Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez GSF AIRPORT
Cet accord signé entre la direction de GSF AIRPORT et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et Autre le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et Autre
Numero : A09118006291
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GSF AIRPORT
Etablissement : 48965241200060
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
la Société GSF AIRPORT représentée par XXXXX en sa qualité de chef d’établissement,
D’une part,
les Organisations Syndicales :
Syndicat CFDT :XXXXXX,
Syndicat CNT:XXXXXXXX,
Syndicat CGT :XXXXXXXXX,
Syndicat CFTC :XXXXXXXXX.
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu dans un contexte plus que jamais fortement concurrentiel dans le domaine de la propreté et services associés.
Il est ici précisé que les dispositions conventionnelles applicables (Article 7 de la CCN PROPRETE) impliquent fréquemment la reprise ou la perte automatique de salariés par la société GSF AIRPORT ; en conséquence, il est souligné que certaines situations d’emploi sont subies, donc en aucun cas volontaires.
Il est précisé que le présent accord est conclu compte tenu de la spécificité du marché ADP.
ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF AIRPORT Orly Sud
ART. 2 - OBJET DE L'ACCORD
Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
1.A/ Salaires effectifs
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
1-Sur les salaires effectifs
Syndicat CFDT : XXXXXXX
Syndicat CNT : XXXXXXXXX
Syndicat CGT :XXXXXXXX
La direction de GSF AIRPORT a rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, au niveau de la branche Propreté, la grille des salaires minima conventionnels est applicable depuis le 1er janvier 2017, avec un revenu minimal hiérarchique pour l’AS1 A à 10,01 € bruts (cf. Grille FEP du 29 novembre 2016 – Applicable au 1er janvier 2017 – tableau page 2). Le revenu minimal hiérarchique pour la classification CE1 est à 11,53 €.
L’arrêté d’extension du 3 mars 2017 de cette grille de salaires pour 2017 a été publié au JO le 11 mars 2017.
Toutefois, elle a été appliquée de façon volontaire par GSF dès le 1er janvier 2017.
Une augmentation des salaires minima de la branche Propreté auront lieu prochainement, car la négociation annuelle sur les minimas conventionnels pour 2018 (salaires 2018) avec les partenaires sociaux de la branche a abouti à un accord du 20/09/2017, qui devrait être publié très prochainement au journal officiel.
Cet accord de branche prévoit une revalorisation des minimas de 1% si l’accord est publié avant le 01/01/2018 et de 1,10% si l’accord est publié après cette date.
Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :
XXXXXXXXXXXX
1.B/ - Durée effective et organisation du temps de travail
Les organisations syndicales ont fait les demandes suivantes :
Syndicat CFDT : XXXXXXXXXXXX
Syndicat CGT : XXXXXXXXXXXXX
La direction rappelle qu’un accord forfait jours a été conclu en date du 13 janvier 2015 et qu’un accord relatif à l’aménagement des horaires de travail sur l’année ou sur une période supérieure à la semaine a été conclu le 22 juin 2015.
Il est aussi rappelé que les modalités d’exécution de la journée de solidarité restent inchangées aux modalités d’exécution telles que définies par l’accord du 17/01/2004 (TEP) sauf pour le jour d’exécution qui s’effectue dorénavant sur l’un des fériés du mois de Mai. Cette disposition est conclue pour une durée indéterminée.
Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :
XXXXXXXXXXXX
1.C Epargne salariale
La direction rappelle les accords en application dans la société : Accord de Participation du 07 avril 2014, Plan d’Épargne Entreprise (PEE) et Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) du 07 avril 2014.
La direction de GSF AIRPORT a rappelé à ses partenaires sociaux que les évolutions législatives et réglementaires relatives à l’Epargne salariale intervenues au cours de l’année 2015 (loi « Macron » n°2015-990 du 06/08/2015 : date limite de versement de la Participation au 31 mai N+1 et gestion pilotée pour le PERCO) ont été intégrées aux accords par avenants en 2016.
1.D/ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les organisations syndicales ont fait les demandes suivantes :
Syndicat CNT : XXXXXXXXXX
Syndicat CGT : XXXXXXXXXX
La politique de la société, comme le secteur d’activité dans lequel intervient une majorité de femmes, ont depuis longtemps favorisé l’application du principe d’une stricte égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, que ce soit en terme de rémunération ou d’accès à l’emploi.
Les parties rappellent, qu’à qualification égale, le taux horaire est strictement identique entre le personnel masculin et le personnel féminin.
Cette négociation a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture des négociations.
Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été conclu le 06 décembre 2016.
2. A B C « Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie »
Les organisations syndicales ont fait les demandes suivantes :
Syndicat CNT : XXXXXXXXX
Syndicat CGT : XXXXXXXXX
La Direction rappelle, qu’à qualification égale, le taux horaire est strictement identique entre le personnel masculin et le personnel féminin. Cette négociation a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture des négociations réalisé ce mercredi 06 décembre 2017.
