Accord d'entreprise "Accord de substitution / adaptation" chez ECA SINTERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECA SINTERS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC
Numero : T03119001924
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ECA SINTERS
Etablissement : 48985544500032 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD DE SUBSTITUTION/ADAPTATION
En prévision de l’opération de fusion par absorption des sociétés
ECA SINTERS et ELTA par la société ECA AEROSPACE
Entre les sociétés :
ECA AEROSPACE, dont le siège social est situé 6, impasse Alice Guy - 31300 Toulouse, représentée par xx,
ECA SINTERS, dont le siège social est situé 6, impasse Alice Guy - 31300 Toulouse, représentée par xx,
ELTA, dont le siège social est situé au 15, Avenue du Docteur Maurice Grynfogel – 31035 TOULOUSE, représentée par xx,
Ci-après dénommées « Les Sociétés », d’une part,
Et
Les Délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L2122-1 du code du travail :
Syndicat CFTC
Représenté par xx,
Syndicat CGT
Représentée par, xx,
Syndicat FO
Représenté par xx,
Ci-après dénommés « les Partenaires sociaux », d’autre part.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 3 – PROROGATION DES MANDATS IRP 4
ARTICLE 4 – TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL 4
ARTICLE 5 – CONVENTIONS COLLECTIVES 5
ARTICLE 6 – NOUVEAUX ACCORDS 5
6.1 – L’Accord Aménagement du temps de travail 5
6.1.3 Temps de travail et Modalités d’aménagement du temps de travail 6
6.1.5 Heures supplémentaires ou repos compensateurs 7
6.1.6 Plages fixes et plages variables 7
6.1.7 Pause déjeuner et pauses journalières 7
6.1.8 Déplacement professionnel 7
6.2 – Les modalités d’application des forfaits jours 8
6.2.4 Convention individuelle de forfait annuel en jours 9
6.2.5 Nombre de jours travaillés 9
6.2.6 Attribution de Jours de repos 9
6.2.7 Suivi du forfait jours 10
6.4 – L’Accord Egalité Professionnelle Hommes/Femmes 12
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 12
ARTICLE 8 - REVISION – DENONCIATION 12
ARTICLE 9 – PUBLICATION – FORMALITES DEPOT 13
PREAMBULE
Les Parties au présent Accord ont souhaité engager des négociations en amont de l’opération de fusion par absorption des sociétés ECA SINTERS et ELTA par la société ECA AEROSPACE en vue de la conclusion d’un accord de substitution, d’adaptation permettant de prévoir les modalités de fonctionnement des relations de travail au sein de la société absorbante ECA AEROSPACE, et conformément aux dispositions de l’article L 2261-14-3 du code du travail.
La volonté des Parties à la signature du présent Accord est de rechercher :
Une harmonisation des accords, des dispositifs existants au sein des Sociétés dans l’objectif de créer une égalité de traitement pour tous les salariés des Sociétés ainsi que d’une dynamique commune au sein de la société ECA AEROSPACE ;
Une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité de la société ECA AEROSPACE et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.
Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant notamment que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés ECA AEROSPACE, ECA SINTERS et ELTA.
Toute personne nouvellement embauchée sera soumise à la réglementation appliquée au sein de la société ECA AEROSPACE.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent Accord a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement collectif et individuel applicables au sein de la société ECA AEROSPACE à compter du 1er janvier 2019 sauf dispositions particulières dans les articles ci-après.
ARTICLE 3 – PROROGATION DES MANDATS IRP
Les parties constatent que l’effet de la fusion n’ayant pas pour effet la constitution d’établissements distincts, l’ensemble des mandats actuellement mis en place au sein des sociétés ECA SINTERS et ELTA, lesquelles perdent l’autonomie juridique qui aurait pu justifier la poursuite des mandats, l’ensemble de ces derniers devraient prendre fin de plein droit à la date du transfert.
Par ailleurs, la société ECA AEROSPACE ne dispose actuellement pas d’Institutions Représentatives du Personnel.
Les parties conviennent que l’absence de représentants du personnel, dans l’attente de l’organisation de nouvelles élections professionnelles, serait particulièrement préjudiciable à l’ensemble des collaborateurs de la société ECA AEROSPACE et ne permettrait ni d’effectuer le suivi des engagements pris par la société préalablement au transfert, ni l’indispensable communication entre la société et les salariés, par le biais de leurs représentants.
Il est donc convenu entre les Sociétés et les Partenaires Sociaux qu’à compter du 1er janvier 2019 :
Les mandats des membres des Délégations Uniques du Personnel des sociétés ECA SINTERS et ELTA soient prorogés au plus tard jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections du Comité Economique et Social (CSE) au sein de la société ECA AEROSPACE, soit à titre strictement indicatif jusqu’au 30 avril 2019.
Un Comité de Représentation composé des membres titulaires des Délégations Uniques du Personnel (à défaut des membres suppléants remplaçants des membres titulaires absents) susnommées soit créé. Ce Comité se tiendra une fois par mois et aura les mêmes missions et le même mode de fonctionnement que les Délégations Uniques du Personnel susnommées dans la limite du respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ce Comité cessera d’exister au plus tard lors de la proclamation des résultats définitifs des élections du Comité Economique et Social (CSE) au sein de la société ECA AEROSPACE.
