placés sous conventions individuelles de forfait en jours sur l’année soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle.
Article 4. Indemnisation des salariés en activité partielle pour le maintien en emploi dans l’établissement
En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Le montant de l’indemnisation versée au salarié est calculé sur la base d’une indemnité horaire égale à 75% de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.
Pour obtenir le montant de l’indemnité d’activité partielle spécifique, le taux horaire est à multiplier par le nombre d’heures chômées dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, dans la limite de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Si les conditions économiques et financières de l’entreprise ou de l’établissement le permettent, l’employeur examine la possibilité d’une meilleure rémunération des salariés concernés.
Si après versement de l’indemnité d’activité partielle la rémunération du salarié est inférieure à la rémunération mensuelle minimale, tel que définie aux articles L.3232-1 et suivants du code du travail, l'employeur s’engage à verser aux salariés concernés une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération mensuelle minimale et la somme initialement perçue par le salarié.
De plus, l’entreprise s’engage à ce que la mise en activité partielle d’un salarié n’ait pas d’impact sur sa prime de présentéisme et son bonus.
En contrepartie, pour le personnel de production uniquement, afin de limiter le recours au chômage partiel de longue durée, il est convenu que durant la période de mise en application de cet accord et pour chaque année, 4 journées de RTT salariés seront remises à la disposition de la direction afin d’accroitre la flexibilité du site. Ces 4 journées de RTT seront utilisées à raison de 1 par trimestre. Ces journées de RTT seront positionnées prioritairement le vendredi de nuit, à défaut le lundi matin ou encore lors d’un pont.
Pour le personnel non affecté à la production, aucune mesure n’est prise quant aux journées de RTT.
Enfin, il est rappelé que les salariés peuvent privilégier la pause de journées de RTT ou de congés afin d’éviter d’activer le dispositif d’APLD.
Article 5. Engagement de l’établissement en matière d’emploi
En application du présent accord, les engagements sur le maintien dans l’emploi portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’établissement telle que définie à l’article 7.
L’entreprise s’engage à ne pas recourir à un salarié en CDI ou en CDD, y compris les contrats de professionnalisation, ainsi qu’à l’intérim, pour remplacer les postes dont les salariés, polyvalents, sont placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Les salariés dont le temps de travail est décompté à la semaine, ne peuvent pas, sur une même semaine, être à la fois placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable et accomplir des heures supplémentaires. L’entreprise veille à s’assurer que la charge de travail des salariés placés en activité partielle en cas de réduction d’activité durable, soit raisonnable lors des périodes travaillées.
Lorsque toutes les entités (services, ligne de production…) d’une même activité de l’entreprise ou de l’établissement ne sont pas placées simultanément en activité partielle, l’employeur veille à s’assurer que la charge de travail des salariés relevant d’une ou des entités non placées en activité partielle soit raisonnable.
Le télétravail ne peut pas être mis en place pendant les heures chômées pour les salariés concernés au titre de l’activité partielle en cas de réduction de l’activité durable.
L’entreprise s’engage à ne pas notifier de licenciement pour motif économique, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, aux salariés qui seraient placés en activité partielle au moment des licenciements.
Article 6. Engagement de l’établissement en matière de formation professionnelle
Les signataires conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner dans les meilleures conditions la relance de l’activité dans les entreprises industrielles.
Dans le cadre du dispositif d’APLD mis en place dans le présent accord, le maintien et le développement de l’emploi supposent, plus précisément, de développer les compétences et les qualifications des salariés dans plusieurs domaines, dont :
- Les formation sur les basiques du caoutchouc. L’enjeu étant d’améliorer les compétences des salariés.
- Les formations sur les moyens de production afin de faire monter en compétences la maintenance dans le but de fiabilisé le processus de fabrication.
Les formations au poste via la méthode BTO afin d’accroitre la polyvalence, notamment celle des opérateurs de production.
La tenue de chantier 6S afin d’améliorer les conditions de travail
Les formations en informatique afin de faire monter en compétences les personnes travaillant sur des postes informatiques.
Les formations en matière de sécurité et de qualité nécessaires.
L’entreprise s’engage à mettre les moyens nécessaires quant à la transmission des savoirs afin de ne pas perdre les compétences de ses collaborateurs. Les moyens utilisés pourront être le tutorat ou encore le recouvrement sur des postes identifiés.
Enfin, les signataires sensibilisent les entreprises sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés dans le cadre, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, du FNE-formation, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Le suivi de ces formations est encouragé par le biais d’une majoration de l’indemnité versée aux salariés pour les heures pendant lesquelles ils suivent une formation. A cet effet, l’entreprise s’engage à maintenir, chaque année civile sur la durée d’application de l’accord d’établissement, l’intégralité de la rémunération du salarié pendant les cinq premiers jours de la formation. Au-delà de ces cinq jours de formation, l’entreprise s’engage à maintenir une rémunération au moins égale à 100 % de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure, sur celle de la durée collective du travail ou de celle stipulée dans le contrat.
A ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l’Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l’opérateur de compétences (Opco 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation, pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l’article L.6332-1-3, 3° du code du travail.
Article 7. Date de début et durée d’application de l’activité partielle en cas de réduction durable de l’activité dans l’établissement
Le présent accord entre en application à compter de la date de signature de l’accord.
La durée d’application de l’activité partielle de longue durée est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
La décision d’homologation vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois.
Article 8. Modalités d’information des instances représentatives du personnel dans l’établissement sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée et sur le suivi des engagements fixés
L’employeur informe, tous les trois mois le comité social et économique de l’établissement sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et sur les salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Avant chaque échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée de six mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée, définis aux articles 5 et 6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ou de l’établissement.
Article 9. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il expirera le xx Septembre 2024.
Article 10. Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les stipulations dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de ce dernier. Les stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et seront opposables aux salariés liés par l’accord soit à la date prévue par l’avenant, soit à défaut, le lendemain de son dépôt.
Article 11. Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants dudit Code, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du Havre.
Fait à Lillebonne, le 22 Septembre 2021
La Société COOPER STANDARD France S.A.S :
Représentée par Monsieur xxxxxxx xxxxxx
Les Organisations Syndicales :
xxxxxxx. représentée par
Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
En tant que Délégué syndical
xxxxxx. représentée par
Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
En tant que Délégué syndical
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