La négociation porte sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Elle prend en compte l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés et la Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation.
La société GSF AIRPORT est couverte au 1er janvier 2017 par un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, intégrant l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, et ce jusqu’au 5 décembre 2019.
Une négociation sur ce thème aura lieu à l’expiration de cet accord (et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.)
2.D - Emploi des travailleurs en situations de handicap
Les organisations syndicales n’ont pas fait de propositions.
La Direction rappelle aux organisations syndicales que le tableau récapitulatif relatif aux salariés handicapés pour l’année 2016 leur a été remis en mains propres le 6 décembre 2017.
La société GSF AIRPORT, consciente de l’importance de ce sujet, a tout mis en œuvre afin de favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi du personnel handicapé.
Il est précisé que GSF AIRPORT a obtenu en 2016 un taux moyen de travailleurs handicapés de 6,27% sur l’ensemble de son établissement d’Orly Sud, soit un taux supérieur au taux légal minimum exigé (qui est de 6%).
La Direction de GSF AIRPORT:
S’efforce de maintenir le recrutement des handicapés ;
Mène des actions de maintien dans l’emploi des salariés handicapés ou ceux qui le deviendraient.
2.E – Prévoyance-maladie / prévoyance-santé (mutuelle)
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
Syndicat CFDT : XXXXXXX
Syndicat CGT : XXXXXXXX
En ce qui concerne la prévoyance-maladie, nos salariés dépendants de la CCN Propreté sont couverts par les accords de branche des 21 mars 1995 (personnel cadre) et 4 février 1999 (personnel non cadre) relatifs à la garantie décès, incapacité temporaire et invalidité.
En ce qui concerne la prévoyance-santé (mutuelle), et dans le cadre de la loi dite de sécurisation de l’emploi du 14.06.2013, nos salariés dépendants de la CCN Propreté sont couverts par les avenants (n°4, 5 et 6) à la CCN Propreté étendus par arrêté Ministériel en date du 11 décembre 2015.
Depuis le 1er janvier 2016, la couverture mutuelle a été généralisée dans toutes les Entreprises (assurance complémentaire santé obligatoire, qui s'impose aux salariés et aux employeurs, sauf cas de dispense).
La Direction rappelle les principales dispositions légales :
Les salariés sont obligatoirement regroupés en seulement deux catégories : cadres et assimilés cadres (MP 4, MP5 et MA 3) d'une part, et les non cadres d'autre part.
Les cotisations, concernant l'assuré (à l'exclusion de ses enfants et conjoint) seront supportées à 50/50 par l'employeur et le salarié.
Le contrat doit être un contrat dit « responsable » c’est-à-dire accorder des garanties respectant des niveaux «planchers» et «plafonds».
Pour votre information, au sein de la branche Propreté, pour le personnel non cadre, les négociations ont abouti à la conclusion des avenants suivants :
avenant N° 4 à la CCN (fixation d’un panier de soins conventionnel plus favorable que le panier légal et prise en compte les spécificités de la profession (salariés multi employeurs et transfert de personnel) ;
avenant N° 5 a désigné l'organisme AG2R comme étant l'organisme recommandé (donc non obligatoire) par la Propreté aux entreprises de cette branche d'activité pour le personnel ETAM et Ouvriers,
avenant N° 6 précisant les conditions de garanties.
avenant N° 8 fixant un plafond de cotisations à 60 € (à titre d’exemple coût chez GSF pour un AS1A temps plein (courtier Delta) part salariale = 25,62 € en 2016 (idem part patronale) – et plafond de 29 € (idem part patronale).
avenant n°9 du 13/10/2016, entrée en vigueur le 1er avril 2017, relatif à la prévoyance non cadre pour modification de l'article 8.1 de la CCN :
- diminution rente invalidité : 68% du salaire au lieu de 70%
- garantie frais d'obsèques : allocation doublée en cas de décès de l'assuré
- cotisations : 1.41% du salaire brut soumis à cotisations de SS
Depuis le 1er janvier 2017 (appliquée à compter des paies de juillet 2017 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2017), GSF AIRPORT a mis en place avec son assureur :
La gratuité de cotisation à partir du 3ème enfant
Et la mutualisation de la cotisation santé
Ce principe de mutualisation permet de maintenir les garanties de la mutuelle obligatoire sans contrepartie de cotisation et ce, dans les conditions fixées par avenant à la Décision Unilatérale qui a instauré le régime complémentaire santé collectif obligatoire. Cette mutualisation est appliquée automatiquement sans que le salarié ait besoin d’en faire la demande.
