Accord d'entreprise "ACCORD DE MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS" chez S.D.R.O - SOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.D.R.O - SOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT et le syndicat Autre le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97219000618
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION DU ROBERT
Etablissement : 49050649000013 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord de modification de la périodicité des négociations obligatoires 2022 (2022-05-24) Protocole d'ouverture de la négociation obligatoire de l'année 2022 SDRO (2022-04-11)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD DE MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

ENTRE

La société SDRO,

SAS au capital de 2.925.000 € dont le siège social est sis au Centre Commercial Océanis - Lieu-dit Gaschette – 97231 Le Robert – Siret 490 506 490 000 13 – RCS de Fort de France

Représentée par Monsieur…, Directeur

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGTM - CSECAM

Représentée par Monsieur …, Délégué syndical

A effet du 1er septembre 2018, l’actionnariat de la société a été entièrement renouvelé.

A l’occasion de ce renouvellement, dans la cadre d’un management revisité et sur la base des ordonnances du 22 septembre 2017, les parties ont estimé opportun de fixer conventionnellement, un cadre nouveau des négociations salariales dans l’entreprise.

Le présent accord a pour objet, la fixation du champ nouveau des négociations à intervenir, dans l’intérêt bien compris de chacune des parties.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, les parties conviennent de fixer comme ci-dessous précisé, la périodicité, le calendrier, les thèmes et les modalités de la négociation dans l’entreprise pour les trois années à venir (2019 à 2021).

Article 2 – Contenu

2.1 Thèmes

Les thèmes retenus au titre de la négociation à intervenir à l’horizon 2022, correspondent génériquement et tels que déclinés ci-dessous à la rémunération et notamment les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée et enfin, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment pour ce qui est des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

2.2 Période de la négociation

La période attachée à la prochaine négociation est, dans le cadre du présent accord, portée à trois ans.

L’ouverture de la prochaine négociation est fixée, sauf impondérable, au cours de la deuxième semaine du mois d’avril 2022.

2.3 Contenu des thèmes abordés

La négociation portera sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie au travail

2.4 Calendrier et lieu des réunions

La négociation annuelle se déroulera sur trois réunions, espacées de quelques jours, durée intervalle qui représentera un délai suffisant pour chacune des parties, pour développer son argumentation et prétentions.

Cette négociation se déroulera au sein des locaux hébergeant le siège social de la société SDRO, situés au jour des présentes, au Lieu-dit Gaschette au Robert.

2.5 Informations remises à la délégation syndicale

Les parties s’accordent à remettre au plus tard, dix jours avant la tenue de la première réunion de négociation, les informations nécessaires à la négociation sur les thèmes à aborder.

2.6 Modalités de suivi des engagements souscrits par les parties

Pour mettre en œuvre le suivi des engagements souscrits, les parties conviennent qu’une actualisation régulière de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) sera effectuée par le service Ressources Humaines, à raison minimale du trimestre, sauf circonstances requérant la mise en place de renseignements, sans délai.

L’accès à la BDES sera permanent et global, pour les délégués syndicaux représentatifs et valablement désignés au sein de l’entreprise.

Article 2 – Durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans.

Les prochaines négociations sur ces thèmes s’ouvriront donc au premier semestre 2022 et débuterons entre le 11 et le 30 avril 2022.

Article 3 – Formalités de dénonciation et de dépôt

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DIECCTE puis publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.   

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France.

Fait en trois exemplaires au Robert, le 2 juillet 2019

Monsieur …, Monsieur ….,

Délégué syndical CGTM – CSECAM Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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