Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez INCOPLAS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INCOPLAS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02820001680
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : INCOPLAS FRANCE
Etablissement : 49031439000017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord dentreprise relatif à l'application de certaines dispositions de l'Ordonnance n 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail (2020-05-11)
Accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels (art 6315-1 du code du travail Alinéa III) (2019-03-19)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23
ACCORD SUR LES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société IINCOPLAS France à DIGNY
D’une part,
Et
Les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Afin d’améliorer le niveau de performance de l’entreprise INCOPLAS France durant le week-end en évitant les arrêts de production suite à des pannes machines, la mise en place d’une organisation de l’activité comportant des astreintes s’avère nécessaire.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes au sein de la société INCOPLAS FRANCE.
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel technique de maintenance.
DEFINITIONS
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le salarié a dès lors l’obligation de rester joignable et d’intervenir afin d’éviter l’interruption de la production en cas d’incidents ou de pannes, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions de contournement.
L’astreinte intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du salarié.
En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel.
En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre à l’usine et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention.
La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement (dans la limite de 1h) est considérée comme un temps de travail effectif.
ORGANISATION
2.1 – Information du salarié
Le planning individuel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné chaque année au mois de novembre pour l’année suivante, sauf circonstances exceptionnelles, où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc, notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur dans l’atelier (exemples décès, mariage, naissance, maladie…).
Chaque salarié devra se tenir au planning. En cas d’impossibilité, il pourra être remplacé par un de ses collègues. Il devra ensuite pouvoir aussi le remplacer et pourra permuter avec l’accord de son responsable. En cas d’absences non justifiées, il pourra être sanctionné comme prévu dans le règlement intérieur.
Après chaque week-end d’astreinte, les salariés concernés devront faire valider leurs temps d’intervention et de trajet éventuel à leur responsable.
Les informations récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois et la compensation correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie du salarié.
2.2 – Temps de repos
Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte. La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En cas d’interventions, la dernière intervention sur site détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.
En cas d’interventions après une période de repos quotidien, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 12 heures.
En cas d’interventions ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l’intégralité du repos quotidien ou hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivante.
2.3 – Affectation et moyens
Une équipe d’astreinte sera constituée d’un technicien de maintenance.
Les périodes d’astreinte débutent le samedi de 8 h à 20 h et le dimanche de 8h à 20 h, sauf si la production ne tourne pas et/ou si la charge ne nécessite pas une astreinte (exemples fermetures d’usine pour congés d’été ou de fin d’année, baisse d’activité…). En fonction de la charge de travail, pour les jours fériés (hormis le 1er mai), il pourrait être demandé, à titre exceptionnel, une période d’astreinte débutant de 8h et se terminant à 20h.
Durant la période d’astreinte, le salarié n’a pas l’obligation d’être à son domicile. Il lui suffit de pouvoir être joint par téléphone et d’être capable d’intervenir sur site dans un délai de 2h maximum suivant l’appel.
Un téléphone portable est mis à la disposition des salariés d’astreinte (mise à disposition du vendredi soir au lundi matin).
En priorité, l’intervention se fait à distance, par téléphone. Si une intervention sur site s’avère nécessaire, le salarié devra pointer lors de son arrivée sur le site ainsi qu’au moment où il quitte le site.
En cas d’impossibilité de se rendre sur le site, le salarié devra impérativement avertir sa hiérarchie dans les plus brefs délais, afin que celle-ci puisse trouver une solution de remplacement.
Les interventions pendant les périodes d’astreintes seront déclenchées en fonction des priorités de production définies par les responsables de service. Dans tous les cas, un arrêt ou une panne de l’une des installations primordiales au bon fonctionnement de l’usine (ex. : Groupe froid ; compresseur ; housseuse ; navette ; centrale matière ; …) doivent faire obligatoirement l’objet d’une intervention.
2.4 – Fréquence des astreintes
L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
La programmation des astreintes ne doit pas contraindre un salarié à effectuer des périodes d’astreinte au-delà de 20 week-ends par année civile.
Un salarié ne peut pas être en astreinte plus de 2 week-ends consécutifs.
Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses périodes de congés ou les périodes de formation.
CONTREPARTIES ACCORDEES
En contrepartie, le collaborateur concerné percevra une prime d’astreinte globale et forfaitaire.
Pour le samedi et un jour de pont, la prime sera de 60 euros bruts.
Pour le dimanche et les jours fériés (hormis le 1er mai), la prime sera de 100 euros bruts.
Une indemnité kilométrique de transport sera attribuée lors de toute intervention sur site et le temps trajet sera rémunéré dans la limite de 1h.
Le paiement des interventions (heures d’intervention et temps de trajet, suivant définitions faites à l’article I) se cumule avec la prime d’astreinte.
Le taux horaire des heures d’intervention est majoré en fonction des situations :
Le samedi et un jour de pont : 25% pour les heures effectuées jusqu’à la 8ème heure inclue et 50% au-delà.
Le dimanche et jour férié : 100% dès la 1ère heure.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 01/09/2020.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’accord individuel, notes de services et usages en vigueur.
SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année.
ADHESION ET APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de six mois.
DEPOT ET PUBLICITE DE l’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent.
Fait en double exemplaire à Digny, le 23/07/2020.
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Signatures :
Pour l’employeur Pour le Comité Social et Economique
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