Accord d'entreprise "Accord relatif à l’organisation du temps de travail de la société HEREL Paie & Personnel" chez HEREL PAIE & PERSONNEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEREL PAIE & PERSONNEL et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003914
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : HEREL PAIE & PERSONNEL
Etablissement : 49002596200021 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
Accord relatif à l’organisation du temps de travail de la société
HEREL Paie & Personnel
Préambule
Après un an passé à tester la nouvelle organisation du temps de travail,et par application de
La convention Collective et en particulier de l’Article 34 : Modulation indicative annuelle de la durée de travail, Modification Avenant n° 7 du 5 juillet 1991
L’avenant du 1er avril 2014 relatif au « Forfait Jours »
L’Avenant en date du 25 octobre 2007 portant révision du Chapitre 12 de l'Accord National du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein des entreprises relevant de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987 des bureaux d 'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil.
Les parties se sont entendues sur ce qui suit.
La volonté d’HEREL Paie & Personnel et des partenaires sociaux est conclu dans le but de répondre aux objectifs suivants :
Mieux servir les clients afin d’assurer la pérennité de la société
Favoriser la responsabilisation, l’autonomie, et l’expertise des salariés d’HEREL Paie & Personnel
Prendre en compte les contraintes de la vie personnelle des salariés
Cet accord est établi en conformité avec la loi et a été mené avec le représentant du personnel.
Cet accord a fait l’objet de réunions d’information et de consultation auprès des salariés par le biais des réunions mensuelles d’une part, et par le représentant du personnel d’autre part.
Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord
Salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel d’HEREL Paie& Personnel.
Date d’effet
Le présent accord entre en application le premier jour du mois suivant le jour de sa signature.
Chapitre 2 : Durée du travail
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ainsi que les périodes assimilées, par la loi ou la convention collective, à du travail effectif au regard de la réglementation de la durée du travail, notamment les heures de délégation des représentants du personnel, le temps consacré à la visite médicale d'embauche et aux examens obligatoires et à la formation professionnelle organisée par l'entreprise.
Les autres périodes d'absence et/ou de suspension du contrat de travail ne sont pas considérées comme du travail effectif, notamment, congés sans solde, absences pour maternité, maladie, accident du travail, rémunérées ou non, congé formation, etc.
Chapitre 3 : Les contraintes de service
Au sein de chaque équipe (à partir de 2 membres), l’organisation est libre en respectant les contraintes de service suivantes :
Equipe de 4 membres et moins :
Présence minimum de 50% de l’effectif entre 9h et 18h00, arrondi à l’unité supérieure
Equipe de plus de 4 membres :
Présence minimum de 33% de l’effectif à 9h et 18h00, arrondi à l’unité supérieure
Pour rappel : tout retard pénalise le bon fonctionnement de l’équipe.
Pour autant, pour répondre aux besoins de service, le salarié peut moduler son temps de travail de sa propre initiative en respectant l’ensemble des règles suivantes, ou à la demande de son employeur.
Chapitre 4 : Les plages horaires
Le présent accord prévoit une plage horaire débutant à 8h30 et se terminant à 19h00.
Sauf accord express de la direction, les heures effectuées avant 8h30 ou après 19h00 ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne peuvent donner lieu à récupération.
Une plage réservée au déjeuner s’étale sur une période de 1 à 2 heures selon l’organisation définie en suivant, débutant à 12h au plus tôt et se terminant à 14h au plus tard. Le temps minimum de restauration est de 45 minutes.
Horaires prédéfinis (A)
Horaire A1 8h30 – 17h00 dont 1 heure et 30mn de pause déjeuner
Horaire A2 8h30 – 17h30 dont 2 heures de pause déjeuner
Horaire A3 : 9h00 – 17h00 dont 1 heure de pause déjeuner
Horaire A4 : 9h00 – 17h30 dont 1 heure et 30 mn de pause déjeuner
Horaire A5 se compose de 2 horaires appliqués alternativement soit :
9h30 – 17h30 dont 1 heure de pause déjeuner
9h00 – 18h00 dont 2 heures de pause déjeuner
Horaire A6 : 9h30 – 18h00 dont 1 heure et 30 mn de pause déjeuner
Cas particulier d’un salarié seul dans son équipe :
L’organisation sera faite de manière qu’il ne soit pas pénalisé par rapport aux salariés des autres équipes.