ARTICLE 4 – TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL
En application de l’Article L 1224-1 du Code du travail, l’ensemble des contrats de travail des salariés des filiales des sociétés ECA SINTERS et ELTA seront transférés dans les mêmes conditions à la date du transfert dans la société ECA AEROSPACE.
Ainsi, les salariés conserveront :
leur salaire de base brut mensuel,
leur date d’ancienneté et leur prime d’ancienneté pour les non cadres acquise au jour du transfert,
leur qualification et leur statut,
les droits aux congés payés, JRTT, et autres droits acquis en jours de repos, si tel est le cas.
ARTICLE 5 – CONVENTIONS COLLECTIVES
Les conventions collectives applicables au sein des Sociétés sont les suivantes :
Convention Collective Nationale Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie - IDCC 0650
Convention Collective Régionale de la métallurgie, de l’électricité, de l’électronique et des activités connexes de Midi-Pyrénées - IDCC 1059
Les opérations de fusions susvisées n’entrainant pas de modification de convention collective, les parties conviennent que l’ensemble des droits conventionnels attachés à l’application de ces accords de branche sont maintenus.
ARTICLE 6 – NOUVEAUX ACCORDS
Outre les dispositions issues des conventions collectives applicables dans les Sociétés absorbantes et absorbées, les parties constatent l’existence d’accord d’entreprise particuliers au sein de ses différentes structures.
Les Parties constatent que l’opération de fusion absorption a pour effet de dénoncer l’ensemble des accords d’entreprise, les engagements unilatéraux et les usages individuels et collectifs en vigueur au sein des entreprises absorbées.
Afin d’éviter l’application d’accords différenciés durant la période de survie de ces derniers, et afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’un statut et de droits et dispositions communes, les parties ont convenu de travailler à l’harmonisation du statut collectif au travers, dans un premier temps, du présent accord d’adaptation pour les dispositions relatives à la durée du travail.
6.1 – L’Accord Aménagement du temps de travail
6.1.1 Préambule
Le présent Accord relatif à l’aménagement du temps de travail a vocation à remplacer l’ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même finalité applicables dans les Sociétés.
Les présentes dispositions annulent et se substituent donc à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
6.1.2 Champ d’application
La présente section s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés, à l’exception des salariés cadres au forfait jours pour lesquels des dispositions particulières sont prévues à l’article 6.2.
6.1.3 Temps de travail et Modalités d’aménagement du temps de travail
Le temps de travail effectif est fixé à 35 (trente-cinq) heures en moyenne annuelle.
L’aménagement du temps de travail s’applique sous la forme d’octroi de jours de repos, par période annuelle civile (du 1er janvier au 31 décembre) et sur la base d’un horaire de travail à temps complet de 37h (trente-sept heures) hebdomadaire, de 12 (douze) jours ouvrés de repos.
Exceptionnellement, sur la première période, cet accord sera applicable à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 compte tenu des contraintes administratives pour sa mise en place. Les jours de repos seront calculés au prorata temporis.
Le suivi sera effectué via un système déclaratif du temps de travail soit l’outil de gestion industrielle en vigueur au sein de la société ECA AEROSPACE, et ce, pour l’ensemble des salariés concernés par le présent Accord.
Les périodes de congés payés, ainsi que les périodes de repos seront assimilées à du temps travaillé pour l’acquisition du droit à repos.
La prise des 12 jours de repos s’effectuera pour partie au choix des salariés et pour partie au choix de l’employeur. Il a été convenu entre les Sociétés et les Partenaires sociaux que les jours de repos à l’initiative de l’employeur seront déterminés chaque année civile au mois de janvier en fonction du nombre de ponts accolés aux jours fériés prévu dans ladite année ainsi que du jour de solidarité et/ou tout autre jour équivalent.
La prise de jours de repos pourra se faire par demi-journée ou par journée.
Il est précisé que deux jours de repos ne sont pas accolables entre eux mais qu’un seul jour de repos par semaine pourra être posé et pourra être accolable aux week-ends ou à des jours de congés.
Les jours de repos non pris avant la fin de l’année civile seront perdus, sauf si le salarié n’a pas pu poser ses jours de repos suite à un refus de l’employeur.
6.1.4 Rémunérations
Les rémunérations seront lissées sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoive une rémunération mensuelle constante quelque soit le nombre de jours de repos pris dans le mois considéré.
Heures supplémentaires ou repos compensateurs
Les heures effectuées au-delà de 37h hebdomadaires faites sur demande expresse de la hiérarchie seront compensées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sous forme d’un repos compensateur par principe. Par exception, à la demande du collaborateur, avec l’accord de l’entreprise, elles feront l’objet d’heures supplémentaires rémunérées.
