Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2022" chez SANTIANE - SANTIANE.FR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANTIANE - SANTIANE.FR et les représentants des salariés le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622007566
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : SANTIANE.FR
Etablissement : 48964989700043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-31
Accord collectif d’entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2022 |
Entre :
D’une part,
La Direction de l’UES Groupe Santiane, représentée par
XXX, Président
Ci-après dénommée « la direction »
Et :
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
XXX, délégué syndical SI3S
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail a été engagée au sein de la Société.
Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion - le 12.07.2022 : une réunion préparatoire
2ème réunion - le 16.09.2022, 3ème réunion - le 29.09.2022, 4ème réunion - le 12.10.2022, 5ème réunion - 24.10.2022 : Discussions sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les organisations syndicales représentatives, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES Groupe Santiane. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
PARTIE I
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Les organisations syndicales représentatives ont proposé le paiement aux collaborateurs des jours de congés restants. Cette mesure n’est pas retenue par la direction car elle ne s’inscrit pas dans la politique de l’entreprise.
Pour faire face à l’inflation et préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs, la direction a proposé l’augmentation de la valeur du ticket restaurant à compter du 1er janvier 2023 en fonction des annonces et modifications opérées par le gouvernement. La prise en charge employeur passera à 60% au lieu de 58%.
De plus, la direction propose la prise en charge des frais de transports à hauteur de 90% contre 75% aujourd’hui.
Les organisations syndicales représentatives relèvent les efforts fournis par la direction et souhaitent que ces dispositions soient mises en place.
Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives ont sollicité un aménagement de travaille lors des jours fériés. Nous rappelons que sont chômés dans les sociétés composant l’UES Groupe Santiane les jours fériés suivants : 1er janvier - 1er mai - 14 juillet - 15 août - 25 décembre.
À ce titre, plusieurs propositions ont été soumises :
La première étant que plusieurs jours fériés travaillés dans l’entreprise deviennent chômés.
La seconde étant de ne pas travailler le ou les jours fériés et rattraper ce ou ces journées la semaine qui précède (soit 7heures à rattraper).
La troisième étant le droit automatique au télétravail lors des jours fériés.
Après étude de ces trois propositions la direction a décidé d’accepter la première proposition. De ce fait, à compter de l’année 2023 le 8 mai devient un jour non travaillé.
En ce qui concerne la seconde proposition, celle-ci n’a pas été retenue car l’organisation associée à ce type de fonctionnement n’est pas compatible avec l’entreprise.
Par ailleurs, la direction a rendu un avis défavorable sur la troisième proposition car le télétravail concerne les salariés ayant uniquement 6 mois d’ancienneté. Par mesure d’équité l’entreprise n’a pas souhaité créer de disparités entre les collaborateurs.
Enfin, les dispositions relatives à la durée effective et l’organisation du temps de travail prévues dans la convention collective des cabinets de courtage d’assurances et /ou de réassurances, dans le règlement intérieur signé le 10 novembre 2015 ou dans l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 24 août 2012 et ses avenants, restent inchangées.
PARTIE II
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Afin de garantir un équilibre vie personnelle/vie professionnelle à l’égard des salariés les organisations syndicales représentatives ont proposé un aménagement du temps de travail avec des heures de convenance pour chaque collaborateur dans un maximum de 7 heures par an. Pour des questions d’organisation, de fonctionnement de service et de suivi du temps de travail, l’entreprise n’a pas souhaité répondre favorablement à cette requête.
Aussi, lors de cette négociation, les organisations syndicales représentatives ont souhaité un aménagement des locaux de l’entreprise sur le site de Nice.
A l’issue de la négociation, la direction propose une enveloppe budgétaire de l’ordre de 50 000 euros pour la réalisation de travaux de rafraîchissement (sauf si changement de locaux sur l’année 2023).
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un 1 an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022. Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.
A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux 2 exemplaires, dont une version anonymisée, à la DIRECCTE compétente ; en version numérique via la plateforme en ligne Téléaccords, conformément à la réglementation du 28 mars 2018.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Pour le SI3S Pour l’UES GROUPE SANTIANE
Monsieur XXX Monsieur XXX
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