Ainsi, et par exemple, les salariés bénéficient désormais de la mutualisation en cas de suspension de leur contrat de travail sans maintien de salaire pour les motifs suivants :
Absence pour motif médical (maladie, accident, maternité) indemnisé ou non par la Sécurité Sociale,
Absence pour motif familial comme notamment : congé parental d’éducation, congé du proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé d’adoption, congé de soutien familial, etc.
Absence pour motif professionnel comme notamment : absence du salarié « juré », sapeur-pompier volontaire, réserviste, congés de reclassement pendant ou après préavis, activité partielle, préavis non effectué non payé, … et plus généralement tout congé obligeant les salariés à se rendre disponible pour respecter ses devoirs et obligations, ainsi que les congés non choisis par les salariés suite à une difficulté économique ou technique rencontrée par la société.
Concernant la négociation collective, aucun accord n’est donc recherché sur ce thème.
2.F – Droit d’expression des salariés
Le Code du travail reconnaît à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur position hiérarchique, un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail (C. trav. art. L 2281-1 s.) ; (Notamment, discuter des éventuels problèmes rencontrés, proposer des améliorations en matière d'organisation de l'activité et de la qualité de la production…).
Le droit d'expression s'exerce sur le lieu et pendant le temps de travail, au cours d'une ou plusieurs réunions organisées spécialement à cet effet au niveau de l'unité de travail (équipe, atelier, bureau, chantier…), et sous la houlette d'un animateur appartenant à cette unité, lequel peut être le supérieur hiérarchique.
Le droit d’expression est effectif au sein de GSF AIRPORT au travers des fondamentaux de la culture GSF, principalement sur les matières fondamentales que sont la sécurité, la qualité, ou l’environnement. Les sociétés de GSF s’engagent notamment à former, informer, impliquer tout le personnel dans sa sécurité et celle des autres et répondre aux questions que les salariés se posent.
Parmi les tâches principales de l’inspecteur, poste aux compétences clés, l’accent est mis sur l’animation et l’accompagnement des équipes dans la réalisation de leurs objectifs à travers la communication et la sensibilisation du personnel sur les engagements de l’établissement en matière de qualité, sécurité et environnement du site.
Les causeries en matière de sécurité, qualité et environnement permettent d’échanger sur des difficultés particulières afin de prendre en compte les suggestions et remarques des salariés pour proposer un plan d’actions ou des améliorations, notamment dans les thèmes visés ci-dessus.
2.G – Droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions légales issues de la Loi El Khomri, dans le cadre de la négociation annuelle « égalité professionnelle et qualité de vie au travail », ont été abordées les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale (art. L 2242-8, 7 ct).
Cette négociation a donné lieu à la conclusion d’un accord spécifique.
3 - Négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
Syndicat CNT : XXXXXXXX
Syndicat CGT : XXXXXXXX
L’accord d’entreprise en cours sur GSF AIRPORT prend fin le 13/01/2018.Conformément aux dispositions de l’art. L 2242-13 CT, une négociation s'est engagée sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
« La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
A cette fin, un bilan a été réalisé à l’échéance de l’accord arrivant à terme le 13/01/2018., conformément à l’art. L.2242-13 ct - nouvelle rédaction issue de la Loi 2015-994 du 17 août 2015) et à l’issue de cette négociation, un accord spécifique a été conclu.
ART 3 - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 18/12/2017 au 17./12./2018
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
ART 4 : DROIT D’OPPOSITION
Le présent accord sera notifié par l’employeur auprès des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires, par LRAR dans les 8 jours ouvrables à compter de la signature.
Le présent accord ne sera validé qu’à condition de signature soit par toutes les organisations syndicales représentatives soit par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% de voix aux dernières élections des membres titulaires des comités d’établissement et à défaut d’opposition émanant d’une ou de plusieurs organisations syndicales majoritaires au sens de l’article L 2232-13 du Code du Travail ou de plusieurs organisations syndicales majoritaires ensemble au sens du même article.
En cas d’opposition émanant d’organisation(s) syndicales(s) majoritaire(s) au sens de l’article L 2232-13, le présent accord sera réputé non écrit.
Dans cette hypothèse, le présent document vaudra procès-verbal de désaccord conformément aux termes de l’article L 2242-4 du Code du Travail. Le dernier état des propositions respectives des parties est joint en annexe au présent document.
ART. 5 - PUBLICITE DE L'ACCORD
A défaut d’opposition, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi d’Evry et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau dans les 15 jours suivants la fin du délai d’opposition.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Athis Mons, Le 18 décembre 2017
En 9 exemplaires
Pour la société GSF AIRPORT Orly Sud
Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CNT
Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFTC
Signature et remise en mains propres le 18 décembre 2017
Valant notification aux signataires
PJ : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
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