6.1.6 Plages fixes et plages variables
Les salariés des Sociétés seront obligatoirement présents à leur poste de travail dans les plages horaires fixes et donc communes définies ci-après :
9h – 12h
14h – 16h
Les plages variables étant définies ci-après :
7h30 – 9h
12h – 14h
16h – 19h30
6.1.7 Pause déjeuner et pauses journalières
Compte tenu de l’harmonisation de la journée de travail, il est décompté du temps de travail effectif donc non rémunéré, un total 1h et 05 minutes par jour (pause déjeuner et pauses journalières incluses).
6.1.8 Déplacement professionnel
Le temps passé en déplacement professionnel sera traité selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
6.2 – Les modalités d’application des forfaits jours
6.2.1 Préambule
La Société a souhaité engager des négociations dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité, renforçant la flexibilité de la société ECA AEROSPACE et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.
6.2.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des Sociétés sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
6.2.3 Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité d’aménagement annuel du temps de travail les salariés travaillant au sein des Sociétés et définis à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :
Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit aujourd’hui des emplois de cadres suivants :
Directeurs
Responsables de services (N-1 des Directeurs)
Responsable marketing
Commerciaux (notamment Business developer, sales manager, …)
Chefs projets
Chefs Produits
La dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de la Société. De nouvelles dénominations pourront être apportées à ces postes sans que cela ait une incidence sur l’aménagement annuel en jours de la durée du travail dont bénéficie le salarié concerné.
De même, en cas de création de nouveaux postes de travail, les salariés affectés à ces emplois pourront être concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions.
Les parties conviennent donc que la liste mentionnée ci-dessus n’a qu’un caractère d’exemple et qu’elle n’est ni exhaustive, ni limitative.
6.2.4 Convention individuelle de forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l’accord exprès du salarié concerné.
Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.
Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
6.2.5 Nombre de jours travaillés
Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif, combiné avec l’attribution de jours de repos dans l’année.
Est considérée comme une demi-journée pour l'application des présentes, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. Le décompte des jours ou demi-journées travaillés se fera sur la période de 12 mois consécutifs débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, au prorata en cas d’embauche ou de départ en cours de période. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 218 jours prévus ci-dessus.
6.2.6 Attribution de Jours de repos
Il sera accordé au salarié 10 jours de repos en moyenne (en tenant compte des week-ends, jours fériés et jours de congés payés). Il est précisé que le nombre de jours de repos sera calculé annuellement, en fonction du calendrier.
La prise de jours de repos pourra se faire par demi-journée ou par journée.
Il est précisé que deux jours de repos ne sont pas accolables entre eux mais qu’un seul jour de repos par semaine pourra être posé et pourra être accolable aux week-ends ou à des jours de congés.
Les jours de repos non pris avant la fin de l’année civile seront perdus, sauf si le salarié n’a pas pu poser ses jours de repos suite à un refus de l’employeur.
6.2.7 Suivi du forfait jours
Déclaration des salariés concernés
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail exposés ci-dessous.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.
Ce document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des jours et demi-journées de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos lié au forfait, etc.). Ce document de suivi sera établi et validé mensuellement par le salarié concerné et par le responsable hiérarchique.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé
La charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.
Les salariés concernés s’engagent, en outre, à prendre leurs dispositions de sorte que leur volume de travail ne les amène pas à dépasser l’amplitude maximum quotidienne de 13 heures ou la durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures, afin de respecter les règles relatives à la sécurité et la santé des travailleurs.
Droit à la déconnexion
Les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par la Société pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64, II, 3° du Code du travail.
En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale, la Société s’engage à définir les modalités du plein exercice de ce droit à la déconnexion dans le cadre d’une charte, en application de l’article L.2242-8, 7°, du Code du travail.
Entretien individuel
Un entretien individuel annuel est organisé avec chaque salarié concerné afin d’évoquer la charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation du travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération, en application de l’article L.3121-65, I, 3° du Code du travail. Il permettra de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail.
Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
Droit d’alerte
Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou à la Direction pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.
Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
6.3 – L’Accord télétravail
Les négociations relatives à l’accord télétravail n’ont pas pu être abordées dans le cadre du présent accord de substitution. Elles seront engagées ultérieurement avec les instances représentatives du personnel compétentes à l’issue des prochaines élections.
6.4 – L’Accord Egalité Professionnelle Hommes/Femmes
Les négociations relatives à l’accord Egalité professionnelles Hommes/Femmes n’ont pas pu être abordées dans le cadre du présent accord de substitution. Elles seront engagées ultérieurement avec les instances représentatives du personnel compétentes à l’issue des prochaines élections.
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord de substitution, d’adaptation prendra effet au 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 - REVISION – DENONCIATION
8.1 Révision
Les Parties signataires peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
8.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 9 – PUBLICATION – FORMALITES DEPOT
Le présent accord sera déposé par la Direction dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié, auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 21 décembre 2018, en 9 exemplaires originaux
SOCIETE ECA AEROSPACE
Pour la Direction
xx
SOCIETE ECA SINTERS
Pour la Direction Pour la Délégation syndicale CFTC
xx xx
Pour la Délégation syndicale FO
xx
Pour la Délégation syndicale CGT
xx
SOCIETE ELTA
Pour la Direction Pour la Délégation syndicale CGT
xx xx
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