L’organisation pourra correspondre à :
Version 1 (B) :
Horaire B1 : 8h30 – 17h30 dont 2 heures de pause déjeuner
Horaire B2 : 8h30 – 17h00 dont 1 heure et 30 mn de pause déjeuner
Version 2 (C) :
Horaire C3 : 9h00 – 17h30 dont 1 heure et 30 mn de pause déjeuner
Horaire C4 : 9h30 – 18h00 dont 1 heure et 30 mn de pause déjeuner
Chapitre 5 : Les Cycles
Le roulement des horaires sera établi par le responsable d’équipe. Ces horaires seront équitablement planifiés de manière qu’un salarié ne puisse bénéficier en permanence du même horaire au détriment des autres collègues. De même, dans la mesure du possible, le responsable d’équipe tiendra compte des impératifs personnels des différents membres de l’équipe.
Chapitre 6 : La récupération et sa prise
Tout dépassement horaire de plus de 30mn par jour entraine une récupération de ce dépassement en temps de récupération. Ces 30 mn correspondent au temps laissé aux salariés pour toute pause au-delà de la pause déjeuner.
Cette récupération est posée par le salarié qui en bénéficie, au moins 15 jours avant la date correspondante.
Le cumul des heures à récupérer ne doit pas dépasser 35 heures.
Au-delà, le responsable de l’équipe et/ou l’employeur doivent mettre en œuvre avec le salarié, les modalités nécessaires pour ramener ce compteur en deçà de 35 heures.
A défaut d’accord, l’employeur peut décider arbitrairement des dates de récupération avec un délai de prévenance de 15 jours.
Chapitre 7 : Le télétravail
Pour HEREL Paie & Personnel, le Télétravail est une solution offerte de manière occasionnelle au salarié pour répondre à des impératifs de sa vie personnelle. C’est en aucun cas un mode d’organisation en tant que tel.
Télétravail occasionnel
Sauf article prévu dans le contrat de travail, le télétravail est occasionnel. Il est autorisé par l’employeur sur demande du salarié pour des raisons personnelles telles que garde d’enfant, intervention d’une tierce personne au domicile du salarié…
Il ne donne lieu à aucune indemnité.
Cas particulier de la maternité.
La salariée peut demander, dans le cadre de la diminution du temps de trajet, à 1 journée de télétravail par semaine. Cette demande est soumise à autorisation de l’employeur.
Il ne donne lieu à aucune indemnité.
Télétravail contractuel :
Par la mission, la forme de travail, ou la distance domicile-travail au moment de l’embauche du salarié, l’employeur peut proposer un télétravail dit « contractuel ». Dans ce cas, les modalités sont précisées dans le contrat de travail ainsi que le montant de l’indemnité.
Chapitre 8 : Droit à la déconnexion
Dans le cadre du droit à la déconnexion, le salarié peut demander à titre très exceptionnel de travailler le samedi avec l’accord express de son responsable d’équipe et de l’employeur.
En revanche, il n’est pas autorisé de travailler de nuit, le dimanche ou un jour férié. Seule la Journée de Solidarité fait exception à cette règle et donne lieu à l’obligation de travailler un jour férié.
Chapitre 9 : Suivi du temps
Un suivi du temps est prévu dans le cadre de la mise en place de cet accord. Il est complété par le salarié et visé par son responsable d’équipe et le gérant.
Chapitre 10 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est réalisé par une commission paritaire composée des représentants des organisations syndicales signataires, des représentants du personnel élus et des représentants de la direction d’HEREL Paie & Personnel.
Cette commission a pour rôle :
L’établissement d’avis d’interprétation lorsque des difficultés se sont fait jour sur l’application d’une disposition,
L’examen des dysfonctionnements
Pour la 1ère année, elle se réunit une fois par trimestre ou à la demande expresse d’une des parties (organisations syndicales, représentant du personnel ou direction).
A partir de la seconde année, au moins une fois l’an.
La direction de l’entreprise est chargée des convocations, de l’établissement d’avis d’interprétation lorsque des difficultés se sont fait jour sur l’application d’une disposition.
Chapitre 11: Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail : articles R2231-1 à R2231-9 et à l’ Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’accord d'entreprise sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
L’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Mérignac, le 15/11/2019
Pour HEREL Paie & Personnel | Pour les salariés |
---|---|
M. Régis LEMASSON Gérant |
Mme Fanny PLOQUIN Représentante du Personnel |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com